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Le conseil syndical peut-il décider de la mise en place d’un digicode et enlever l’interphone en présence d’un cabinet médical au sein de la copropriété?

Question :

En raison d’un problème d’insécurité au sein de notre copropriété, le conseil syndical est sur le point de décider de l’installation d’un digicode en lieu et place de l’interphone et ne souhaite pas communiquer le code au cabinet médical pour éviter sa divulgation aux clients.

Réponse :

A titre liminaire, il est important de rappeler que seule l’assemblée générale peut prendre cette décision, comme l’affirme l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 19 novembre 1997. Il est donc impossible de déléguer cette décision au conseil syndical.

La décision concernant les modalités d’ouverture de porte devra donc se prendre en assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité des voix des membres du syndicat des copropriétaires.

Attention, il est mentionné à cet article « en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ».

La fermeture totale est caractérisée lorsque la porte de l’immeuble ne peut s’ouvrir par un mode à distance tel qu’un interphone, une télécommande.

Par ailleurs, si vous installez un digicode, son code doit être communiqué à tous les copropriétaires, médecin y compris.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 03 février 2004 (02-17.377) juge que si le système de fermeture permet une ouverture à distance, alors l’exercice de l’activité autorisée est réputé préservé.

Dès lors, il faut permettre la possibilité d’une ouverture à distance pour le cabinet médical, sauf à désactiver le digicode en journée ou en permettre la communication du médecin à ses clients.

En effet, si vous désactivez le digicode en journée (ce qui vous permettra d’éviter sa divulgation aux clients du médecin) la Cour de cassation en date du 20 décembre 2006 a jugé que la désactivation nocturne de 22h à 6h était compatible avec l’activité d’un médecin.

Par ailleurs, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 février 2020 a jugé qu’une résolution qui refuse de désactiver le digicode pendant les heures de consultation et refusant d’installer une ouverture à distance a été annulée.

En conséquence, il faut trouver un équilibre entre la sécurité de la copropriété et l’exercice de l’activité autorisée par votre règlement de copropriété.

Réponse de l'expert
Action

En tant que copropriétaire puis-je demander au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire ?

Question :

Je souhaite effectuer des travaux sur mon lot privatif qui affectent les parties communes, puis-je demander au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour les commencer rapidement ? Que faire si ce dernier refuse de la convoquer ?

Réponse :

À titre liminaire, nous soulignons qu’il vous faut effectivement l’autorisation de l’assemblée générale pour pouvoir effectuer des travaux sur votre lot privatif qui affectent les parties communes (article 25b de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 7 du décret du 17 mars 1967, prévoit que dans tout syndicat, il est tenu au moins une fois, chaque année, une assemblée générale. Néanmoins si vous ne pouvez pas attendre cette assemblée générale, il y a une dérogation qui provient de la pratique.

En effet, dans la pratique il était admis qu’un copropriétaire puisse solliciter du syndic une assemblée générale extraordinaire. Cependant, n’étant pas légalement encadré, le syndic ne faisait pas toujours droit à cette demande et demander des sommes exorbitantes au copropriétaire demandeur pour pouvoir tenir cette réunion.

L’ordonnance « copropriété » du 30 octobre 2019 a entériné cette pratique, en créant un nouvel article dans la loi du 10 juillet 1965. Désormais l’article 17-1AA dispose : «  tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits et obligations ».

Ainsi, il est possible de demander en tant que copropriétaire au syndic de convoquer une assemblée générale pour que cette dernière vote sur une question relative aux droits ou obligations dudit copropriétaire. Il vous est donc permis de demander une assemblée générale extraordinaire pour être autorisé par l’assemblée générale à effectuer les travaux affectant les parties communes.

Le décret du 02 juillet 2020 a créé également un nouvel article faisant application de l’article 17-1AA, il s’agit de l’article 8-1 du décret du 17 mars 1967.

Il est alors prévu que votre demande de convocation doit également comporter la ou les questions que vous souhaitez inscrire à l’ordre du jour. Ces questions doivent être accompagnées d’un projet de résolution et le cas échéant des documents nécessaires pour la validité de votre question (les documents sont énumérés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967).

Il est également précisé que cette demande de convocation se fait à vos frais et comprend les frais d’organisation et les honoraires du syndic. Néanmoins, si d’autres copropriétaires veulent se joindre à votre demande, alors vous devez préciser la répartition des frais et honoraires du syndic. Si vous oubliez de joindre cet état de répartition, alors elle se fait à parts égales entre vous.

Dans les 15 jours de votre demande, le syndic vous informe du montant des frais prévisionnels et de ses honoraires.

Il a désormais l’obligation de convoquer l’assemblée générale dans le délai de 45jours suivant le paiement de ces frais et honoraires. Ce qui conditionne donc son obligation c’est le paiement des frais et honoraires.

Le décret du 02 juillet 2020 est venu modifier le contrat type du syndic et a inséré un nouveau point :

9.4. Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations (art. 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965)

Établissement de l'ordre du jour ; élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions ; présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale ; établissement de la feuille de présence ; émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; rédaction et tenue du registre des procès-verbaux ; envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires (opposant ou défaillant) et, le cas échéant, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal abrégé dans les parties communes (article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).

 

 

Réponse de l'expert
Action

Je suis copropriétaire et demande en assemblée générale l’autorisation d’effectuer des travaux qui affectent les parties communes, si l’organe souverain refuse, puis-je parler d’abus de majorité?

Question :

Je suis copropriétaire et demande en assemblée générale l’autorisation d’effectuer des travaux qui affectent les parties communes, si l’organe souverain refuse, puis-je parler d’abus de majorité? Comment faire pour les contraindre à me donner cette autorisation?

Réponse :

Le principe est la liberté de l’assemblée générale de voter dans un sens ou dans un autre. La seule limite à cette liberté est l’abus de majorité ou de minorité.

L’abus de majorité est défini par la jurisprudence (civ.3. 17 décembre 2014) comme étant caractérisé si une décision d’assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Dès lors, pour qu’un abus de majorité soit constaté la décision adoptée ou rejetée doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou favoriser les copropriétaires majoritaires au détriment des minoritaires.

Néanmoins, la jurisprudence a également considéré qu’un abus était constitué dès lors que la décision prise avait pour but de nuire à un copropriétaire (civ.3. 08 février 1989).

De même, la Haute juridiction a considéré que sont abusives les décisions inspirées par des préoccupations partisanes pour des refus d’autorisations opposés à des copropriétaires (civ.1.28 octobre 1964).

A contrario ne caractérise pas un abus, le fait de refuser d’autoriser a posteriori des travaux irréguliers même si cette situation date de plusieurs années (CA PARIS 15 novembre 2000).

Dès lors, il faut savoir pourquoi votre autorisation n’a pas été acceptée afin de considérer s’il s’agit d’un abus ou non. Si le refus est attaché à votre personne, il s’agit en effet d’un abus de majorité, si c’est parce que la pose de la climatisation que vous envisagez affecte les parties communes et est susceptible d’entrainer des nuisances sonores, alors il ne s’agira pas d’un abus de majorité.

Quoiqu’il en soi, en présence d’un abus de majorité, vous devez saisir la justice dans un délai de deux mois à compter de la réception du procès-verbal.

