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Peut-on décider en assemblée générale de supprimer l’avance de trésorerie ?

Peut-on décider en assemblée générale de supprimer l’avance de trésorerie ?

 

 

 

Question :

 

Le syndicat des copropriétaires peut-il supprimer l’avance permanente de trésorerie ? Si oui, quelle est la démarche à suivre ?

 

Réponse :

 

Cette question peut en réalité s’interpréter de deux façons :

 

  • La première en traitant de la clause en elle-même « avance de trésorerie » parfois intitulée « avance de trésorerie permanente » ou encore « avance de réserve » dans le règlement de copropriété lorsqu’elle existe ;
  • La seconde en ne s’intéressant qu’à son contenu, le montant qui constitue cette avance de trésorerie.

 

Cette avance est définie à l’article 35 du décret du 17 mars 1967 : « Le syndic peut exiger le versement :  1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ».

 

  1. Ainsi dans un premier temps, on peut décider à la majorité simple de l’article 24 que, le montant de l'avance de trésorerie, mentionnée au règlement de copropriété (et énoncé sous l’article 35 du décret) est ramené à « zéro ». Comme le texte précité le rappelle, celle-ci ne peut excéder 1/6ème du budget prévisionnel mais aucun minimum n’est fixé.

 

Nous vous renvoyons aussi à ce sujet à notre conseil du 26 février : « Avance de trésorerie : doit-elle obligatoirement atteindre 1/6ème du budget prévisionnel ? »

 

 

  1. En revanche, la suppression même de cette avance nécessite un vote en assemblée générale à la double majorité de l’article 26 (alinéa b) qui va avoir pour effet de venir modifier le  règlement de copropriété en supprimant la clause instaurant cette avance.

 

Pour cela, l’assemblée générale, devra approuver le projet de modificatif de règlement de copropriété, qui devra être publié au fichier immobilier via un acte authentique dressé par un notaire.

 

Réponse de l'expert

Qui doit payer les travaux votés en cas de mutation ?

Qui doit payer les travaux votés en cas de mutation ?

Question

Les annonces des agents immobiliers qui mentionnent « Travaux votés » laissent penser que le futur acquéreur n’aura rien à payer concernant les travaux déjà décidés au moment de la vente et que c’est donc le copropriétaire vendeur qui devra s’en acquitter.

Mais est-ce toujours le cas ? Juridiquement, qui doit payer les travaux en cas de mutation.

 

Réponse

C’est la personne qui est copropriétaire à la date d’exigibilité de l’appel de fonds qui devra en assumer le paiement, et non nécessairement celui qui a voté les travaux en assemblée générale. 

En effet, l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 indique : « A l’occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, […] le paiement des provisions des dépenses non compris dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ».

Pour rappel : lorsque la copropriété vote des travaux, la résolution doit obligatoirement prévoir les modalités d’appels de fonds selon l’article 14-2 de la loi (date(s) du calendrier d’appel de fonds et montant(s)).

S’il s’agit de gros montants, la copropriété peut ainsi prévoir d’appeler les sommes en plusieurs fois (plusieurs appels de fonds) avec des montants qui peuvent être différents selon chaque appel de fonds.

Exemple : « 30% du montant voté sera appelé le 1er mai 2016 », puis 30 % au 1er juillet, 30 % au 1er octobre et enfin le solde au 1er décembre. 

Exemple : si une assemblée générale a voté le paiement des travaux en 3 fois (1er mai, 1er juillet, 1er octobre) et que vous vendez le 15 juin, c’est l’acquéreur qui devra payer les 2 derniers appels de fonds au syndic (1er juillet et 1er octobre qui seront exigibles après la vente du 15 juin). Les sommes dues par l’acquéreur peuvent toutefois être négociées dans le prix de vente, mais cela concerne un accord « privé » entre les deux parties (vendeur/acquéreur) et ne regarde pas la copropriété ni le syndic qui devra appeler les fonds au nouveau copropriétaire.

Il est donc important de bien définir en AG les dates précises des appels de fonds pour ne pas se retrouver dans une situation délicate en cas de vente.

Exemple : « 30% du montant voté sera appelé le 1er juillet 2016 » et non « au troisième trimestre ».

