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L’aide juridictionnelle est-elle valable en première instance et en appel ?

Question :

Je souhaiterais savoir si l'aide juridictionnelle obtenue pour une procédure en première instance est valable aussi en cas d'appel ?

Réponse :

I. Définition de l’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle est régie par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, elle permet à toute personne physique ayant peu ou pas de ressources financières, de bénéficier d’une prise charge totale ou partielle (par l’État) des frais de justice (huissier, avocat, etc.) dans le cadre d’une procédure.

Il est possible d’accorder l’aide juridictionnelle à une personne morale à but non lucratif (association ou encore syndicat de copropriétaires), les critères de sélection restant basés, dans ce cas, sur la faiblesse des ressources financières de cette personne morale. Une copropriété dite « en difficulté » qui se trouve sous administration provisoire (art. 29-1 de la loi du10 juillet 1965) ou bénéficiant d’un dispositif public de plan de sauvegarde peut solliciter l’aide juridictionnelle au titre de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 précisée. La demande se fait auprès du bureau de l’aide juridictionnelle du TGI (Tribunal de Grande Instance) du lieu de situation de l’immeuble, avant l’engagement d’une procédure de recouvrement des impayés auprès d’un copropriétaire débiteur.

Pour aller plus loin, vous trouverez ci-après un lien renvoyant vers un dossier de l’ARC sur l’aide juridictionnelle (mise à jour en 2015) : www.arc-copro.com/hx64.

II. Les limites à l’utilisation de l’aide juridictionnelle

Lorsque le syndicat de copropriétaires a obtenu l’octroi de l’aide juridictionnelle, son emploi est-il limité à la première étape d’une procédure judiciaire, ou peut-elle être utilisée aussi en cas d’appel de la décision rendue en première instance ?

L’article 26 de loi du 10 juillet 1991 prévoit : « En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat. »

Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut donc utiliser la demande initiale d’aide juridictionnelle déjà accordée si le débiteur condamné fait appel de la décision rendue en première instance.

En cas de refus de l’avocat ou du bénéficiaire, en l’occurrence le syndicat de copropriétaires, il est possible de déposer une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, pour obtenir un réexamen du dossier auprès du bureau de l’aide juridictionnelle (qui est aussi compétent pour l’examen des affaires portées devant la Cour d'Appel), afin d’obtenir par exemple la désignation d’un nouvel avocat.

Réponse de l'expert

Quelles sont les modalités d'appel du fonds travaux ?

Question :

« Mon syndic affirme que la mention prévue à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que le fonds travaux doit être constitué selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale par le versement des provisions du budget prévisionnel implique que ce fonds doit être appelé sur la base des clés de répartition du budget prévisionnel. Cela est-il exact ? »

Réponse :

Cette affirmation est non seulement incohérente et compliquée, mais surtout contraire aux dispositions légales.

Tout d’abord certaines clés de répartition ne sont que très rarement concernées par les travaux.

C’est le cas de clés de répartition telles que les clés « eau » ou « jardin ». Il serait donc incohérent d’alimenter une clé qui n’est concernée par des travaux ….. que de manière très exceptionnelle au risque de constituer un fonds qui sera inutilisé. Cela est d’autant plus incohérent que ces sommes ne sont pas remboursables.

Mais encore, cela impliquerait que le syndic doive, pour chaque lot, prévoir des sous comptes afin de déterminer la quotepart de fonds travaux imputée à chacune des clés de répartition.

Pour certaines copropriétés cela se traduirait par de nombreux sous comptes pour chacun des lots, ce qui deviendrait rapidement une « usine à gaz » ingérable.

Mais la raison principale est l’illégalité de ce raisonnement.

En effet l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précise que l’appel du fonds travaux doit être réparti « proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, tel que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.».

Par définition, le fonds travaux doit donc être réparti sur la clé « charges générales ».

De toute évidence, la mention prévue à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 a pour objet de préciser que les appels relatifs au fonds travaux doivent se faire en même temps que ceux du budget prévisionnel.

Il ne faut pas toujours chercher midi à quatorze heures…

Réponse de l'expert

Copropriétaire débiteur déclaré « surendetté » auprès de la Banque de France : Toute procédure de recouvrement devient-elle impossible ?

Question :

« Mon syndic me dit que lorsqu’un copropriétaire débiteur est inscrit en « surendettement » auprès de la Banque de France, le syndicat de copropriétaires ne peut plus poursuivre la procédure de recouvrement des charges impayées : est-ce vrai ? ».

