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Nos deux gardiens se remplacent mutuellement en cas de congés : est-ce une pratique normale ? pourquoi cela nous coûte-t-il si cher ?

Nos deux gardiens se remplacent mutuellement en cas de congés : est-ce une pratique normale ?

pourquoi cela nous coûte-t-il si cher ?

 

Question

 

« Nous avons deux gardiens dans notre importante copropriété, tous deux à service complet. L’été, ils partent en vacances l’un après l’autre et celui qui reste remplace celui qui est parti. Mais cela nous coûte cher… Cette pratique est-elle normale ? »

 

Réponse :

 

Sans entrer dans des développements complexes, précisons qu’un gardien à service complet a un taux d’emploi de 100 % ou davantage et doit donc consacrer tout son temps de travail (47,5 heures d’amplitude de travail par semaine) à la copropriété, selon son contrat de travail.

 

Le remplacement d’un gardien par un autre dans une copropriété est encadré par la convention collective (avenant n° 76 du 21 janvier 2010) : soit on diminue les propres tâches du gardien qui reste au travail dans la copropriété, d’une valeur équivalente à celle des tâches à réaliser dans le cadre du remplacement (avec un total égal) soit on détermine les tâches à ajouter au titre du remplacement, mais dans tous les cas le gardien ne peut pas dépasser 12 500 unités de valeur.

 

Les unités de valeur supplémentaires pour le remplacement doivent être valorisées spécialement : le supplément applicable était de 50 % jusqu’au 30/06/2015 et est un peu moins élevé depuis cette date

Pour le cas évoqué dans la question, il semblerait que le gardien qui reste prend en réalité la totalité de la charge de travail du gardien parti.

 

Il dépasse ainsi très largement 12 500 unités de valeur puisqu’il atteint entre 20 000 et 25 000 unités de valeur (il assure son travail en plus de celui de son collègue).

Sans parler du fait troublant que le gardien qui reste peut réaliser le travail de deux gardiens, il faut savoir qu’il va cumuler son salaire, le salaire du remplaçant (c’est lui-même) et près de la moitié de ce dernier salaire en indemnités de remplacement : il perçoit donc près de deux salaires et demi. Le gardien en congé reçoit normalement son salaire. Et on inverse le mois suivant. Cela coûte effectivement très cher à la copropriété et doit  être évité : un employé d’immeuble remplaçant ou une société de nettoyage coûte moins cher.

 

Ce genre de remplacement n’est en rien normal puisque c’est illicite (dépassement du seuil maximum possible d’unités de valeur de la convention collective) et même illégal puisque cela s’assimile au dépassement de la durée maximale du travail, ce qui constitue une infraction pénale[1]. La responsabilité du syndic est engagée, quand bien même tout le monde serait satisfait de cette solution (les gardiens qui perçoivent des salaires très importants et les copropriétaires qui trouvent toujours « leurs » gardiens qui connaissent les habitudes de la copropriété).

 

Cela ne doit donc plus se reproduire. Il est conseillé de faire appel à des remplaçants extérieurs (exemple : société de prestations de services).

 

 


[1] Article R. 3124-13 du Code du travail : contravention de 5ème classe, soit 1 500 € par infraction (3 000 € en cas de récidive)

 

Réponse de l'expert

ALERTE aux faux labels : comment choisir efficacement une entreprise RGE ?

ALERTE aux faux labels : comment choisir efficacement une entreprise RGE ?

« Dans le cadre de travaux que nous devons réaliser pour notre copropriété, nous devons choisir une entreprise « RGE » pour bénéficier de certaines aides. Cependant nous avons entendu dire que certaines entreprises utilisaient cette mention « RGE » sans être reconnues par les organismes financeurs… Comment s’y retrouver sans se tromper ? ».

 

Réponse :

Cela fait en effet plusieurs semaines que les organismes de qualification Qualibat, Qualifelec et Qualit’Enr lancent des alertes sur une recrudescence de l’usage abusif de la mention « Reconnu garant de l’environnement (RGE) » par des entreprises qui, en réalité, n’en sont pas détentrices.