Attention ! Si, malgré l’obligation relative aux modalités d’appels de fonds, l’AG n’a pas voté de calendrier des appels de fonds, par défaut, les sommes sont à payer sans attendre en une seule fois dès la date de l‘assemblée générale ayant approuvé les travaux. Dans ce cas, c’est bien le copropriétaire qui a voté les travaux qui sera redevable de la totalité des sommes appelées…

À noter enfin que le syndic doit mentionner dans l’état daté les sommes qui incomberont au nouveau copropriétaire, notamment au titre « des provisions non encore exigibles dans les dépenses non compris dans le budget prévisionnel» selon l’article 5 du décret du 17 mars 1967.

Cette information est par ailleurs désormais communiquée au futur acquéreur dès la signature de la promesse de vente. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article : www.arc-copro.com/wh61.

 

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il réclamer des honoraires supplémentaires pour déclarer des sinistres dans le cadre du contrat type ?

Le syndic peut-il réclamer des honoraires supplémentaires pour déclarer des sinistres dans le cadre du contrat type ?

 

Question :

 

« Mon syndic affirme qu’il peut percevoir des honoraires supplémentaires pour la déclaration des sinistres même depuis la mise en place du contrat type. Cela est-il exact ? »

 

 

 

Réponse :

 

NON, le syndic ne peut prélever aucun honoraire concernant la déclaration des sinistres. Le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type gère à présent cette question. La déclaration des sinistres, sans distinction de leur source (parties privatives ou parties communes), doit être comprise dans le forfait de base.

 

Le syndic ne peut en effet percevoir des honoraires supplémentaires que pour les prestations visées au point 7.2.4. du contrat type réglementaire intitulé « prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres ».

 

Cela concerne quatre prestations précisément :

 

  • déplacement sur les lieux ;
  • prise de mesures conservatoires ;
  • assistance aux mesures d’expertise ;
  • suivi du dossier auprès de l’assureur.

 

Aucune autre prestation relative aux sinistres ne peut donc être facturée par le syndic en plus des honoraires forfaitaires du contrat, telle que la déclaration des sinistres.

 

Mais encore, le syndic ne peut prétendre à une facture d’honoraires supplémentaires pour ces prestations que dans le cas où l’assurance multirisque de l’immeuble ne prend pas en charge la totalité des honoraires de syndic.

 

En effet, le point 7.2.4 du décret du 26 mars 2015 précise également que : « toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture de diligence effectuée par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article ».

 

Pour résumer :

  • seules les quatre prestations citées peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire ;
  • aucune facturation n’est possible si le contrat d’assurance de l’immeuble prend en charge les honoraires du syndic.

 

Vérifiez donc cette information dans une clause s’intitulant généralement « honoraire de syndic » ou « perte indirecte » de votre contrat d’assurance.

 

Réponse de l'expert

Faut il mettre à disposition, des prestataires intervenant dans la copropriété un local sanitaire ?

Faut il mettre à disposition, des prestataires intervenant dans la copropriété un local sanitaire ?

 

« Je représente le conseil syndical d’une résidence de 80 logements. Nous nous interrogeons, sur l’obligation de mettre un local (sanitaire) à disposition de la société de ménage qui intervient quotidiennement sur notre résidence ? ».

 

Réponse

 

A ce jour, aucune disposition légale particulière ne s’applique aux copropriétés, et imposerait de disposer d’un ou plusieurs locaux (vestiaire, douche, WC).

 

Les seuls textes en vigueur sont ceux qui régissent les obligations des employeurs (ici la société de ménage) dont les salariés interviennent sur le site de clients (ici la copropriété).

 

Ainsi, la société de ménage, en sa qualité première d’employeur, est responsable des conditions d’intervention de ses salariés et doit les prévenir de tous risques.

 

A cet effet, ce sont les dispositions du code du travail sous les articles, L4121-1 et L4121-5 qui définissent les obligations de sécurité à la charge de l’employeur et complétées par les articles R 4228-1 à 4228-15 qui précisent les obligations en matière d’installation sanitaire et vestiaires qui seraient nécessaires.

 

L’article R 4513-8 dispose par ailleurs, que dans le cadre d’une entreprise extérieure (ici le prestataire de ménage) les installations sanitaires et vestiaires existants sont mis à sa disposition par l’entreprise utilisatrice (ici la copropriété), sauf si l’entreprise extérieure prévoit ses propres installations.