Vous devez démontrer en quoi ce vote constitue un abus, c’est à vous d’en apporter la preuve.  Si les juges relèvent qu’il s’agit bien d’un abus de majorité alors ils annuleront la résolution votée.

Ceci étant, les juges ne peuvent qu’annuler la résolution votée, ils ne peuvent en aucun cas prendre une nouvelle résolution. Comme l’indique un arrêt de la Cour de cassation en date du 03 juin 2009 « il n’appartient pas au juge de se substituer à l’assemblée générale pour prendre à sa place des décisions en matière de gestion d’immeuble. »

Ainsi, ce n’est pas le juge qui va vous autoriser à effectuer ces travaux, cette question sera à poser de nouveau à la prochaine assemblée générale.

Réponse de l'expert
Action

Un syndic « bénévole » ou « non-professionnel » doit-il être désigné sur la base d’un contrat de syndic?

QUESTION :

Depuis cinq ans j’occupe les fonctions de président du conseil syndical, je souhaite désormais présenter ma candidature pour assurer les fonctions de syndic non-professionnel.

Suis-je tenu de présenter à la prochaine assemblée générale un contrat de syndic au même titre qu’un professionnel, qui doit respecter celui défini par le décret du 26 mars 2015 modifié par le décret du 2 juillet 2020 ?

Un syndic non-professionnel (ou bénévole) est une unique personne (physique ou morale) devant être désignée par l’assemblée générale.

Cela peut être :

  • une personne physique, à partir du moment où elle est copropriétaire dans la copropriété, et ce même si elle n’est propriétaire que d’une cave ou d’un parking.
  • une personnalité morale (société commerciale,  société civile immobilière, indivision) si celle-ci est aussi propriétaire dans l’immeuble. Ce sera le représentant légal de cette personne morale – gérant ou mandataire -  qui exercera la fonction de syndic.

L’une des questions revenant régulièrement est de savoir si ce syndic, doit être désigné sur la base d’un contrat de syndic devant être joint à la convocation d’assemblée générale ou non.

Si auparavant des doutes pouvaient être émis, depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, les choses sont claires. Cette obligation est en fonction de l’indemnisation (et/ou rémunération) ou non du syndic copropriétaire.

  • Cas du syndic non indemnisé : syndic bénévole

Si le copropriétaire exerce sa fonction de syndic « gratuitement », on parle alors véritablement de « syndic bénévole ».

Dans ce cas, l’ordonnance du 30 octobre 2019 est effectivement venue modifier la loi du 10 juillet 1965 en venant  inclure à l’Article 18-1 A  la clause suivante en point IV  « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le syndic n'est pas rémunéré. Celui-ci peut néanmoins proposer à l'assemblée générale un contrat de syndic conforme au contrat type. »

Ainsi en cas de gestion véritablement bénévole, la présentation du contrat est  optionnelle, sachant que la durée du mandat, les dates de début et de fin de mandat sont de toute façon déterminées lors de l’assemblée générale et reprises dans le procès-verbal comme ci-après :

Question : ÉLECTION DU SYNDIC ET DURÉE DE SON MANDAT

(Article 25, le cas échéant 25-1)

Projet de Résolution :

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, désigne M. ou Mme X, copropriétaire du lot n°(…..) en tant que syndic non professionnel.

L’Assemblée Générale fixe la durée de son mandat à xx mois, avec une date d’effet le xx/xx/20xx (date de la présente Assemblée Générale) pour se terminer le xx-1/xx/20xx, ou avant cette date, le jour de l’Assemblée Générale qui désignera à nouveau le syndic.

L’assemblée générale mandate le président de séance pour signer le contrat de syndic.

  • Cas du syndic indemnisé et/ou rémunéré : syndic non professionnel

Par contre, si le copropriétaire exerçant la fonction de syndic est indemnisé ou rémunéré, on ne parle plus de syndic bénévole, mais plutôt de syndic non-professionnel.

Dans ce cas, il doit obligatoirement être élu sur la base d’un contrat de syndic-non professionnel devant être joint en annexe de la convocation d’assemblée générale.

Effectivement, l’article 29 du décret du 17 mars 1967 (modifié par le décret du 26 mars 2015) précise que « Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic […]. »

En ce sens, seules les opérations identifiées dans le contrat comme facturables pourront l’être. Les autres ne pourront faire l’objet d’aucune facturation complémentaire. Ainsi, en cas de demande de rémunération (ou d’indemnisation),  il est essentiel pour le copropriétaire postulant à la fonction de syndic de joindre à la convocation d’assemblée générale ce contrat type de syndic non professionnel, dûment complété.

Le montant de son indemnisation devra également être indiqué dans la rédaction de la résolution inscrite au PV en plus de la durée de son mandat, de la date de début et de fin de mandat, comme ci-après :

Question : ÉLECTION DU SYNDIC ET DURÉE DE SON MANDAT (Article 25, le cas échéant 25-1)

[Selon contrat de syndic non professionnel joint.]

Projet de Résolution :

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, désigne M. ou Mme X, copropriétaire du lot n°(…..) en tant que syndic non professionnel selon le contrat joint à la convocation avec :

- une indemnité de défraiement de xxx € pour l’année 20../20..

- une rémunération forfaitaire de xxx € pour l’année 20../20..

L’Assemblée Générale fixe la durée de son mandat à xx mois, avec une date d’effet le xx/xx/20xx (date de la présente Assemblée Générale) pour se terminer le xx/xx/20xx, ou avant cette date, le jour de l’Assemblée Générale qui désignera à nouveau le syndic. L’assemblée générale mandate le président de séance pour signer le contrat de syndic.

Notre conseil

Malgré cette souplesse rendue par l’ordonnance du 30 octobre 2019, nous conseillons vivement qu’un contrat de syndic non professionnel soit présenté, même si le syndic bénévole n’est pas indemnisé. Détailler la mission du syndic non professionnel permet en effet de :

  •  cadrer les tâches de celui-ci afin que les copropriétaires aient conscience qu’il est là pour gérer la copropriété (et non pour remplacer le gardien) ;
  • rappeler l’engagement du syndic non professionnel envers le syndicat, notamment parce qu’il fixe les règles et les échéances de sa mission ;
  • désamorcer d’éventuels conflits de copropriétaires ne souhaitant pas adopter la gestion bénévole, de peur que rien ne soit contractualisé entre le syndicat et les instances de gestion.

Par ailleurs, il faut savoir que dans le cadre de l’immatriculation de la copropriété, les services de l’ANAH demandent copie du contrat de syndic sur la base duquel il a été élu. Ne pas avoir de contrat peut ainsi bloquer ces démarches administratives obligatoires pour toutes les copropriétés depuis 31/12/2018.

En annexe du présent article, vous trouverez le modèle de contrat de syndic non professionnel prévu par décret, ainsi qu’une fiche explicative pour vous aider à le compléter.

 En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter notre Pôle syndics non-professionnels au 01.40.30.42.82. ou par mail à l’adresse suivante : syndicnonpro@arc-copro.fr .

Réponse de l'expert
Action

Le conseil syndical est-il tenu d’élire un président en son sein ?