 

Outre que les travaux risquent de ne pas être réalisés selon les règles de l’art par ces entreprises, cette usurpation de la mention RGE peut avoir de lourdes conséquences pour :

  • les particuliers qui souhaitent profiter des avantages financiers comme le CITE (Crédit d’impôt pour la transition énergétique), l’éco-prêt à taux zéro (écoPTZ) individuel et les CEE (certificats d’économie d’énergie) ;
  • les copropriétés qui souhaitent bénéficier des CEE (Certificats d’économie d’énergie) ou de l’éco-prêt à taux zéro collectif.

 

Un certain nombre d’entreprises référencées par Copropriété-Services, la coopérative technique de l’ARC, sont reconnues RGE. Vous trouverez leurs coordonnées sur la plateforme d’appels d’offres COPRO-DEVIS ainsi que leur accréditation (qualification ou certification) RGE.

 

N’hésitez pas à les consulter, vous aurez ainsi la garantie qu’elles disposent bien de la mention RGE et que leur certificat ou qualification comporte un numéro de Siret, le champ des travaux concernés par le la mention RGE et une période de validité de cette mention (deux ou 3 ans en règle générale).

 

Vous pouvez également vérifier qu’une entreprise est bien RGE en consultant le site www.renovation-info-service.fr où sont recensées toutes les entreprises RGE.

 

Concernant les nouvelles obligations d’avoir à passer par des entreprises RGE, nos lecteurs peuvent utilement se reporter à l’article publié sur notre site internet à l’adresse suivante : www.arc-copro.com/1ak5

 

 

Réponse de l'expert

Quelle prime accorder à une gardienne qui a rattrapé son travail le soir après une journée de formation ?

Quelle prime accorder à une gardienne qui a rattrapé son travail le soir après une journée de formation ?

 

Question :

 

« Ma gardienne est partie en formation sur deux jours et elle a effectué son travail le soir en rentrant, jusqu’à 23H00, pour que tout soit propre comme d’habitude. Nous sommes très contents d’elle et envisageons de lui octroyer une prime, mais j’ai un doute : tout cela est-il bien conforme aux textes en vigueur ? »

 

 

Réponse :

  • Non, rien de tout cela n’est conforme aux textes applicables.

 

Le dévouement de la salariée peut malheureusement s’analyser comme une faute, puisqu’elle ne respecte pas l’amplitude de travail de son contrat d’une part et dépasse la durée maximale du travail de dix heures par jour d’autre part, ce qui est une infraction pénale[1]. Il doit aussi être observé qu’entre 23H00 et la reprise du travail le lendemain, la salariée ne bénéficie pas du repos minimum de 11h00 prévu par la loi, sans parler du fait que le travail de nuit ne se décide pas à la légère.

 

Bien entendu, cette faute ne doit pas être sanctionnée à notre sens, s’agissant d’une salariée qui pense bien faire. Il convient cependant de lui faire prendre conscience des conséquences d’un accident qui surviendrait à 22H30 par exemple, après un début de travail à 09H00 pour la formation.

 

Mais il faut se poser la bonne question : pourquoi donc cette gardienne se croit obligée de faire son travail de la journée la nuit venue ?...

 

La réponse est évidente : c’est parce que l’employeur, représenté par le syndic, n’a pas prévu de la remplacer ou de lui aménager ses tâches sur la semaine pour tenir compte de son absence.

 

Il s’agit d’une faute mettant en jeu la responsabilité du syndic, puisque la carence de l’employeur a incité la salariée à se mettre en danger en travaillant dans des conditions illégales. Cette responsabilité reste entière, même si la gardienne et/ou le conseil syndical aurait demandé au syndic de ne pas procéder à un remplacement.

 

En matière d’indemnisation, les tribunaux, lorsqu’ils sont saisis, valorisent l’indemnisation d’heures de travail en plus des heures contractuelles comme des heures supplémentaires, même pour des gardiens, nonobstant la réparation du préjudice subi.

 

Cela donne une idée du montant de la « prime », sachant qu’il convient d’y ajouter les retenues sociales et fiscales. Il va de soi qu’un surcoût par rapport à un remplacement serait à prendre en charge par le syndic fautif et que cela ne doit plus jamais se reproduire.