 

Ces obligations sont bien entendues conditionnées par l’objet de la prestation. L’intervention régulière d’un salarié d’une entreprise de nettoyage affectée à l’entretien quotidien des parties communes, n’est pas de même nature qu’une entreprise de couverture ou de ravalement, qui doit faire intervenir sur une période déterminée, un ou plusieurs de ses salariés, aux fins de réaliser le chantier en question.

 

C’est donc l’entreprise prestataire qui doit définir les équipements ou locaux nécessaires à la réalisation de sa prestation, en tenant compte de la sécurité et la santé de SES salariés et de le préciser dans son offre de prix (devis).

 

En conclusion :

Si une société de ménage a besoin d’un local (stockage matériel et ou fournitures, vestiaire), d’un sanitaire et d’un point d’eau (chaude et/ou froide) pour permettre à ses salariés d’intervenir dans de bonnes conditions, elle doit le préciser dans son devis.

 

Si la copropriété accepte ce devis, cela l’oblige à disposer de ces équipements et à les tenir à disposition des salariés du prestataire en question.

 

C’est donc une obligation contractuelle que le syndicat des copropriétaires a accepté. Si cela n’est pas mentionné au contrat, c’est à la société de ménage de répondre aux besoins de ses salariés.

 

Réponse de l'expert

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

 

Question :

 

« Notre syndic a mis à l’ordre du jour une question relative aux montants de ses honoraires pour la gestion des fonds placés de la copropriété. Or, après vérification, le contrat type réglementaire ne prévoit pas d’honoraires pour ce type de prestations. Le syndic rétorque que l’assemblée générale est souveraine et qu’à partir du moment où elle l’a autorisé le syndic peut les prélever. Le syndic est-il dans son bon droit ? ».

 

Réponse :

 

Cette question fait appel à plusieurs notions juridiques.

 

Le décret du 26 mars 2015 définit de manière stricte et exhaustive les tâches pouvant faire l’objet d’une facturation supplémentaire. La gestion des fonds placés n’en fait pas partie. Le syndic ne peut donc prétendre à des honoraires supplémentaires pour ce type de tâche, d’autant plus qu’il s’agit d’une opération extrêmement simple qui consiste à transférer une somme du compte courant de la copropriété vers un compte épargne.

 

De plus, le syndic ne peut pas se retrancher derrière le vote de l’assemblée générale et cela pour deux raisons essentielles :

 

  • Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires. A ce titre, il a une obligation de loyauté vis-à-vis de son mandant. Il ne peut donc pas inscrire  à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question qui serait illégale et contraire aux intérêts de la copropriété.

 

  • Par ailleurs, le Code de déontologie réglementaire des professionnels de l’immobilier prévoit dans son article 8-3° une obligation faite au syndic de « communiquer à ses mandants (...) l’ensemble des informations qui leur seront utiles pour qu’ils prennent une décision de façon libre et éclairée ».

Le syndic a donc commis une double faute :   d’une part en insérant à l’ordre du jour une question illégale et d’autre part en n’informant pas les copropriétaires lors de l’assemblée générale que cette tâche est comprise dans le forfait de base ne pouvant pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

 

Vous comprendrez à travers cette question pourquoi il est essentiel que la commission de contrôle chargée de sanctionner les manquements des syndics puisse rapidement voir le jour sans que la composition paritaire prévue dans la loi ne soit modifiée (voir à ce sujet notre action du jour et voir aussi notre abus n° 4113 :  www.arc-copro.com/2iyv ).

 

 

Réponse de l'expert

Un membre du conseil syndical peut il se faire rembourser des frais qu’il a engagés sans l’accord des autres membres ?

Un membre du conseil syndical peut il se faire rembourser des frais qu’il a engagés sans l’accord des autres membres ?

 

QUESTION :

 

« En tant que membre du Conseil Syndical, j’ai exposé divers frais dans le cadre de ma mission, puis j’ai présenté les factures au Syndic pour me faire rembourser.

Après avoir consulté les autres membres du Conseil syndical, le syndic m’a répondu que je ne serais pas remboursé des frais engagés.

 

Est- ce normal ? ».

