Info et intox sur l’audit énergétique et le DTG : que doivent réellement faire les copropriétés ?
QUESTION :
« Notre syndic propose à l’assemblée générale la réalisation d’un audit énergétique ET d’un Diagnostic Technique Global (DTG). Quelle est notre obligation réelle ? »
RÉPONSE :
En ce qui concerne l’audit énergétique : il est obligatoire pour les immeubles qui répondent aux trois caractéristiques suivantes :
- Chauffage collectif ;
- 50 lots ou plus (compter tous les lots : logements, commerces, annexes, caves, parkings, etc.) ;
- Le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001.
La loi précise que cet audit devait être réalisé avant le 1er janvier 2017. Cette obligation court toujours pour les copropriétés qui ne l’ont pas encore réalisé.
En ce qui concerne le DTG, seule son inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale est obligatoire. Par contre, sa réalisation est facultative dans la plupart des cas ; en effet, la loi précise que ce diagnostic est uniquement obligatoire pour les copropriétés suivantes :
- Bâtiments de plus de 10 ans ET qui font l'objet d'une mise en copropriété (par vente à la découpe) ;
- Copropriétés qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité ET pour lesquelles l'administration demande au syndic de produire un DTG.
En conclusion, avant d’engager toute démarche d’audit ou de DTG, l’ARC conseille vivement de réaliser en premier lieu le Bilan initial de copropriété (BIC : voir cet article) et de consulter à la suite le pôle énergie pour un accompagnement personnalisé, chaque copropriété ayant ses spécificités une analyse sur mesure est indispensable.
À noter :
- le DTG comprend l’audit énergétique.
Références réglementaires :
- Pour l’audit énergétique : loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, décret du 17 janvier 2012 et arrêté du 28 février 2013 - articles R.134-14 à 18 du code de la construction et de l’habitation ;
- Pour le DTG : loi ALUR du 24 mars 2014 et décret du 28 décembre 2016 - articles L. 731-1 à 5 du code de la construction et de l’habitation.
- Articles L. 731-1 à 5 du code de la construction et de l’habitation.