 

Dans un article de fond à venir, il sera traité de la formation des gardiens et employés d’immeuble : qui décide, pour quoi faire, qui paie, que faire en cas de refus, etc. Suivez attentivement nos prochaines publi


[1] Article R. 3124-3 du Code du travail : contravention de 4ème classe, soit 750 € par infraction à l’encontre de l’employeur

 

 

Réponse de l'expert

L’assurance multirisque immeuble peut-elle indemniser un dégât des eaux strictement privatif ?

L’assurance multirisque immeuble peut-elle indemniser un dégât des eaux

strictement privatif ?

 

Question :

 

Est-il normal que l’assurance multirisque de l’immeuble (MRI) soit appelée à indemniser un dégât des eaux (DDE) strictement privatif ?

 

Réponse :

 

OUI, l’assurance multirisque immeuble peut effectivement indemniser un dégât des eaux strictement privatif dans le cadre de conventions conclues entre la quasi-totalité des assureurs français, mais à l’insu des assurés !

Il s’agit des conventions CIDRE (convention d’indemnisation directe et de renonciation à recours en DDE) et CIDE COP (convention d’indemnisation DDE en copropriété).

 

Ces conventions déterminent la compagnie d’assurance (du lésé ou du syndicat) qui devra supporter les conséquences du sinistre, cela, en fonction de la nature des désordres et du montant de la remise en état.

Ainsi, ces conventions prévoient qu’en cas de dégât des eaux, relève de l’assurance multirisque immeuble l’indemnisation des ouvrages suivants :

 

-     biens immobiliers par destination (parquet, carrelage, enduit plâtre) dégradés, dès lors que le montant de la remise en état est supérieur à 240,00 euros H.T. ;

-     embellissements (papier peint, peinture), dès lors que le coût de la remise en état est supérieur à 1.600,00 euros H.T.

 

Par ailleurs, l’assurance multirisque immeuble intervient dès le premier euro, dès lors que l’occupant du logement sinistré :

-     est un copropriétaire occupant n’ayant pas souscrit d’assurance multirisque habitation (MRH) ;

-     est un locataire ayant notifié son préavis de départ à son bailleur.

 

Cependant, la mise en jeu de cette police (selon les seuils mentionnés précédemment) suppose bien évidemment, que le syndicat des copropriétaires :

 

  • ait une obligation, de par les dispositions de son règlement de copropriété, à souscrire une assurance multirisque immeuble avec une garantie DDE;
  • ait décidé en assemblée générale de souscrire cette assurance multirisque immeuble, qui bien que fortement conseillée, n’est aucunement obligatoire. C’est la « responsabilité civile » qu’il l’est, voir à ce sujet notre dossier du mois de septembre 2015: www.arc-copro.com/9ddk ;
  • ait dans son contrat d’assurance multirisque immeuble la garantie DDE ce qui est très souvent le cas ;
  • n’ait pas consenti conventionnellement une franchise supérieure au seuil d’indemnisation.

 

Dans le cas où, ni l’occupant, ni la copropriété n’ont souscrit une assurance multirisque immeuble avec garantie DDE (ces cas de figure se présentent malgré l’obligation d’assurance multirisque faites aux locataires), le sinistre ne sera pas couvert. Le seul recours sera alors une mise en cause au titre de la responsabilité civile.

 

Réponse de l'expert

« Le syndic refuse de nous communiquer le grand livre « pour le moment » et nous demande d’attendre… Est-ce normal ? ».

« Le syndic refuse de nous communiquer le grand livre «  pour le moment » et nous demande d’attendre… Est-ce normal ? ».

 

Question

 

« Nous avons demandé, fin janvier, à notre syndic, une copie du grand livre pour préparer le contrôle de comptes de notre copropriété.

 

Notre syndic nous a répondu que cette demande est prématurée et il refuse de transmettre le document demandé.

 

En a-t-il le droit ? Comment réagir ? ».

 

 

Réponse

 

Les dispositions des alinéas 7 et 8 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 fixent les pouvoirs et attributions du conseil syndical, qui sont : assister ET contrôler le syndic.