 

REPONSE :

 

I. Que dit la loi ?

 

L’article 27 du décret du 17 mars 1967 dispose que :

 

« Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

 

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »

Ainsi, il ressort de manière claire :

 

Que l’activité des conseillers est strictement bénévole.

 

Que n’étant pas composé de professionnels, le Conseil a la possibilité de se faire aider par un « spécialiste », qui pourra être un comptable, avocat, architecte, etc.

 

 

Le législateur a précisé « le Conseil Syndical », cela signifie donc qu’il l’envisage dans sa globalité et non chacun de ses membres. Ainsi, le Conseil doit parler et agir d’une seule voix, à travers celle de son Président et c’est lui qui met en œuvre les décisions prises au sein du Conseil.

 

Les frais engagés dans le cadre de sa mission, par un ou plusieurs conseillers syndicaux, sont répartis en charges générales.

 

Mais ces dépenses, même justifiées, doivent relever d’une décision de l’ensemble du conseil syndical. Ainsi, en cas de désaccord entre les membres, il faudra soumettre la décision à un vote qui devra être obtenu à la majorité des membres du conseil syndical pour être autorisée valablement.

 

Exemple : c’est le cas concret de l’adhésion à l’ARC pour laquelle le conseil syndical ne doit pas nécessairement disposer d’une décision d’assemblée générale, mais doit présenter une délibération du conseil syndical à la majorité de ses membres.

 

L’article 27 ne précise pas dans quel contexte les sommes allouées ou dépensées par le Conseil sont fixées, mais il est certain que :

 

  • les dépenses doivent être engagées dans l’intérêt collectif ;
  • les frais exposés doivent respecter les éventuelles dispositions du règlement de copropriété ou peuvent avoir été autorisés par une décision d’assemblée générale ;

 

Il n’est évidemment pas possible pour le Conseil Syndical de commander sans autorisation des prestations qui relèveraient du seul pouvoir de l’assemblée générale : un diagnostic de l’immeuble ou le recours à un avocat pour engager une procédure judiciaire.

 

Il y a peu de jurisprudence dans ce domaine, mais des excès sont parfois constatés et les fautifs sont mis en cause.

 

Voici quelques faits à ne pas reproduire :

  • Des Conseillers Syndicaux avaient pris l’habitude de faire un point devant un « pot amical » ou au restaurant. Ils passaient ensuite ces dépenses (très conséquentes) en frais de fonctionnement.

Ainsi, la Cour a considéré qu’était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété le fait de financer, avec les fonds du syndicat, des frais de restauration exposés par un nombre limité de copropriétaires membres du Conseil Syndical et ce, dans leur propre intérêt et sans contrepartie pour ceux exclus de cet avantage (CA de Paris, 26 mai 1995 - n° 94/001390, 23ème Ch, sect. B).

 

  • Le conseil syndical d’un Syndicat de forme coopérative avait voté une résolution en assemblée allouant une somme forfaire pour les frais du Conseil.

Un copropriétaire a assigné chacun des membres du conseil syndical au motif que le remboursement des frais exposés par les membres du conseil sur justificatifs suppose, dans le silence du règlement de copropriété, une décision de l'assemblée générale.

 

Or la  résolution de l'assemblée générale n'avait pas réuni la majorité exigée, et ne se prononçait que sur le principe et non sur le montant du remboursement. De ce fait, la décision était incomplète et pouvait être contestée.

 

C’est ce qu’a fait la Cour d’Appel qui a jugé qu’il s’agissait d'une anomalie comptable et qu’elle ne permettait pas aux copropriétaires de vérifier l'étendue de ces frais. Elle a donc annulé les délibérations relatives à l'approbation des comptes et du quitus (CA d’Aix en Provence, 26 décembre 2001 - RG n° 97/03152, 4ème Ch A).

 

II. Le conseil de l’ARC

 

Constat est que peu de règlements de copropriété énoncent des règles de fonctionnement du conseil syndical, il convient alors de rédiger un règlement, puis de le faire voter en Assemblée à la majorité de l’article 24 et bien sur de s’y conformer. L’ARC vous en propose un exemple de règlement de fonctionnement du conseil syndical sur ce lien : www.arc-copro.com/fqmm.