Question :

Afin d’éviter des conflits internes au sein du conseil syndical, la majorité des membres ont décidé de ne pas élire en assemblée générale un président. Considérez-vous notre approche judicieuse ?

Réponse :

Votre question suscite une analyse juridique, stratégique et sociale.

En effet, je tiens tout d’abord à vous indiquer que l’élection du président du conseil syndical ne se vote pas en assemblée générale des copropriétaires, mais bien dans le cadre d’une réunion spécifique du conseil syndical.

Et pour cause, le président représente le conseil syndical et non le syndicat des copropriétaires ni même l’assemblée générale.

Ce sont donc les seuls conseillers syndicaux élus qui doivent à leur tour élire un président en leur sein.

Conformément au parallélisme des formes, c’est également le conseil syndical qui peut révoquer le président de ses fonctions à tout moment.

Dans ce cas, il restera membre du conseil syndical, puisque son élection émane d’un vote de l’assemblée générale, mais perdra son statut de président du conseil syndical.

Ce point est important, car le conseil syndical n’est pas tenu de manière définitive par l’élection de son président.

Si ce dernier « ne fait pas l’affaire », il reste révocable à tout moment en procédant à l’élection d’un nouveau président du conseil syndical qui vaudra révocation de l’ancien.

Compte tenu du fait qu’il n’existe pas de règle légale, la révocation du président pourra également être validée par un vote lors d’une réunion du conseil syndical.

La règle à retenir est qu’il faudra réunir la même majorité pour la nomination et la révocation du président.

Par conséquent, l’élection du président du conseil syndical n’est pas risquée, puisqu’en cas d’abus de ce dernier, les membres peuvent « corriger le tir».

Par ailleurs, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le conseil syndical élit un président.

On peut donc considérer que la loi qui cite des dispositions impératives impose d’élire un président.

Ceci étant dit, aucune sanction n’est assortie, impliquant qu’il s’agit dans les faits plus d’une recommandation légale que d’une exigence.

La vraie sanction est que dans les faits la copropriété et le conseil syndical se privent de pouvoirs et de contrepouvoirs importants, notamment à l’égard du syndic en place.

Et pour cause, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 donnent des prérogatives importantes au seul président du conseil syndical.

C’est lui qui peut engager une action à l’égard du syndic en place, c’est lui qui peut réclamer judiciairement les pénalités de retard en cas de refus à remettre les documents demandés par le conseil syndical, ou encore c’est lui qui peut convoquer une assemblée générale.

Ainsi, nous vous encourageons à nommer un président et à rester vigilant s’il abuse de ses fonctions.

Ceci étant dit, c’est votre copropriété, c’est donc à vous de décider !

Réponse de l'expert
Action

En tant que bailleur, mon locataire souhaite consulter les charges de la copropriété imputées sur l’exercice. En a-t-il le droit ?

Question :

Nous venons de recevoir la convocation à notre prochaine assemblée générale. Mon locataire m’a demandé s’il pouvait consulter les justificatifs de charges de copropriété directement chez le syndic, dans le cadre de la régularisation annuelle des charges locatives récupérables. Est-ce possible ?

Réponse de l’expert :

La convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et à les approuver doit rappeler les modalités de consultation par les copropriétaires, des pièces justificatives des charges auprès du syndic (article 9 du décret 17 mars 1967). Les jours, lieu et heures de consultation de ces justificatifs doivent aussi être mentionnés sur la convocation à l’assemblée.

En effet, pendant la période s’écoulant entre la convocation à l’assemblée générale et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété (factures, contrats de maintenance, d’entretien, de fournitures et d’assurance ainsi que les justificatifs des indemnités assurance…) sont tenues à la disposition des copropriétaires par le syndic, au moins un jour ouvré (art 9-1 décret 17 mars 1967).

Le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges (art 18-1 loi 10 juillet 1965) doivent être tenus à disposition des copropriétaires.

Il peut s’agir de documents originaux ou de copies et le copropriétaire peut en obtenir une photocopie, à ses frais.

Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 qui a modifié l’article 9-1 du décret 17 mars 1967, permet dorénavant au copropriétaire d'être accompagné de son locataire ou d'autoriser celui-ci à consulter à sa place les pièces justificatives des charges récupérables. Ces charges récupérables sont précisées par le décret n°87-713 du 26 août 1987 qui en fixe la liste, et concernent essentiellement les dépenses d’entretien courant, hors travaux.

Cette nouvelle faculté doit être rapprochée du fait qu’au moins une fois par an, les provisions pour charges payées par le locataire doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle (article 23 de la loi du 6 juillet 1989). Le bailleur doit effectivement justifier auprès de son locataire le montant qu’il a réellement payé pour son compte durant l’année.

Avant cette possibilité faite au locataire de consulter les contrats et les factures, les pièces produites par le bailleur comme justificatifs étaient souvent le relevé général des dépenses de la copropriété et la régularisation des charges du bailleur, avec les sommes récupérables qui sont souvent précisées par le syndic.

En conséquence, votre locataire est en droit de consulter les pièces justifiant les charges qu’il a payées par provision sans aucune opposition possible du syndic, mais uniquement ces charges.

Réponse de l'expert
Action

En tant que copropriétaire, ai-je le droit de demander l’inscription à l’ordre du jour d’une question ?

Question :

En tant que copropriétaire, je souhaite inscrire une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale, toutefois le président du conseil syndical me dit que je ne dispose d’aucun droit car seuls les membres du conseil syndical ont ce pouvoir, est-ce vrai ?

Réponse :

A titre liminaire, rappelons que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Aussi, pour faire l’objet d’un vote la question doit préalablement être inscrite à l’ordre du jour.

Rentrons désormais dans le vif du sujet, en rappelant les termes de l’article 10 du décret du 17 mars 1967: «  à tout moment un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale ».

Autrement dit, en tant que copropriétaire vous êtes en droit de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour d’une question.

Plus encore, le syndic doit rappeler d’une part cette possibilité sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires. Par ailleurs, il est fait obligation au syndic d’informer par voie d’affichage dans un délai raisonnable avant l’envoi de la convocation, la possibilité offerte à tout copropriétaire d’inscrire à l’ordre du jour une ou des questions pour la prochaine assemblée générale.

Cependant, pour que votre demande d’inscription soit prise en compte il faut respecter un formalisme édicté par ce même article.

En effet, il est mentionné à l’article 10 alinéa 3 « le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux ».

En d’autres termes, si vous souhaitez inscrire une question à l’ordre du jour, il faudra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En plus de la question, devra être mentionnée la résolution pour toutes les décisions notamment qui se prennent à la majorité de l’article 25 et 26 et celles mentionnées au 24II de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi, si toutes ces formalités sont remplies, le syndic aura l’obligation d’inscrire cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale, sans en juger l’utilité ni l’opportunité.

Il existe toutefois, une limite pour que votre question soit inscrite à l’ordre du jour, le syndic ne doit pas la recevoir tardivement. En effet, si le syndic reçoit votre question alors que les convocations sont sur le point d’être envoyées, votre demande sera alors prise en compte pour la prochaine assemblée générale.