Ainsi, le conseil syndical :

  • « peut prendre connaissance, et copie, à sa demande (…) de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété » ;
  • « reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat ».

 

Le syndic n’a donc pas à juger de la pertinence de la demande et dès lors que celle-ci n’est pas abusive il doit communiquer toutes les pièces sollicitées. Ainsi, demander le grand livre tous les mois pour une grande copropriété ou tous les trimestres pour une plus petite, est tout à fait justifié et opportun, cela permet, d’une part, d’effectuer des contrôles réguliers et d’autre part, de déceler plus rapidement des anomalies et les faire remonter au syndic.

 

Enfin, dans cet exemple les comptes étant clos au 31 décembre, le syndic a dû, depuis fin janvier, recevoir la quasi-totalité des factures, celles-ci doivent donc figurer également dans le grand livre.

 

En conclusion : la demande de ce conseil syndical n’est absolument pas prématurée et s’avère en plus bien nécessaire !

 

Le conseil syndical devra alors rappeler qu’un tel refus est une entrave à ses missions et aux droits visés à l’article 21 de la loi. Si le syndic persistait malgré tout dans son refus, le conseil syndical devra alors l’avertir qu’il sera tenu d’en informer l’assemblée générale dans le cadre de son rapport annuel afin d’éclairer les copropriétaires en vue du vote des questions relatives à la désignation du syndic et à l’approbation des comptes.

 

Par ailleurs, nos adhérents pourront toujours utilement rappeler à leur syndic qu’ils seront attentifs à dénoncer un tel abus à leur association préférée, qui ne manquera pas de dénoncer ces agissements inacceptables sur son site internet.

 

 

Réponse de l'expert

Peut-on assurer la téléalarme des ascenseurs par une liaison GSM ?

Peut-on assurer la téléalarme des ascenseurs par une liaison GSM ?

 

Question :

 

« Bonjour, notre copropriété est équipée de 4 ascenseurs. Nous avons donc 4 abonnements de « téléphone fixe » pour la téléalarme.

Est-il possible de faire passer les appels de téléalarme par une ligne portable pour faire des économies ? ».

 

 

Réponse :

 

Tous les ascenseurs sont dotés d’une liaison de téléalarme réalisée à partir d’une liaison filaire et d’un abonnement auprès d’un opérateur du fixe (Orange en règle générale). Certains disposent également d’une liaison de télésurveillance qui n’est pas obligatoire, mais qui peut être à l’origine de mauvaises surprises comme nous avons pu le relater dans nos articles vous alertant sur les surfacturations générées par les lignes ayant un numéro commençant par le préfixe 0811 :

 

 

Le coût moyen annuel d’une liaison de téléalarme filaire est constaté actuellement autour de 300 € (abonnement plus communications), montant à multiplier éventuellement par le nombre d’ascenseurs équipant la copropriété.

 

La question que si pose souvent, porte en effet sur la possibilité de remplacer la ligne fixe par une liaison GSM, c’est-à-dire par onde radio à l’instar du réseau qui permet de communiquer avec les téléphones portables.

 

Sur le plan technique, cette solution consiste à installer une base d’appels dans le local technique de l’ascenseur (ou à proximité s’il est nécessaire de la dégager de tout obstacle de transmission) et de souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur mobile.

 

Une base d’appels coûte en moyenne 700 € et un abonnement GSM est inférieur à 10 € par mois soit 120 € par an. Si la copropriété est dotée de plusieurs  ascenseurs, il peut même être envisagé de regrouper 2 ou 3 ascenseurs sur le même contrat.

 

Dans le cas d’une copropriété équipée d’un seul ascenseur, le retour sur investissement de cette solution de GSM se fait au bout de 4 ans. Dans le cas où plusieurs ascenseurs peuvent être regroupés sur un même investissement, il est évidemment plus court.

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à Copropriété Services au 01 40 30 42 82 ou envoyer un mail à coproservices@arc-copro.fr.

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il réclamer des honoraires supplémentaires pour déclarer des sinistres dans le cadre du contrat type ?

Le syndic peut-il réclamer des honoraires supplémentaires pour déclarer des sinistres dans le cadre du contrat type ?