 

Cela permet de clarifier le rôle de chacun et de préciser les limites à l’action individuelle ou collective.

 

Les décisions concernant les dépenses du conseil syndical devront être validées par une majorité de conseillers syndicaux et cela devra idéalement être consigné dans un registre des délibérations du conseil syndical (archivage des comptes-rendus de réunions).

 

Il peut être également souhaitable d’inclure une ligne budgétaire « frais de fonctionnement du conseil syndical » dans le budget prévisionnel à faire valider en assemblée générale. Cela permet de doter le conseil syndical d’un budget (certes de faible montant) pour régler des menues dépenses relevant de ses missions (frais d’avocat pour conseil, adhésion à l’ARC, etc.).

 

Réponse de l'expert

Pourquoi la régularisation des charges approuvée en mars n’apparaît pas sur l’appel de charges d’avril ?

Pourquoi la régularisation des charges approuvée en mars n’apparaît pas sur l’appel de charges d’avril ?

 

 

Question :

« Pourquoi la régularisation excédentaire des charges de l'exercice 2015 (approuvé le 15 mars 2016) n'est-elle pas portée au crédit de mon compte lors de l'appel de provisions du 1er avril 2016 ? (poisson d'avril !) »

 

 

Réponse :

 

  • Dans les copropriétés, les copropriétaires règlent au syndic des provisions sur charges courantes de l'art. 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la base d'un budget prévisionnel voté en assemblée générale. A la fin de l'exercice, le syndic procède à la reddition des comptes et vérifie notamment la réalité des dépenses par rapport au budget prévisionnel. Il prépare ensuite les annexes comptables, fait procéder à la vérification des comptes et convoque enfin l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver ces comptes dans le cadre de l'art. 18-I.

 

  • Le compte de gestion courante reprenant les charges (factures, honoraires,…) et les produits (provisions, produits financiers,…) peut alors faire ressortir un résultat excédentaire ou déficitaire. Nous évoquons ici le traitement de ce résultat, notamment lorsqu'il est excédentaire.

 

  • Rappelons en préalable que le traitement de ce résultat vise à le répartir entre les copropriétaires qui ont effectivement ce statut au moment de l'assemblée générale approuvant ces comptes, conformément à l'art. 6-2.3° du décret du 17 mars 1967. Chacun supporte ce résultat pour sa quote-part dans chaque catégorie de charges (et en fonction de sa consommation personnelle pour les fluides faisant l'objet d'un comptage individuel). Cette procédure s'appelle aussi bien l'apurement que la régularisation des charges.

 

  • Tant que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas approuvé les comptes de l'exercice en question, le résultat n'est pas exigible, c'est-à-dire que le syndic ne peut en exiger la liquidation.

 

  • Mais dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé ces comptes, le résultat est exigible, c'est-à-dire que le syndic doit procéder à la liquidation par répartition sur les comptes individuels des copropriétaires.

 

  • En cas d'excédent : chaque copropriétaire se voit donc créditer de sa quote-part, qui viendra en déduction des sommes réclamées au titre du prochain appel de charges.

 

  • Or, il n'est pas rare que les copropriétaires ayant approuvé les comptes excédentaires de l'exercice lors d’une assemblée générale tenue par exemple le 15 mars de l'année en cours ne constatent pas cette quote-part de crédit dans leurs décomptes lors de la réception de l'appel de provisions du 2ième trimestre (début avril). Cela est fâcheux puisqu'ils apparaissent redevables d'une somme qui ne prend pas en compte ce crédit.

 

  • Le syndic rétorquera qu'il s'agit d'un décalage dans les dates d'édition des bordereaux d'appels de provisions : pour un appel exigible le 1er avril, les éditions sont effectuées et adressées par voie postale entre le 10 et le 15 mars.
  • Les comptes n'étant pas encore approuvés à la date d'édition, la régularisation ne peut être prise en compte dans ces bordereaux d’appels. Il faudra donc impérativement vérifier que le crédit apparaît sur le prochain trimestre : en Juillet donc ! Un peu tard pour votre portefeuille…

 

En conclusion

 

Pour ne pas retarder la prise en compte de la régularisation excédentaire dans les comptes, exigez de votre syndic :

 

  • que l'apurement des comptes soit impacté sans délai sur les comptes des copropriétaires après leur approbation ;
  • que les bordereaux de l'appel suivant ne soient édités qu'APRèS l'AG, entre le 20 et le 25 mars par exemple.