N’oubliez pas de joindre les documents essentiels et nécessaires pour la prise de décision, sinon la question sera bien inscrite à l’ordre du jour, mais la résolution encourra la nullité. Il en va ainsi par exemple, si vous demandez l’inscription de la désignation d’un nouveau syndic vous devez joindre le contrat de ce candidat.

Réponse de l'expert
Action

DOSSIER DU MOIS DE MAI 2021 : Les quinze mesures pour un traitement efficace des impayés de charges.

Sommaire :

I. La prévention des impayés en copropriété

a. Une meilleure visibilité sur le coût réel de la propriété d’un lot

b. Maitrise des dépenses courantes

c. Mensualisation et segmentation des appels de fonds

d. Des avis d’appel de fonds règlementés

e. Des réunions obligatoires trilatérales entre le conseil syndical, l’avocat et le syndic

II. Un meilleur encadrement du syndic dans le recouvrement des charges

a. Un encadrement plus précis de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

b. Rendre obligatoire le traitement des impayés dès trois trimestres de retard avec l’engagement de procédures amiables ou judiciaires qui engagent la responsabilité du syndic

c. Une interdiction pour le copropriétaire débiteur de plus de quatre trimestres et en cours de procédure de participer au vote de l’élection du syndic

d. Un meilleur suivi comptable des frais et condamnation liés aux impayés

e. Possibilité pour le syndic de prise d’hypothèque sans passer par un avocat

III. Les mesures curatives au traitement des impayés

a. La mise en place automatique de la procédure d’alerte

b. Étendre le super privilège à 80% de la dette principale

c. Une possibilité de confier le traitement des impayés à une société tierce indépendante de tout lien direct ou indirect avec le syndic

d. Sécurisation sur la condamnation des frais de contentieux incompressibles

e. Prévoir une juridiction spécifique pour traiter les litiges liés au secteur de la copropriété et plus particulièrement en matière de traitement des impayés

Introduction :

Selon les derniers chiffres de l’ANAH, le nombre de copropriétés en fragilité sur l’ensemble du territoire français est de plus de 100 000 immeubles privés, soit 19% du parc.

Elles représentent près de 1.2 millions de logements, soit 15.7% des logements en copropriété.

Ce chiffre, qui est déjà très inquiétant, est selon nous sous-estimé, car un grand nombre de copropriétés n’ont volontairement pas réalisé les travaux d’entretien et de rénovation pourtant nécessaires, afin d’éviter de se retrouver en difficulté suite à une augmentation des impayés de charges.

Et pour cause, l’un des facteurs majeurs du basculement des copropriétés en difficulté est l’augmentation du nombre de copropriétaires débiteurs, qui au fur et à mesure paralyse le fonctionnement du syndicat des copropriétaires.

Face à cette situation, il est indispensable de prévoir de nouvelles dispositions légales et règlementaires qui auront pour but de traiter de manière préventive et curative les impayés de charges, et de manière plus générale la situation des copropriétaires débiteurs.

À défaut, il est clair que de nombreuses copropriétés basculeront doucement, mais sûrement en fragilité puis en difficulté, créant des désordres internes, mais également sur l’ensemble de l’écosystème qu’elles côtoient.

Le constat est d’autant plus amer, sachant que les législateurs et pouvoirs publics ont prévu plusieurs dispositions fortes et innovantes en matière de traitement des impayés, sans que cela n’aboutisse aux résultats escomptés.

Selon notre analyse, la carence émane du fait que ces dispositions légales et règlementaires ne sont pas suffisamment précises ou ne vont pas assez loin dans les objectifs à atteindre et dans l’engagement de la responsabilité des professionnels.

Partant de ce postulat, nous proposons quinze mesures à mettre en place pour traiter efficacement les impayés de charges en copropriété.

Pour cela, nous avons distingué à travers ce dossier trois thématiques qui sont :

  • les actions liées à la prévention des impayés ;
  • un meilleur encadrement du syndic professionnel dans le recouvrement des charges ;
  • les mesures curatives au traitement des impayés.

 

I. La prévention des impayés en copropriété

Certains observateurs considèrent que le phénomène des copropriétés en difficulté est une fatalité, puisqu’il est la conséquence de copropriétaires ayant des ressources financières limitées, ne pouvant payer leurs charges.

Cette analyse primaire élude toutes les étapes successives qui ont entrainé la copropriété dans la difficulté, provoquant que les copropriétaires se sont retrouvés eux-mêmes en difficulté.

Ainsi, la question est de savoir si c’est la copropriété en difficulté qui a entrainé les copropriétaires en difficulté, ou bien l’inverse.

Il est alors indispensable d’identifier les causes, voire les symptômes d’une copropriété en fragilité, afin de mettre en place des mesures préventives évitant ainsi le basculement en difficulté.

À travers ce premier chapitre, seront abordées les informations et actions à mettre en place pour traiter en amont l’apparition des impayés de charges.

a. Une meilleure visibilité sur le coût réel de la propriété d’un lot.

Sur les annonces immobilières, doivent figurer plusieurs informations, notamment des éléments financiers tels que le montant annuel des charges courantes du lot ou encore les honoraires d’agence.

Ces informations sont nécessaires pour permettre au futur acquéreur d’estimer au plus juste le coût réel du bien, afin de vérifier s’il dispose des capacités financières pour être copropriétaire au sein de l’immeuble.

Or, il manque une information capitale qui ne devrait en aucun cas  être facultative : le coût de participation aux travaux d’entretien et de rénovation du bâti et des équipements collectifs de la copropriété où il souhaite acquérir un lot.

L’absence de cette information est à double titre préjudiciable, puisque d’une part on considère la participation des travaux à venir comme hypothétique, ce qui est faux, et d’autre part on ne permet pas au futur acquéreur de valablement estimer le coût réel du lot.

En effet, suite à une étude réalisée par l’ARC, il a été démontré que sur certaines villes de France en l’espace de dix ans les différents frais parallèles à l’acquisition du bien (honoraires d’agence, émoluments du notaire, charges courantes et de travaux) représentent le coût initial du lot.

Dans d’autres villes où le prix du mètre carré est élevé, ces frais représentent malgré tout un taux important qui est loin d’être négligeable.

Préconisation de l’ARC

Afin de prévenir le futur acquéreur du coût réel du bien et de son obligation à participer aux frais de travaux d’entretien et de rénovation, il est impératif que soit indiquée dans les annonces immobilières la quote-part de charges liées aux travaux d’entretien qu’il faudra réaliser au sein de la copropriété.

Cette estimation pourra se faire à partir du plan pluriannuel de travaux défini à la suite de la réalisation du diagnostic technique global.

b. Maîtrise des dépenses courantes

En l’espace de dix ans les dépenses courantes de copropriété ont augmenté de presque 50%, alors que sur cette même période le taux d’inflation vivote autour de 10%.

Cette explosion du coût des charges provoque des appels de fonds de plus en plus coûteux, qui non seulement provoquent des impayés, mais en plus dissuadent les copropriétaires de voter des travaux d’entretien et de rénovation pourtant nécessaires.

Les raisons de ces dérives budgétaires sont d’une part l’absence totale de mise en concurrence des contrats de la copropriété, et d’autre part un laxisme parfois coupable des syndics qui laissent passer des factures à des prix prohibitifs, du fait qu’il s’agit de sociétés avec lesquelles ils ont des arrangements ou bien qui sont des filiales de leur  groupe.