 

Question :

 

« Mon syndic affirme qu’il peut percevoir des honoraires supplémentaires pour la déclaration des sinistres même depuis la mise en place du contrat type. Cela est-il exact ? »

 

 

 

Réponse :

 

NON, le syndic ne peut prélever aucun honoraire concernant la déclaration des sinistres. Le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type gère à présent cette question. La déclaration des sinistres, sans distinction de leur source (parties privatives ou parties communes), doit être comprise dans le forfait de base.

 

Le syndic ne peut en effet percevoir des honoraires supplémentaires que pour les prestations visées au point 7.2.4. du contrat type réglementaire intitulé « prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres ».

 

Cela concerne quatre prestations précisément :

 

  • déplacement sur les lieux ;
  • prise de mesures conservatoires ;
  • assistance aux mesures d’expertise ;
  • suivi du dossier auprès de l’assureur.

 

Aucune autre prestation relative aux sinistres ne peut donc être facturée par le syndic en plus des honoraires forfaitaires du contrat, telle que la déclaration des sinistres.

 

Mais encore, le syndic ne peut prétendre à une facture d’honoraires supplémentaires pour ces prestations que dans le cas où l’assurance multirisque de l’immeuble ne prend pas en charge la totalité des honoraires de syndic.

 

En effet, le point 7.2.4 du décret du 26 mars 2015 précise également que : « toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture de diligence effectuée par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article ».

 

Pour résumer :

  • seules les quatre prestations citées peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire ;
  • aucune facturation n’est possible si le contrat d’assurance de l’immeuble prend en charge les honoraires du syndic.

 

Vérifiez donc cette information dans une clause s’intitulant généralement « honoraire de syndic » ou « perte indirecte » de votre contrat d’assurance.

 

Réponse de l'expert

Faut il mettre à disposition, des prestataires intervenant dans la copropriété un local sanitaire ?

Faut il mettre à disposition, des prestataires intervenant dans la copropriété un local sanitaire ?

 

« Je représente le conseil syndical d’une résidence de 80 logements. Nous nous interrogeons, sur l’obligation de mettre un local (sanitaire) à disposition de la société de ménage qui intervient quotidiennement sur notre résidence ? ».

 

Réponse

 

A ce jour, aucune disposition légale particulière ne s’applique aux copropriétés, et imposerait de disposer d’un ou plusieurs locaux (vestiaire, douche, WC).

 

Les seuls textes en vigueur sont ceux qui régissent les obligations des employeurs (ici la société de ménage) dont les salariés interviennent sur le site de clients (ici la copropriété).

 

Ainsi, la société de ménage, en sa qualité première d’employeur, est responsable des conditions d’intervention de ses salariés et doit les prévenir de tous risques.

 

A cet effet, ce sont les dispositions du code du travail sous les articles, L4121-1 et L4121-5 qui définissent les obligations de sécurité à la charge de l’employeur et complétées par les articles R 4228-1 à 4228-15 qui précisent les obligations en matière d’installation sanitaire et vestiaires qui seraient nécessaires.

 

L’article R 4513-8 dispose par ailleurs, que dans le cadre d’une entreprise extérieure (ici le prestataire de ménage) les installations sanitaires et vestiaires existants sont mis à sa disposition par l’entreprise utilisatrice (ici la copropriété), sauf si l’entreprise extérieure prévoit ses propres installations.

 

Ces obligations sont bien entendues conditionnées par l’objet de la prestation. L’intervention régulière d’un salarié d’une entreprise de nettoyage affectée à l’entretien quotidien des parties communes, n’est pas de même nature qu’une entreprise de couverture ou de ravalement, qui doit faire intervenir sur une période déterminée, un ou plusieurs de ses salariés, aux fins de réaliser le chantier en question.

 

C’est donc l’entreprise prestataire qui doit définir les équipements ou locaux nécessaires à la réalisation de sa prestation, en tenant compte de la sécurité et la santé de SES salariés et de le préciser dans son offre de prix (devis).

 

En conclusion :

Si une société de ménage a besoin d’un local (stockage matériel et ou fournitures, vestiaire), d’un sanitaire et d’un point d’eau (chaude et/ou froide) pour permettre à ses salariés d’intervenir dans de bonnes conditions, elle doit le préciser dans son devis.