 

De même, essayez de ne pas programmer votre AG dans la seconde quinzaine du mois qui précède l'appel de provision suivant pour éviter ce décalage entre l'affectation du résultat et l'édition des bordereaux d'appel de provisions.

 

Cette règle est également valable en cas de résultat déficitaire approuvé, car le syndicat doit récupérer au plus vite le manque de trésorerie lié à l'insuffisance de l’exercice précédent.

 

 

Réponse de l'expert

Quelle ancienneté retenir pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite d’un gardien ayant exercé pour un immeuble qui a été plus tard mis en copropriété ?

Quelle ancienneté retenir pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite d’un gardien ayant exercé pour un immeuble qui a été plus tard mis en copropriété ?

 

Question :

 

« Notre couple de gardiens fait valoir son droit à la retraite et nous devons lui verser l’indemnité de départ en retraite conformément à l’article 17 de la convention collective.

 

Mais quelle ancienneté doit-on prendre en compte car s’ils travaillent depuis 2004 pour la copropriété, ils ont été embauchés en 1981 par le propriétaire de l’époque, une compagnie d’assurance, propriétaire bailleur de tous les lots.

 

Autrement dit doit-on calculer sur 12 ans (date de naissance de la copropriété) ou sur 35 ans (date des contrats de travail) ?

 

 

Réponse

  1. Que dit le Code du travail lorsqu’il y a succession d’employeurs ?

Il faut analyser cette question en regard de l’article L.1224-1 du code du travail (ancien article L.122-12) qui prévoit le transfert des contrats de travail en cours en cas de changement d’employeur à la suite d‘une cession, fusion ou vente.

 

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

 

Mais la vente d’un immeuble avec mise en copropriété entre-t-elle dans le champ d’application de cet article L.1224-1 du Code du travail ?

  1. Une réponse en trois temps apportée par la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation.

  1. Il a d’abord été considéré que ce transfert était impossible puisqu’il ne s’agissait pas de la cession d’une entreprise mais d’un immeuble ou d’une propriété immobilière. Le gardien ne pouvait ainsi pas revendiquer le transfert de son contrat de travail en l’absence d’une entité économique autonome (arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 1989 N° 87-43.953 et 31 janvier 2001N 98-42.070).

A contrario, le vendeur ne pouvait pas non plus licencier le gardien pour une cause réelle et sérieuse, sa seule solution alors était d’imposer la reprise du contrat de travail au travers d’une convention tripartite (vendeur/employeur, acquéreur et salarié/gardien), avec obligation de l’accord exprès du gardien à ce transfert. Celle-ci pouvait prévoir :

  • la rupture du contrat de travail et l’embauche immédiate par le syndicat ou bien le transfert du contrat de travail conventionnel ;
  • la reprise de l’ancienneté par le syndicat à charge du vendeur ou le versement d’une somme par ce dernier, voire ne rien prévoir (cas le plus fréquent).

 

  1. Il a ensuite été jugé qu’il y a transfert des contrats de travail si la vente d’immeuble s’accompagne d’un véritable transfert de l’activité économique poursuivant un objectif propre et que l’activité transférée conserve son identité. C’est ce qu’ont considéré la Cour de cassation, (arrêt du 14 février 2007 n° 4-47.110) et la cour d’appel de Versailles (arrêts du 20 février 2007et 27 février 2007).

La condition désormais pour qu’il y ait transfert des contrats de travail des gardiens en cas de vente d’immeuble et de mise en copropriété, est qu’il y ait une activité économique autonome.

 

Mais comment définir « une activité économique autonome poursuivant un objectif propre ». Cette définition est donnée par la cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2008 N° 07-42188 « l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est applicable qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre. »

 

En conséquence, si l’activité des gardiens existe en tant que telle avec une organisation et des moyens (local, matériel), elle constitue une activité économique autonome distincte de la vente de l’immeuble en elle-même. Il y a alors transfert automatique des contrats de travail des gardiens.