Réponse :

Revenons tout d’abord sur la procédure de surendettement auprès de la Banque de France : toute personne qui se trouve confrontée à des difficultés financières et qui n’est plus en capacité d’assumer le paiement de ses charges courantes de copropriété, ainsi que son ou ses prêt(s) et autres charges de toute nature (impôts locaux, EDF, téléphone, etc.) peut solliciter la « commission de surendettement ».

Cette commission, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, dresse d’abord un état détaillé des dettes, créancier par créancier. Les créanciers (dont la copropriété si le copropriétaire est redevable d’un arriéré de charges) sont contactés et doivent fournir un justificatif des sommes dues.

La commission élabore ensuite différentes propositions de remboursement des dettes :

  • établissement d’un échéancier de remboursement : étalement du paiement des dettes ;
  • mise en place d’un moratoire : suspension des remboursements, durant un délai maximum de 3 ans.

Enfin, la commission peut décider de saisir le juge pour obtenir la suspension des poursuites judiciaires engagées (incluant aussi celles qui concernent le recouvrement des charges impayées).

Ainsi, pour répondre à la question posée, à savoir si la copropriété peut poursuivre la procédure contre un copropriétaire qui saisit la commission de surendettement :

Oui, la copropriété peut poursuivre la procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire (tenue des audiences notamment) contrairement à ce que peuvent prétendre certains syndics.

Cependant, une fois le jugement obtenu, la copropriété ne pourra pas l’exécuter (saisie des loyers, salaires, saisie immobilière…) la décision sera « suspendue ».

L’ARC conseille dans tous les cas, pour ne pas perdre de temps, de procéder comme suit :

Obtenir le jugement, donc le « titre » qui pourra être exécuté dans deux cas :

  • défaut de paiement de l’échéancier par le surendetté et dans ce cas le créancier ressaisira la banque de France pour pouvoir ensuite être en mesure de faire exécuter le titre, et donc recouvrer les impayés ;
  • levée du moratoire de surendettement : le titre devient exécutable immédiatement.

Donc, OUI la procédure de surendettement suspend le recouvrement des impayés MAIS cela ne doit surtout pas être un motif pour attendre, il faut au contraire faire établir la dette auprès du Tribunal, ce procédé présente l’avantage de gagner du temps puisqu’alors le recouvrement interviendra directement dès la levée de la procédure de surendettement.

Réponse de l'expert

Assemblée générale : mon syndic souhaite faire voter la pose de répartiteurs de frais de chaleur, quelles conséquences sur le calcul des charges?

Question :

« Mon syndic souhaite mettre à l’ordre du jour le vote de l’installation de répartiteurs de frais de chaleur, mais il ne précise pas pour autant les conséquences concrètes que cela entraînera sur la répartition individuelle des consommations de chauffage ».

Réponse :

Votre question est extrêmement pertinente, car elle n’est pas si simple qu’elle n’y paraît.

Tout d’abord, rappelons que, selon notre analyse confortée par plusieurs études que vous pourrez lire à travers nos différents articles publiés sur notre site internet, les répartiteurs de frais de chaleur ne répondent pas aux exigences légales.

En effet, l’article R241-7 du code de l’énergie indique qu’il faut installer « un appareil de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local », ce que ne fait pas un répartiteur.

Il ne donne en effet qu’un indice, qui d’ailleurs n’a pas d'« unité», et qui permet à l’installateur de calculer une consommation approximative de la chaleur consommée.

À titre de comparaison, cet équipement est différent d’un compteur d’eau qui calcule la consommation réelle utilisée par l’occupant en indiquant les mètres cubes.

D’ailleurs, l’article R241-13 du code de l’énergie a prévu que seuls 70 % des consommations de chauffage sont à répartir en fonction des consommations individuelles. Les 30 % restants sont à répartir en clé « chauffage ».

L’appellation d’«individualisation des frais de chauffage » est donc exagérée sachant qu’un tiers de la consommation demeure réparti en fonction des millièmes « chauffage ».

Quant aux frais relatifs à l’entretien de l’installation et, éventuellement, aux consommations nécessaires au fonctionnement des appareils (pompes, instruments de régulation…), ils sont également à répartir en clé « chauffage ».

Ainsi, l’assemblée générale devra impérativement voter cette nouvelle répartition de consommation de chauffage, et doit prévoir une modification du règlement de copropriété.

En effet, il est nécessaire que cette décision soit publiée afin d’éviter qu’un nouveau copropriétaire acquéreur ne conteste cette répartition qui n’est pas conforme au règlement de copropriété.