 

Si la copropriété accepte ce devis, cela l’oblige à disposer de ces équipements et à les tenir à disposition des salariés du prestataire en question.

 

C’est donc une obligation contractuelle que le syndicat des copropriétaires a accepté. Si cela n’est pas mentionné au contrat, c’est à la société de ménage de répondre aux besoins de ses salariés.

 

Réponse de l'expert

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

 

Question :

 

« Notre syndic a mis à l’ordre du jour une question relative aux montants de ses honoraires pour la gestion des fonds placés de la copropriété. Or, après vérification, le contrat type réglementaire ne prévoit pas d’honoraires pour ce type de prestations. Le syndic rétorque que l’assemblée générale est souveraine et qu’à partir du moment où elle l’a autorisé le syndic peut les prélever. Le syndic est-il dans son bon droit ? ».

 

Réponse :

 

Cette question fait appel à plusieurs notions juridiques.

 

Le décret du 26 mars 2015 définit de manière stricte et exhaustive les tâches pouvant faire l’objet d’une facturation supplémentaire. La gestion des fonds placés n’en fait pas partie. Le syndic ne peut donc prétendre à des honoraires supplémentaires pour ce type de tâche, d’autant plus qu’il s’agit d’une opération extrêmement simple qui consiste à transférer une somme du compte courant de la copropriété vers un compte épargne.

 

De plus, le syndic ne peut pas se retrancher derrière le vote de l’assemblée générale et cela pour deux raisons essentielles :

 

  • Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires. A ce titre, il a une obligation de loyauté vis-à-vis de son mandant. Il ne peut donc pas inscrire  à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question qui serait illégale et contraire aux intérêts de la copropriété.

 

  • Par ailleurs, le Code de déontologie réglementaire des professionnels de l’immobilier prévoit dans son article 8-3° une obligation faite au syndic de « communiquer à ses mandants (...) l’ensemble des informations qui leur seront utiles pour qu’ils prennent une décision de façon libre et éclairée ».

Le syndic a donc commis une double faute :   d’une part en insérant à l’ordre du jour une question illégale et d’autre part en n’informant pas les copropriétaires lors de l’assemblée générale que cette tâche est comprise dans le forfait de base ne pouvant pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

 

Vous comprendrez à travers cette question pourquoi il est essentiel que la commission de contrôle chargée de sanctionner les manquements des syndics puisse rapidement voir le jour sans que la composition paritaire prévue dans la loi ne soit modifiée (voir à ce sujet notre action du jour et voir aussi notre abus n° 4113 :  www.arc-copro.com/2iyv ).

 

 

Réponse de l'expert

Un membre du conseil syndical peut il se faire rembourser des frais qu’il a engagés sans l’accord des autres membres ?

Un membre du conseil syndical peut il se faire rembourser des frais qu’il a engagés sans l’accord des autres membres ?

 

QUESTION :

 

« En tant que membre du Conseil Syndical, j’ai exposé divers frais dans le cadre de ma mission, puis j’ai présenté les factures au Syndic pour me faire rembourser.

Après avoir consulté les autres membres du Conseil syndical, le syndic m’a répondu que je ne serais pas remboursé des frais engagés.

 

Est- ce normal ? ».

 

REPONSE :

 

I. Que dit la loi ?

 

L’article 27 du décret du 17 mars 1967 dispose que :

 

« Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

 

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »

Ainsi, il ressort de manière claire :

 

Que l’activité des conseillers est strictement bénévole.

 

Que n’étant pas composé de professionnels, le Conseil a la possibilité de se faire aider par un « spécialiste », qui pourra être un comptable, avocat, architecte, etc.

 

 

Le législateur a précisé « le Conseil Syndical », cela signifie donc qu’il l’envisage dans sa globalité et non chacun de ses membres. Ainsi, le Conseil doit parler et agir d’une seule voix, à travers celle de son Président et c’est lui qui met en œuvre les décisions prises au sein du Conseil.

 

Les frais engagés dans le cadre de sa mission, par un ou plusieurs conseillers syndicaux, sont répartis en charges générales.