  1. S’il n’y a pas de transmission d’activité autonome mais que le gardien continue son activité pour le compte du syndicat des copropriétaires, ce dernier est réputé avoir repris le contrat de travail initial et en continuant à employer le gardien, le syndicat s’est comporté de fait comme le nouvel employeur, Cour d’appel de Versailles (arrêt du 20 février 2007).
  1. Conseils de l’ARC

  1. Pour les situations actuelles :
  • soit le contrat a été refait au moment de la vente de l’immeuble initial et est daté de la naissance de la copropriété (2004) ;
  • soit il y a eu transfert du contrat en application de l’article L.1224-1 parce que le service assuré par le ou les gardiens constitue une activité économique autonome ;
  • soit le gardien a été maintenu en poste dans la copropriété et le syndicat est devenu l’employeur.

En conséquence le syndicat doit reprendre l’ancienneté du gardien depuis son embauche  par le vendeur,  soit depuis 1981 dans le cas cité.

 

Il faut cependant bien vérifier dans l’acte de vente, voire dans le règlement de copropriété, s’il n’est pas fait état d’une convention tripartite et si celle-ci existe, s’il y est fait une mention concernant la reprise d’ancienneté des employés.

 

Si rien n’est indiqué, on applique l’une des deux solutions ci-dessus, ce qui revient dans les deux cas à une reprise de l’intégralité de l’ancienneté par le syndicat des copropriétaires.

  1. Pour les  mises en copropriété à venir :
  • Prévoir impérativement une négociation entre le propriétaire cédant et le syndicat de copropriétaires (en fait les différents acquéreurs) dans le cadre des conditions financières de la vente afin d’obtenir une indemnité venant compenser l’ancienneté acquise par le/les gardiens au service du cédant. Cette solution sera d’autant plus judicieuse lorsque l’ancienneté acquise sera importante.

 

  • Sur le contenu du contrat de travail, bien que celui-ci soit intangible, il faut prendre compte les modifications issues du passage d’un immeuble en mono-propriété (institutionnel bailleur) à une mise en copropriété (les locataires devenus copropriétaires), en effet, certaines tâches du gardien ne seront plus exécutées, ainsi, si on prend la grille des UV annexée au contrat  de travail ou à un avenant, notamment le  paragraphe « II   tâches administratives » défini de la façon suivante :

 b) « la perception des loyers et ou des charges ;

 c) les visites des logements ;

d) l’état des lieux d’entrée ou de sortie des locataires » ;

 

Cependant, si ces prestations ont disparu des tâches du gardien au sein de la copropriété, il n’est pas possible de diminuer d’autant le total des UV (Unités de Valeur) qui fait partie intégrante du contrat de travail et constitue le salaire. Mais ces UV peuvent être affectées à d’autres prestations correspondant à des besoins réels de la copropriété, le cas échéant après avoir suivi une formation.

 

Cette réaffectation d’UV vaut aussi dans le cas où le transfert est ancien. Il s’agit alors de corriger une situation anormale provenant de la carence du syndic dans la gestion des contrats de travail dont ce dernier a la charge exclusive en application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967. Notons au passage que ce manque de compétence et de rigueur est intolérable de la part de professionnels qui ont une obligation de conseil et de loyauté  vis-à-vis du syndicat de copropriétaires.

 

 

 

Réponse de l'expert
Action

Est-il obligatoire de répartir les charges d’eau au prorata des consommations ?

 

Question :

« L’un des copropriétaires de ma résidence se plaint de devoir payer des charges d’eau aussi élevées que celles de ses voisins alors qu’il estime consommer moins qu’eux (il vit seul, les voisins ont deux enfants). Il me dit que la loi oblige notre copropriété à l’installation de compteurs individuels. Est-ce exact ? Actuellement, nous répartissons nos charges d’eau selon les tantièmes du règlement de copropriété. »

 

Réponse :

Rappelons en préambule que la répartition des charges d’eau au prorata des consommations est mise en œuvre au moyen de compteurs d’eau dits « compteurs divisionnaires » (compteurs individuels). Ces derniers sont installés sur les canalisations desservant les lots consommateurs d’eau. Leur relevé permet au syndic de répartir la facture annuelle du distributeur d’eau en fonction des volumes consommés par chaque lot.