Bref, c’est un nouvel argument pour refuser de voter l’installation de répartiteurs de frais de chauffage.

Réponse de l'expert

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Recouvrement des impayés : le syndicat des copropriétaires doit il supporter les frais afférents aux mises en demeure individuelles ?

Question :

« Mon syndic fait supporter au syndicat de copropriétaires les frais de notification des lettres de mises en demeure. Cela est-il normal ? Ne devrait-il pas les faire supporter au copropriétaire débiteur ? »

Réponse :

Décidemment, avec les syndics professionnels, il n’y a pas de petit profit.

Bien évidemment, les frais de notification des lettres de mises en demeure doivent être appliqués au seul copropriétaire débiteur.

Pour justifier nos propos, il faut tout d’abord se référer à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les frais de mise en demeure sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Ainsi, l’ensemble des « frais » nécessaires à la mise en demeure, y compris les frais de notification qui caractérisent justement une mise en demeure doivent être pris en charge par le copropriétaire défaillant.

A défaut, le législateur aurait utilisé le terme précis de « lettre de mise en demeure » et non pas celui de « frais » de recouvrement.

Mais encore, le décret du 26 mars 2015 qui définit le contrat type précise dans son point 9.1 qu’est imputable au seul copropriétaire concerné « la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Ainsi, les pouvoirs publics ont bien précisé qu’aussi bien la lettre de mise en demeure que les accusés de réceptions doivent être facturés au seul copropriétaire débiteur.

Fin de la partie : « échec et mat ».

Et dire que certains syndics réclament en moyenne plus de 40 euros pour une lettre qui leur revient, tout frais compris, moins de 5 euros...

Quelle mesquinerie d’imputer de surcroît au syndicat de copropriétaires les frais de notifications !

Réponse de l'expert

Le conseil syndical doit il solliciter un vote d’assemblée générale pour être assisté dans sa mission par un professionnel de son choix ?

Question :

« Le conseil syndical souhaite réaliser un contrôle de comptes de la copropriété par l’intermédiaire de l’ARC. Le syndic refuse au motif que cette décision doit être votée par l’assemblée générale. A-t-il raison ? »

Réponse :

Votre question impose de clarifier deux points importants : dans un premier temps, les pouvoirs dévolus au conseil syndical et dans un second temps, les pouvoirs intrinsèques à l’assemblée générale.

Concernant le premier point, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le conseil syndical a une mission de contrôle et d’assistance des actes réalisés par le syndic.

Pour être clair, le conseil syndical doit contrôler que le syndic n’a pas engagé d’éventuelles factures abusives ou illégales, ni procédé à des écritures comptables incohérentes ou encore à des opérations bancaires douteuses.

Pour cela, l’article 27 du décret du 17 mars 1967 donne pouvoir au conseil syndical de faire appel à toute personne de son choix pour se faire assister dans sa mission de contrôle.

Plus encore, cet article précise que les frais engagés sont des dépenses courantes d’administration qui doivent entrer dans le budget. C’est à ce titre que ce même article précise qu’elles doivent être « supportées par le syndicat et réglées par le syndic ».

Abordons à présent les pouvoirs de l’assemblée générale.

Les articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 précisent quelles décisions relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.

Il s’agit des décisions relatives à la gestion directe de la copropriété. A contrario, l’assemblée générale ne peut pas se prononcer sur une décision qui relève des prérogatives du conseil syndical.

Ainsi, pour répondre à votre question : ni le syndic, ni l’assemblée générale ne peuvent faire obstruction aux pouvoirs du conseil syndical et notamment refuser à ce dernier soit d’adhérer à une association de son choix pour obtenir des renseignements, soit de se faire assister dans sa mission de contrôle des comptes.

Si, malgré tout, le syndic maintient sa position, le conseil syndical expliquera aux copropriétaires que tout bien réfléchi…le meilleur ambassadeur d’un contrôle de compte assisté par l’ARC est justement ce même syndic qui leur met des « bâtons dans les roues » de façon à ce que personne ne vienne « fourrer son nez » dans ses comptes.

Il y a fort à parier qu’il a mauvaise conscience, ne voulant pas que les contrôleurs de comptes de l’ARC relèvent des « anomalies » qui pourraient le mettre en porte-à-faux.

Par conséquent, le syndic ne peut en aucun cas faire obstruction aux pouvoirs du conseil syndical et refuser que ce dernier fasse appel à l’ARC pour procéder à un contrôle de comptes.