Or, un simple toilettage des prestations inutiles est facturé à la copropriété alors qu’une mise en concurrence périodique et automatique de l’ensemble des contrats permettrait une réduction des charges significative à hauteur de 20 à 50%.

Préconisation de l’ARC

Ce constat impose une réforme de la loi en prévoyant d’une part une obligation faite au syndic de mise en concurrence obligatoire et périodique des contrats de la copropriété, et d’autre part une interdiction de faire intervenir au sein des copropriétés des sociétés ayant un intérêt commun direct ou indirect avec le syndic.

Cette mesure évitera tout conflit d’intérêts permettant au syndic d’être intègre dans les relations contractuelles et concurrentielles avec les prestataires de la copropriété.

c. Mensualisation et segmentation des appels de fonds

Les articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précisent les modalités d’appel de fonds en matière de charges courantes et de travaux votés.

Le principe est que les charges courantes sont appelées par trimestre, alors que les échéances de provisions pour travaux sont définies par l’assemblée générale.

En parallèle l’article 10 de cette même loi précise que le fonds travaux est appelé selon les mêmes modalités que les charges courantes.

À cela s’ajoute la possibilité de constituer ou d’abonder des « avances », conformément aux modalités définies par l’assemblée générale.

Pour simplifier le dispositif et économiser les avis d’appels de fonds multiples, le syndic fait coïncider la date d‘exigibilité de l’ensemble de ces provisions (charges courantes et travaux, fonds travaux et avances) au premier jour de chaque trimestre.

Cette situation provoque des montants d’appels de fonds trimestriels importants qui engendrent souvent un défaut de paiement partiel ou total.

À cela s’ajoute le fait qu’en fonction des syndics, les appels de fonds sont envoyés aux copropriétaires dans un délai plus ou moins proche du début du trimestre, ne permettant pas forcément de payer dans les délais sans risque de se voir imputer des lettres de relance ou de mise en demeure.

Préconisation de l’ARC

Pour éviter ce cumul, il est suggéré d’étaler les exigibilités des différentes provisions de charges, afin de permettre aux copropriétaires de lisser leurs paiements.

Avec cela, pourra être également introduite la mensualisation des charges qui seront appelées en début de trimestre, mais exigibles à chaque début de mois.

 Afin d’éviter toute difficulté de trésorerie pour la copropriété, l’avance de trésorerie sera fixée à un sixième du budget prévisionnel permettant d’absorber les deux mois non exigibles en début de trimestre.

Pour cela, il est impératif de redéfinir les articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 en interdisant un cumul de provisions de charges de natures différentes à une même date d’exigibilité avec un appel de fonds trimestriel, dont l’exigibilité sera mensuelle.

d. Des avis d’appel de fonds règlementés

En fonction des cabinets de syndic, et surtout des concepteurs de logiciels métier, les appels de fonds transmis aux copropriétaires sont présentés de manière différente.

Ainsi, certains types d’appels de fonds présentent les quotes-parts d’avance ou de fonds travaux rattachés au lot, tandis que d’autres n’indiquent pas cette information.

Plus que cela, le mode de calcul des appels de fonds reste difficilement compréhensible, d’autant plus lorsqu’il s’agit de présenter la régularisation des charges, ne permettant pas au copropriétaire de comprendre et de vérifier les sommes qui lui sont appelées.

Ce manque de transparence dissuade les copropriétaires de s’immiscer dans le contrôle des charges et des avis d’appels de fonds.

Ce constat est regrettable, car nous constatons fréquemment des erreurs sur les appels de fonds, que ce soit en matière d’imputation de charges conformément à la clé de répartition ou du montant de quote-part rattaché au lot.

Préconisation de l’ARC

Pour résoudre cette difficulté, il parait évident de définir par voie règlementaire le modèle type d’appel de fonds qui permettra à tout copropriétaire de lire et comprendre les sommes qu’il est tenu de payer et les quotes-parts d’avance ou de fonds travaux affectés au lot.

Une mesure de transparence et de pédagogie, permettant au copropriétaire de s’impliquer davantage dans la vie et le fonctionnement de la copropriété.

e. Des réunions obligatoires trilatérales entre le conseil syndical, l’avocat et le syndic

L’une des causes du ralentissement du traitement des impayés est le manque de transparence sur l’avancement des dossiers contentieux assurés par l’avocat de la copropriété désigné par le syndic.

Cette opacité est d’autant plus forte que bien souvent seul le syndic est en relation directe avec l’avocat, ne permettant pas au conseil syndical d’avoir des informations exactes sur l’évolution des dossiers, et surtout sur les éventuels blocages.

Or, il faut être conscient que bien souvent les reports d’audience sont demandés par l’avocat de la copropriété, du fait qu’il ne dispose pas des pièces maitresses pour pouvoir plaider le dossier en vue de condamner le copropriétaire débiteur au paiement de ses charges.

Préconisation de l’ARC

Face à cette situation, il est impératif de prévoir dans la loi une réunion spécifique au traitement des impayés de charges en imposant la présence du conseil syndical, du syndic et de l’avocat. Ce dernier devra expliquer les actions entreprises et justifier les retards constatés dans le traitement des dossiers.

Par ailleurs, le président du conseil syndical devra avoir une habilitation expresse prévue dans la loi lui permettant d’interroger directement l’avocat sur les dossiers en cours concernant la copropriété, et plus particulièrement sur les affaires liées au traitement des impayés.

Ce droit permettra d’éviter tout filtre ou interprétation du syndic sur l’avancement des dossiers contentieux.

De plus, l’assemblée générale devra valider le mandat de représentation de l’avocat pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires.

Cette mesure permettra d’en changer si les dossiers contentieux traînent sans justification sérieuse, ou bien si les jugements des procédures engagées ne permettent pas de voies d’exécution efficaces.

II. Un meilleur encadrement du syndic dans le recouvrement des charges

Le syndic qui est le représentant légal de la copropriété est le seul à pouvoir engager une action judiciaire au nom du syndicat des copropriétaires, notamment pour recouvrer les impayés de charges.

Cette prérogative implique un sérieux et une dextérité du syndic dans les actions contentieuses et précontentieuses qu’il engage à l’encontre des copropriétaires débiteurs, et également dans les relations avec les avocats mandatés pour engager une procédure.

Or, le constat est plutôt décevant avec des cabinets de syndics qui n’ont pas de réelle stratégie ni procédure dans le traitement des impayés de charges, utilisant même cette situation pour générer des profits en facturant abusivement des actes imputables au seul débiteur.

À travers ce chapitre, nous allons préciser les améliorations qu’il faudra apporter aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, afin de mieux encadrer l’action du syndic dans la gestion des impayés qui devra être accompagnée d’un renforcement de sa responsabilité en cas de carence.

a. Un encadrement plus précis de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 fixe les frais que le syndic peut facturer au nom du syndicat des copropriétaires au copropriétaire débiteur.

Il s’agit notamment des frais de mise en demeure, de relance ou encore des droits et émoluments des huissiers de justice.

Cette disposition légale présente de nombreuses insuffisances qui sont source d’abus préjudiciant aussi bien au syndicat des copropriétaires qu’au copropriétaire débiteur.