 

Mais ces dépenses, même justifiées, doivent relever d’une décision de l’ensemble du conseil syndical. Ainsi, en cas de désaccord entre les membres, il faudra soumettre la décision à un vote qui devra être obtenu à la majorité des membres du conseil syndical pour être autorisée valablement.

 

Exemple : c’est le cas concret de l’adhésion à l’ARC pour laquelle le conseil syndical ne doit pas nécessairement disposer d’une décision d’assemblée générale, mais doit présenter une délibération du conseil syndical à la majorité de ses membres.

 

L’article 27 ne précise pas dans quel contexte les sommes allouées ou dépensées par le Conseil sont fixées, mais il est certain que :

 

  • les dépenses doivent être engagées dans l’intérêt collectif ;
  • les frais exposés doivent respecter les éventuelles dispositions du règlement de copropriété ou peuvent avoir été autorisés par une décision d’assemblée générale ;

 

Il n’est évidemment pas possible pour le Conseil Syndical de commander sans autorisation des prestations qui relèveraient du seul pouvoir de l’assemblée générale : un diagnostic de l’immeuble ou le recours à un avocat pour engager une procédure judiciaire.

 

Il y a peu de jurisprudence dans ce domaine, mais des excès sont parfois constatés et les fautifs sont mis en cause.

 

Voici quelques faits à ne pas reproduire :

  • Des Conseillers Syndicaux avaient pris l’habitude de faire un point devant un « pot amical » ou au restaurant. Ils passaient ensuite ces dépenses (très conséquentes) en frais de fonctionnement.

Ainsi, la Cour a considéré qu’était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété le fait de financer, avec les fonds du syndicat, des frais de restauration exposés par un nombre limité de copropriétaires membres du Conseil Syndical et ce, dans leur propre intérêt et sans contrepartie pour ceux exclus de cet avantage (CA de Paris, 26 mai 1995 - n° 94/001390, 23ème Ch, sect. B).

 

  • Le conseil syndical d’un Syndicat de forme coopérative avait voté une résolution en assemblée allouant une somme forfaire pour les frais du Conseil.

Un copropriétaire a assigné chacun des membres du conseil syndical au motif que le remboursement des frais exposés par les membres du conseil sur justificatifs suppose, dans le silence du règlement de copropriété, une décision de l'assemblée générale.

 

Or la  résolution de l'assemblée générale n'avait pas réuni la majorité exigée, et ne se prononçait que sur le principe et non sur le montant du remboursement. De ce fait, la décision était incomplète et pouvait être contestée.

 

C’est ce qu’a fait la Cour d’Appel qui a jugé qu’il s’agissait d'une anomalie comptable et qu’elle ne permettait pas aux copropriétaires de vérifier l'étendue de ces frais. Elle a donc annulé les délibérations relatives à l'approbation des comptes et du quitus (CA d’Aix en Provence, 26 décembre 2001 - RG n° 97/03152, 4ème Ch A).

 

II. Le conseil de l’ARC

 

Constat est que peu de règlements de copropriété énoncent des règles de fonctionnement du conseil syndical, il convient alors de rédiger un règlement, puis de le faire voter en Assemblée à la majorité de l’article 24 et bien sur de s’y conformer. L’ARC vous en propose un exemple de règlement de fonctionnement du conseil syndical sur ce lien : www.arc-copro.com/fqmm.

 

Cela permet de clarifier le rôle de chacun et de préciser les limites à l’action individuelle ou collective.

 

Les décisions concernant les dépenses du conseil syndical devront être validées par une majorité de conseillers syndicaux et cela devra idéalement être consigné dans un registre des délibérations du conseil syndical (archivage des comptes-rendus de réunions).

 

Il peut être également souhaitable d’inclure une ligne budgétaire « frais de fonctionnement du conseil syndical » dans le budget prévisionnel à faire valider en assemblée générale. Cela permet de doter le conseil syndical d’un budget (certes de faible montant) pour régler des menues dépenses relevant de ses missions (frais d’avocat pour conseil, adhésion à l’ARC, etc.).

 

Réponse de l'expert