 

Voyons à présent dans quels cas l’installation de compteurs divisionnaires est rendue obligatoire par la loi :

 

  • Pour l’eau froide : l’obligation concerne uniquement les copropriétés dont le permis de construire a été déposé après le 1er novembre 2007 (article L135-1 du Code de la construction et de l'habitation) ;
  • Pour l’eau chaude collective : la pose de compteurs divisionnaires sur l’eau chaude est obligatoire (article R131-10 du code de la construction et de l'habitation), sauf :
    • s’il est nécessaire d’installer plus de 2 compteurs par lot ;
    • ou si l’installation de compteurs est impossible sur plus de 15% des points de mesure (selon l’arrêté du 25 août 1976 : un point de mesure est dit accessible lorsque les canalisations correspondantes comportent une partie rectiligne, accessible et visitable, d’au moins 35 cm de longueur).

 

À l’ARC, nous sommes favorables à l’installation de tels compteurs, même dans les cas où ces derniers ne sont pas obligatoires, car ils permettent une répartition plus juste des charges, et souvent une baisse sensible des consommations (évolution des comportements de consommation, repérage et traitement des fuites en parties privatives…).

 

Toutefois les sociétés qui proposent de réaliser ce type de prestation (pose des compteurs, puis entretien et relevé) ne donnent pas toujours entière satisfaction, et nous sommes régulièrement sollicités par nos adhérents au sujet de prestations incomplètes, mal faites ou à cause d’une absence d’intervention en cas de problème.

 

Ainsi, il est conseillé de préparer sérieusement tout projet d’installation de compteurs divisionnaires afin de bien négocier le contrat avec le prestataire : achat ou location des compteurs ? Quelles pénalités en cas de non respect du contrat ? etc.

 

Pour accompagner nos adhérents qui souhaitent installer des compteurs dans leur immeuble, nous publierons prochainement un dossier intitulé : « Mettre en place un comptage divisionnaire efficace ».

 

En attendant, vous pouvez vous reporter à notre contrat cadre pour obtenir une prestation de qualité : www.arc-copro.com/k62r.

 

Réponse de l'expert

Un dépassement horaire de 20 minutes du syndic doit-il être facturé à l’heure ?

Un dépassement horaire de 20 minutes du syndic doit-il être facturé à l’heure ?

 

Question :

 

Le contrat de syndic prévoit une durée de l’assemblée générale de 2h dans une plage horaire allant de 18h à 20h. Nous avons commencé notre assemblée générale à 18h et avons fini à 20H20. Notre syndic nous a facturés 1h supplémentaire alors qu’il ne s’agit que de 20 min. supplémentaires. Est-ce normal ? Que dit la loi ?

 

Réponse :

 

 

Votre question est intéressante car jusqu'à la parution du contrat type réglementaire, cette question n’était juridiquement traitée.

 

Ainsi, selon leur degré de « malhonnêteté » du cabinet de syndic, certains affirmaient que toute heure entamée était due, d’autre facturaient automatiquement à la demi-heure, ...

 

A présent le contrat type réglementaire prévoit une disposition claire sur ce sujet. Le point 7.2.1 du contrat type précise :

 

« La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : ... €/ heure hors taxes, soit ... €/ heure toutes taxes comprises » ;

 

Ainsi, lorsque le syndic intervient au temps passé pour des prestations supplémentaires, il doit facturer « au temps réel ».

 

Dans le cas énoncé, le syndic doit facturer 20 min supplémentaires, et non 1h ou même une demi-heure. Il s’agit donc de reprendre le tarif horaire et de calculer un tiers du montant pour savoir ce que peut légalement prélever le syndic.

 

CONSEIL : Le conseil syndical doit donc clairement préciser dans le procès-verbal de l’assemblée générale l’heure exacte de la fin de l’assemblée générale.

 

N’hésitez pas à être précis, par exemple : « L’assemblée générale est clôturée à 20h24 ».  Il suffit alors de faire un prorata du tarif horaire par un produit en croix.

 

Si le tarif horaire est de 80 euros après 20h, le calcul sera le suivant : 80 € / 60 minutes x 24 minutes.  Dans cet exemple, les 24 minutes supplémentaires pourront être facturées 32 € au prorata temporis.

 

Un souvenir de notre classe de 5ème qu’il ne faudra pas hésiter à rappeler au syndic...

 

 

 

Réponse de l'expert