Réponse de l'expert

Un copropriétaire ne paie pas ses charges de copropriété, comment lui imputer des intérêts de retard ?

Question :

« Je suis syndic bénévole et l’un des copropriétaires ne paie pas ses charges. A partir de quand et comment puis-je lui imputer des intérêts de retard ? »

Réponse :

Le taux d’intérêt légal est un pourcentage fixé chaque semestre par la loi, que l’on va appliquer à une somme d’argent due par le débiteur à son créancier, dans le but de réparer le dommage déjà causé par ce retard de paiement.

Pour le calcul des intérêts de retard, l’article 36 du décret du 17 mars 1967 prévoit que les intérêts légaux sont imputés sur le compte du copropriétaire à partir de la mise en demeure.

« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. »

Pour mémoire, la mise en demeure doit indiquer le rappel détaillé des charges impayées, l’absence de réponse à la (ou les) lettre(s) de rappel et qu’à défaut de paiement sous X jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, une procédure sera engagée.

Au 1er trimestre 2017, le taux d’intérêt légal est de 0.90 %.

Pour mémoire,

Évolution du taux d’intérêts depuis 2011

Année

Taux applicables en copropriété

2017 (1er semestre)

0,90 %

2016 (2e semestre)

0,93 %

2016 (1er semestre)

1,01 %

2015 (2e semestre)

0,99 %

2015 (1er semestre)

0,93 %

2014

0,04 %

2013

0,04 %

2012

0,71 %

2011

0,38 %

Afin de retrouver aisément le taux d’intérêts légal applicable à la copropriété réévalué chaque semestre, une solution simple est disponible sur cet article mis à jour régulièrement : www.arc-copro.com/mjba.

Quel calcul effectuer ?

Pour estimer les intérêts de retard à imputer sur le compte du copropriétaire défaillant, il convient d’effectuer le calcul suivant :

Montant dû X taux annuel applicable pour le semestre X nombre de jours de retard considéré / 365 jours

Exemple, pour un copropriétaire ayant une dette de 1 000 € sur 30 jours de retard à partir de la mise en demeure : 1 000 x 0.90 % x 30 jours / 365 jours = 0.74 € d’intérêts légaux, qui seront ajoutés à la dette initiale.

Un problème d’impayés de charges ?

Pour aller plus loin, deux manuels indispensables:

www.arc-copro.com/scr7

 

www.arc-copro.com/61eh

 

Réponse de l'expert

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Notre copropriété vient d’être assignée en référé préventif, de quoi s’agit’il ? »

Référé préventif, de quoi s’agit-il ?

QUESTION :

« Nous sommes assignés en référé préventif, de quoi s’agit’il ? Notre copropriété située 2 rue de P…….., vient d’être assignée en référé préventif au sujet de la construction d’un immeuble sur la parcelle mitoyenne au 4 rue de P……., de quoi s’agit’il ? »

Réponse :

Lorsqu’un chantier important de rénovation, construction d’immeuble ou d’équipement va être mis en œuvre, le maître d’ouvrage, le promoteur en général, sollicite un référé préventif.

Ce dispositif est prévu par l’article 145 du nouveau code de procédure civile qui dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En clair, il s’agit dans un délai bref de faire nommer un expert indépendant par le tribunal de grande instance du lieu de ce projet immobilier - ou le tribunal administratif si le projet est mené par un organisme public.

Ces frais d’expertise sont à la charge de la partie qui a demandé le référé.

L’expert fera un état des lieux complet des immeubles avoisinants afin d’être en mesure de prouver que le chantier n’a pas occasionné de dégât.

Les parties assignées sont nombreuses : tous les riverains immédiats du projet, les services de la voirie, mais également toutes les sociétés chargées des travaux de la démolition à la construction, leurs compagnies d’assurances respectives, et les assurances dommage-ouvrage.

L’expert est nommé suite à une audience au tribunal, à laquelle il est possible d’assister ou pas, ou bien de se faire représenter.

Il réalisera un premier rendez-vous d’expertise sur site durant lequel il visitera l’un après l’autre tous les immeubles concernés, parties privatives comprises.

Ce rendez-vous peut impressionner compte tenu du nombre de personnes qui y assistent : souvent toutes les parties convoquées.

L’expert établira alors un premier rapport d’expertise, avec photos des existants, qui comporte également des préconisations visant à limiter les nuisances comme les risques du chantier à venir.

Ce document servira de référence en cas de survenance de tout désordre.