En effet, cet article utilise l’adverbe « notamment » pour indiquer les actes qui peuvent être facturés aux copropriétaires débiteurs, laissant une ouverture au syndic pour leur imputer diverses prestations, parfois inutiles et abusives, liées au recouvrement de charges.

Le contrat-type devait traiter cette question en limitant les frais facturables aux copropriétaires débiteurs. Or, compte tenu de l’absence de sanction, de nombreux syndics ne respectent pas cette limitation en invoquant comme argutie des libellés  confus.

De plus, la loi ne précise pas le nombre d’actes qui peuvent être facturés à un même copropriétaire débiteur.

Là aussi, de nombreux syndics profitent de la situation en multipliant sans fondement les lettres de relance ou de mise en demeure qu’ils facturent entre 30 et 60 euros l’unité, ce qui provoque une augmentation artificielle de la dette du copropriétaire débiteur.

D’ailleurs, en cas de procédure judiciaire, bien souvent le magistrat décharge le copropriétaire débiteur du paiement de ces frais, provoquant une charge irrécouvrable supportée en définitive par le syndicat des copropriétaires. C’est le principe de la spirale infernale des impayés de charges.

Préconisation de l’ARC

Afin de corriger cette carence, il est impératif que l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 précise de manière exhaustive les prestations privatives liées au traitement des impayés que le syndic peut facturer au copropriétaire débiteur, et leur fréquence en fonction de l’évolution de la dette.

Par ailleurs, par voie règlementaire devra être défini un tarif plafonné des actes imputables au seul débiteur, évitant ainsi que les syndics profitent de leur monopole de mandataire pour facturer leur intervention à des prix prohibitifs.

Enfin, dans le cas où le syndic engage une action judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire débiteur et que le juge le déboute de sa demande en paiement des frais non prévus à l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne pourra pas les ré-imputer à la copropriété.

Si le syndic a déjà prélevé ces frais sur la trésorerie de la copropriété, il devra les rembourser et à défaut ne pourra pas les réclamer.

Et pour cause, il s’agit de frais illégaux, ce qui explique que le juge les estime « non nécessaires » au recouvrement ne pouvant permettre au syndic d’outrepasser l’encadrement légal lié à son mandat.

b. Rendre obligatoire le traitement des impayés dès trois trimestres de retard avec l’engagement de procédures amiables ou judiciaires qui engagent la responsabilité du syndic

Les impayés de charges sont traités de manière différente et aléatoire en fonction des cabinets de syndics.

Certains syndics définissent leur politique en fonction des recettes que cela engendrera, d’autres de manière plus stratégique en considérant qu’il n’est pas judicieux d’engager des actions judiciaires à l’encontre de copropriétaires qui représentent un nombre de voix important, sachant qu’ils pourraient voter lors de la prochaine assemblée générale contre leur réélection.

Cette situation, parfois chaotique, crée une « contamination générale » des copropriétaires, qui constatent que les débiteurs ne sont pas inquiétés par une action en recouvrement les incitant eux-mêmes à retarder le paiement de leurs appels de fonds ou à payer de façon partielle, voire pire, geler les règlements.

Préconisation de l’ARC

Pour éviter cette difficulté, il est nécessaire que la loi impose au syndic l’engagement de procédures amiables dès qu’un copropriétaire de lot d’habitation ou de commerce présente plus de deux trimestres d’impayés.

Au-delà du troisième trimestre impayé, le syndic devra impérativement déclencher une action judiciaire dans la mesure où il n’a pas été possible de signer avec le copropriétaire débiteur un échéancier de recouvrement des charges.

Il faudrait aussi limiter le nombre des échéanciers successifs et infructueux accordés par certains syndics : un copropriétaire débiteur qui n’a pas respecté un échéancier ne devrait plus s’en voir proposer de nouveau par le syndic.

Cet encadrement permettra de mettre des « ultimatums légaux » aussi bien au syndic qu’au copropriétaire,  évitant ainsi tout calcul politique ou économique de l’un d’eux.

Par ailleurs, devra peser sur le syndic professionnel une obligation de moyens pour atteindre la condamnation du copropriétaire débiteur et l’exécution des décisions judiciaires en vue de résorber les dettes contractées.

Concrètement, la responsabilité civile professionnelle du syndic pourra être engagée s’il est dans l’incapacité de prouver qu’il a entrepris l’ensemble des procédures prévues par la loi dans les délais imposés.

De plus, en cas de blocage dans l’avancement de la procédure judiciaire liée à un défaut de remise de pièces justificatives par le syndic à l’avocat, telles que les appels de fonds, les procès-verbaux, données comptables (…), ce dernier pourra également voir sa responsabilité civile engagée.

Cette action pourra être diligentée par le président du conseil syndical dans le cadre des dispositions prévues à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

c. Une interdiction pour le copropriétaire débiteur de plus de quatre trimestres et en cours de procédure de participer au vote de l’élection du syndic

Une des causes qui explique le manque de réactivité du syndic à engager une action judiciaire à l’encontre du copropriétaire débiteur, est que ce dernier représente un nombre de voix important qui aura une influence sur le vote de son élection à la prochaine assemblée générale.

Au vu de ce constat, il préfère engager des actions amiables, telles que l’envoi de lettres de relances multiples ou de mise en demeure qui ne sont pas suivies de procédures judiciaires inquiétant réellement le copropriétaire débiteur à une condamnation.

Cette situation provoque en définitive un cumul d’impayés de charges, qui se voit même prescrit au-delà d’un délai de cinq ans.

Préconisation de l’ARC

Pour répondre à cette difficulté, il est nécessaire de neutraliser le pouvoir d’influence du copropriétaire débiteur sur la nomination du syndic en interdisant à tout copropriétaire de lots d’habitation ou de commerce ayant plus de quatre trimestres d’impayés en cours de procédure judiciaire de pouvoir participer au vote de l’élection du syndic.

Il s’agit bien de deux conditions cumulatives, impliquant que si le copropriétaire s’est acquitté d’une partie de sa dette représentant moins de quatre trimestres d’appels de fonds, il retrouve sa faculté de participation au vote de l’élection du syndic, même si la procédure judiciaire se poursuit.

Selon ce même principe, le copropriétaire débiteur de plus de quatre trimestres pourra participer au vote de l’élection du syndic si aucune action judiciaire en recouvrement n’est engagée à son encontre.

Cette mesure doit inciter les syndics à engager des procédures judiciaires dès le quatrième trimestre d’appel de fonds impayé, afin de pouvoir neutraliser le vote intéressé du copropriétaire débiteur.

d. Un meilleur suivi comptable des frais et condamnations liés aux impayés

Le traitement des impayés de charges, que ce soit les procédures amiables ou contentieuses, provoquent des coûts importants pour la copropriété ne serait-ce que les honoraires du syndic, de l’avocat ou de l’huissier.

Même si l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 précise que ces frais sont supportés par le copropriétaire débiteur, il n’en reste pas moins vrai que dans un premier temps les honoraires sont payés et avancés par le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, les procédures judiciaires, notamment en matière d’impayés, s’étalent sur plusieurs exercices, n’ayant plus de visibilité sur les divers frais engagés par rapport aux condamnations obtenues et liquidées.