Il est possible de saisir l’expert à tout moment pendant le déroulement des travaux pour lui signaler l’apparition de désordres, ou l’alerter si les recommandations qu’il a établies ne sont pas suivies en pratique.

L’expert a le pouvoir de faire stopper le chantier en cas de danger.

Nous vous recommandons de vous faire représenter par un avocat, et dans certains cas techniquement complexes, il est même nécessaire que le syndicat des copropriétaires s’assure les services d’un expert indépendant qui sera en capacité de contredire ou expliquer les avis de son confrère nommé par le tribunal.

Réponse de l'expert

Les honoraires sont-ils dus intégralement si l’assemblée générale se tient 27 jours avant la fin du contrat de notre syndic ?

Question :

« Le contrat de syndic prévoit une durée de mandat allant jusqu’au 31 juillet. Néanmoins, pour des raisons pratiques, nous souhaitons tenir l’assemblée générale le 4 juillet et projetons de reconduire son mandat. Le syndic nous informe alors qu’il percevra l’intégralité de ses honoraires même si l’assemblée générale se tient 27 jours avant la fin de son contrat.

Ainsi il souhaite percevoir, pour une même période, une double facturation d’honoraires : l’une sur la base de l’ancien contrat et l’autre sur la base du nouveau contrat. En a-t-il le droit ? »

Réponse :

Tout d’abord, il y a de quoi se poser de sérieuses questions si votre syndic réclame d’ores et déjà de facturer à deux reprises la même période.

Le nœud du problème résulte du fait que vous partez du postulat qu’il s’agit d’un renouvellement de contrat et non du vote d’un nouveau contrat. Et pourtant…

Même s’il s’agit du syndic en place qui se représente pour administrer votre copropriété sur une nouvelle période, le vote en faveur de son nouveau contrat équivaut à l’élection d’un nouveau contrat de syndic mettant de facto fin à l’ancien.

D’ailleurs, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise dans son dernier alinéa : « quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonctions du nouveau syndic. »

Cela confirme bien que le premier mandat prend fin dès qu’un nouveau contrat entre en vigueur.

Par conséquent, le syndic ne pourra pas percevoir l’intégralité de ses honoraires relatifs au premier contrat qui s’est arrêté le jour de l’assemblée et devra donc bien les proratiser en fonction de la durée réelle de son mandat effectif jusqu’à la tenue de l’assemblée.

Pour anticiper, il faudra, lors de l’assemblée du 31 juillet et de la rédaction du procès-verbal, préciser que le contrat voté prendra effet à partir du 1er août pour une période d’un an à compter de cette date.

Cela mettra fin à toute polémique.

Réponse de l'expert

Quelles précautions prendre en vue de la condamnation des vide-ordures ?

Question :

« Nous souhaitons condamner le vide-ordures de notre copropriété. Quelles sont les préconisations à prendre pour que le vote ne puisse pas être contestable ? »

Réponse :

La suppression des vide-ordures pour des considérations d’hygiène peut être adoptée à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires (art. 25 alinéa g de la loi du 10 juillet 1965).

Si la  décision n’a pas réuni en première lecture la majorité absolue des voix syndicat, mais au moins le tiers de celles-ci, il est possible de procéder à un nouveau vote en seconde lecture à la majorité de l’article 24 de la loi précitée (majorité des présents et représentés).

Cependant, le texte n’impose pas expressément de joindre à la convocation un diagnostic sur l’état de délabrement de ces installations collectives.

Pour autant, il s’avère pertinent d’annexer tous les éléments essentiels à la convocation,  afin que les copropriétaires puissent délibérer en assemblée générale en connaissance de cause (Cass. 3e civ. 15 mars 2006, n° 04 – 19919).

Cette mesure de précaution permet de minimiser les risques d’une annulation judiciaire de cette résolution par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal par le syndic (art. 42 de la loi susnommée).

Comme le souligne la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009, n° 08 - 19411, les informations relatives au délabrement des vide-ordures peuvent prendre la forme d’attestations de l’entreprise chargée de la maintenance de ces équipements collectifs et/ou du personnel du syndicat des copropriétaires (employé catégorie A ou gardien catégorie B) effectuant l’entretien des parties communes.

Dans le cas où le syndic n’est pas en mesure de justifier l’état de dégradation des vide-ordures et que le syndicat de copropriétaires souhaite procéder à cette suppression, l’unanimité des voix est alors requise dans la mesure où il s’agit de porter atteinte à un équipement collectif sans dispositif équivalent, Cass. 3e civ. 31 mai 1995, n° 93 - 15867.

Réponse de l'expert