Préconisation de l’ARC

Afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’équilibre des dépenses engagées par rapport aux condamnations acquittées par le copropriétaire débiteur, il est indispensable de revoir les règles comptables en considérant « l’opération de recouvrement des charges » comme non terminée jusqu’à la constatation du paiement de la dette.

Ainsi, les frais et honoraires ne seront régularisés qu’après approbation des charges et produits liés à la procédure qui ne sera possible que lorsque la dette du copropriétaire débiteur sera d’une manière ou d’une autre liquidée.

Pour cela, il faudra utiliser le même procédé que celui prévu par le décret comptable du 14 mars 2005 lié aux travaux ou opérations exceptionnelles, en générant une annexe 6 propre à la situation comptable des actions judiciaires et du traitement contentieux des impayés.

e. Possibilité pour le syndic de prise d’hypothèque sans passer par un avocat

Même si l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic la possibilité d’inscrire une hypothèque sur les lots d’un copropriétaire débiteur sans autorisation préalable de l’assemblée générale, cette procédure doit impérativement être réalisée par un avocat, ce qui engendre des coûts supplémentaires pour la copropriété.

En fonction des cabinets d’avocats, le coût varie entre 600 et 900 euros qui cumulé sur plusieurs lots de copropriétaires débiteurs peuvent représenter des sommes importantes que les copropriétés, surtout en difficulté, ne sont pas en mesure de payer.

Cette situation dissuade les syndics de poser une hypothèque sur les lots des copropriétaires débiteurs pourtant nécessaire en cas de procédure judiciaire.

Préconisation de l’ARC

Pour réduire les frais liés au traitement des impayés, il est préconisé de permettre au syndic en place de poser une hypothèque légale sur le lot d’un copropriétaire débiteur sans passer nécessairement par un avocat.

III. Les mesures curatives au traitement des impayés

Le traitement des impayés de charges impose une rigueur, pour permettre en définitive au syndicat des copropriétaires de récupérer les charges impayées des copropriétaires débiteurs.

Pour cela, il est nécessaire d’utiliser les dispositifs déjà en vigueur qui sont oubliés et renforcer certaines mesures qui ne vont pas suffisamment loin pour garantir le règlement des impayés de charges, même en cas de procédure judiciaire.

À travers ce dossier, nous allons mettre en exergue les mesures curatives qui permettent de traiter efficacement les impayés, sans pour autant revenir sur des améliorations à apporter en matière de procédure civile.

a. La mise en place automatique de la procédure d’alerte

Le phénomène des copropriétés en difficulté est dû à une longue et progressive dégradation aussi bien de la gouvernance que des conditions financières et techniques de l’immeuble.

Bien souvent, l’intervention des pouvoirs publics dans ces copropriétés est tardive, nécessitant d’entreprendre des opérations très lourdes, engageant des financements publics.

C’est pour éviter cette situation que les articles 29-1 A et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ont prévu un dispositif spécifique pour les copropriétés qui présentent les premiers signes de fragilité, en donnant la possibilité de nommer un mandataire ad hoc.

Celui-ci a pour but de réaliser une étude sur la situation comptable et technique de la copropriété, en vue de présenter des préconisations afin de rétablir un équilibre financier.

Malgré l’accroissement du nombre de copropriétés en difficulté, cette mesure innovante est peu mise en place.

Selon notre analyse, deux éléments freinent ce dispositif : son coût qui doit être supporter par le syndicat des copropriétaires qui est déjà en difficulté, et les signaux négatifs, aussi bien pour la copropriété que pour la ville que pourrait insinuer la mise en place de cette procédure.

En effet, certains copropriétaires, mais également les maires ne sont pas toujours favorables à déclencher des procédures qui insinueraient qu’au sein de leur ville se trouve une copropriété en difficulté.

Cette approche est une erreur, car bien souvent en l’absence d’intervention extérieure et en amont qui prévoit des mesures correctives, la copropriété plonge davantage en difficulté nécessitant des plans de sauvegarde qui médiatiquement peuvent être plus nuisibles.

Préconisation de l’ARC

Pour accélérer la mise en place de cette procédure d’alerte, il est nécessaire de la rendre obligatoire et déclenchable par l’ANAH dès que le registre d’immatriculation de la copropriété identifiera des immeubles avec un taux élevé d’impayés de charges. Dans ce cas, l’étude devra être financée par la collectivité territoriale.

Dans les faits, il s’agit d’un moindre coût, car ces dispositifs préventifs évitent, ou du moins préviennent, l’obligation de mise en place d’un plan de sauvegarde financièrement beaucoup plus lourd pour la collectivité ou une Orcod-IN qui engagerait l’Etat.

b. Étendre le super privilège à 80% de la dette principale

L’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 octroie au syndicat des copropriétaires un « super privilège » spécial sur les dettes impayées du copropriétaire qui concerne les deux années antérieures, plus l’année en cours.

Ce dispositif reste bien souvent insuffisant, impliquant que le syndicat des copropriétaires se voit supporter une partie non négligeable de la dette du copropriétaire débiteur, en la considérant comme une charge irrécouvrable.

Cette situation fragilise encore plus la copropriété qui bien souvent se trouve déjà en difficulté, du fait d’un nombre important de copropriétaires débiteurs.

Préconisation de l’ARC

Face à ce constat, il est impératif d’étendre le « super privilège » non pas sur la période (deux années antérieures + l’année en cours), mais sur le montant de l’impayé qui doit représenter jusqu’à 80% de la dette principale du copropriétaire débiteur.

Cette mesure se justifie par le fait que le syndicat de la copropriétaire présente des spécificités par rapport aux autres créanciers.

En effet, d’une part les provisions de charges sont ses seules ressources de financement et d’autre part il ne choisit pas ses copropriétaires qui seront peut-être demain débiteur

Cette évolution de la loi doit être accompagnée par les mesures indiquées précédemment, notamment un plus grand encadrement du traitement des impayés et de la responsabilité du syndic.

Cela devrait permettre d’éviter de se retrouver avec des impayés de charges exponentiels qui provoqueraient l’utilisation de plein fouet du « super privilège » plafonné à 80% de la dette principale du copropriétaire débiteur.

c. Une possibilité de confier le traitement des impayés à une société tierce indépendante de tout lien direct ou indirect avec le syndic

Comme démontré dans les points précédents, le syndic n’est pas forcément le plus à même de pouvoir gérer le traitement des impayés, du fait soit d’un manque d’expertise soit qu’il a divers intérêts économiques ou stratégiques divergents de ceux de la copropriété.

Préconisation de l’ARC

Pour répondre à cette situation de fait, il faudrait permettre au syndicat des copropriétaires de solliciter les services d’une société tierce spécialisée dans le recouvrement, qui devra prendre en charge l’intégralité des frais avec une rémunération qui sera proportionnelle au montant de la condamnation du copropriétaire débiteur  au paiement de ses charges.

Cette alternative devra interdire au syndic de prélever tout frais lié au recouvrement des charges, sachant que le contrat de syndic précise que la constitution et la transmission du dossier transmis à un auxiliaire de justice (ou à un tiers) devrait également être comprise dans le forfait de base.

Cette solution par défaut reste néanmoins la plus pertinente au vu des carences chroniques des syndics dans le traitement des impayés de charges.

d. Sécurisation sur la condamnation des frais de contentieux incompressibles

Dans la quasi-totalité des jugements rendus par les différentes juridictions, les magistrats refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge l’intégralité des frais accessoires, tels que les honoraires du syndic, de l’avocat ou de l’huissier.

Leur approche est de considérer que les frais engagés sont abusifs du fait de leur coût, ou bien inutiles voire illégaux, ne pouvant faire supporter au copropriétaire débiteur « l’excès de zèle » du syndic.

Si nous pouvons entendre cette analyse, elle doit se limiter aux actes ou honoraires superficiels que le syndic a engagé pour différentes raisons, mais en aucun cas aux frais et honoraires expressément imposés par la loi.

Or, les magistrats refusent également de faire supporter au copropriétaire débiteur les frais accessoires incompressibles, tels que la lettre de mise en demeure ou les honoraires d’avocats alors que ces frais sont impératifs pour engager une procédure judiciaire.

La conséquence est qu’en dispensant le copropriétaire débiteur de supporter ces frais incompressibles, c’est en définitive le syndicat des copropriétaires qui les prend en charge étant donc condamné à supporter les conséquences de l’impayé de charges du copropriétaire débiteur.

Préconisation de l’ARC

Pour éviter cette situation, et pour également responsabiliser le syndic et le copropriétaire débiteur la loi devra imposer au magistrat de condamner le copropriétaire débiteur au minimum à la prise en charge des frais légalement obligatoires.

Une grille de tarif indicative des actes et honoraires incompressibles devra être publiée  afin de permettre au magistrat et au syndic d’avoir des coûts de référence.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment les frais superflus non prévus par la loi que le syndic a tout de même engagés, et que le magistrat n’a pas condamné le copropriétaire débiteur à supporter, devront être pris en charge par le syndic.

e. Prévoir une juridiction spécifique pour traiter les litiges liés au secteur de la copropriété et plus particulièrement en matière de traitement des impayés

Le secteur de la copropriété présente diverses particularités, notamment juridiques, comptables et même sociales qui nécessitent une expertise dans l’approche du traitement des dossiers et des jugements prononcés par les magistrats.

Plus que cela, la gestion des copropriétés n’est pas forcément adaptée au calendrier des tribunaux qui peuvent prendre plusieurs mois avant de proposer une date d’audience ou pour rendre un jugement afin de condamner le copropriétaire débiteur au paiement de ses charges.

Cette étape n’est parfois pas suffisante lorsque le copropriétaire refuse d’exécuter le jugement, nécessitant d’engager d’autres procédures telles que la saisie judiciaire de son lot.

Or, la copropriété ne dispose pas de réserves financières suffisantes pour pouvoir absorber les impayés de charges qui se cumulent à travers plusieurs exercices.

Préconisation de l’ARC

Pour traiter cette difficulté qui concerne 600 000 copropriétés et potentiellement six millions de copropriétaires, il nous parait indispensable de créer une juridiction spécifique qui jugera de manière rapide et efficace les litiges qui concernent les copropriétés.

Là aussi, il s’agit d’un investissement qui sera « rentabilisé » compte tenu du fait que l’on pourra obtenir plus rapidement des condamnations des copropriétaires débiteurs au paiement de leurs charges, voire la saisie de leur lot, évitant le basculement des copropriétés en difficulté et la mise en place d’opérations publiques coûteuses.

 

 

Les quinze mesures pour un traitement efficace des impayés de charges.

La prévention des impayés en copropriété

 

Action

Blocage

Préconisation

1

Une meilleure visibilité sur le coût réel de la propriété d’un lot

Le futur acquéreur n’a pas de visibilité sur le coût estimatif des travaux à réaliser au sein de la copropriété qu’il devra supporter dans les années à venir.

Faire figurer dans l’annonce immobilière le coût prévisionnel des charges travaux à venir.

 

2

Maitrise des dépenses courantes

L’augmentation des charges courantes provoque une aggravation des impayés de charges.

Imposer au syndic une politique de maitrise des charges, afin de réduire les dépenses de fonctionnement de 20 à 50%.

 

3

Mensualisation et segmentation des appels de fonds

L’intégralité des provisions trimestrielles est exigible dès le début du trimestre, provoquant des impayés.

Mensualiser les appels de fonds en interdisant de rendre exigibles plusieurs types de provisions sur une même date.

 

4

Des avis d’appel de fonds règlementés

Les avis d’appel de fonds manquent de lisibilité, ne permettant pas au copropriétaire de comprendre et de contrôler les sommes appelées.

Définir par voie règlementaire un modèle type d’appel de fonds qui devra être respecté par l’ensemble des syndics, devant permettre au copropriétaire d’identifier plus facilement l’origine des sommes qui lui sont réclamées.

 

5

Des réunions trilatérales obligatoires entre le conseil syndical, l’avocat et le syndic

Le conseil syndical n’a pas de relation directe avec l’avocat qui est en charge de dossier de recouvrement de charges, n’ayant pas de réelle information sur les éventuels blocages de procédure.

La loi devra imposer au moins une réunion tripartite entre le conseil syndical, l’avocat et le syndic dès qu’une ou plusieurs procédures judiciaires sont engagées au nom du syndicat des copropriétaires.

 

 

Un meilleur encadrement du syndic dans le recouvrement des charges

 

 

Action

Blocage

Préconisation

6

Un encadrement plus précis de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

Le nombre et la fréquence des actes contentieux ou précontentieux que le syndic peut imputer au copropriétaire débiteur n’est pas suffisamment encadré par la loi, provoquant différents abus.

Définir une procédure légale en matière de réalisation d’actes contentieux ou précontentieux que le syndic peut imputer au copropriétaire débiteur, avec un plafonnement des coûts appliqués.

 

7

Rendre obligatoire le traitement des impayés dès trois trimestres de retard, avec l’engagement de procédures amiables ou judiciaires qui engagent la responsabilité du syndic

Le traitement des impayés de charges reste aléatoire en fonction des cabinets de syndics provoquant des situations inextricables.

La loi devra imposer une procédure que le syndic devra respecter sous peine d’engager sa responsabilité civile dès la constatation de trois trimestres d’impayés de charges.

 

8

Une interdiction pour le copropriétaire débiteur de plus de quatre trimestres et en cours de procédure de participer au vote de l’élection du syndic

Le copropriétaire débiteur peut avoir un impact sur le vote du syndic, dissuadant ce dernier d’engager des procédures judiciaires à son encontre.

Le copropriétaire débiteur qui se trouve avec quatre impayés de charges et une action judiciaire engagée à son encontre ne pourra pas participer à l’élection du syndic.

 

9

Un meilleur suivi comptable des frais et condamnation liés aux impayés

Le suivi comptable du traitement des impayés reste opaque, n’ayant pas une traçabilité sur les sommes engagées et celles récupérées.

Une procédure comptable devra être définie pour permettre au conseil syndical  de visualiser l’ensemble des sommes engagées par rapport à celles récupérées.

 

10

Possibilité pour le syndic de prise d’hypothèque sans passer par un avocat

Actuellement, le syndicat des copropriétaires est contraint de passer par un avocat pour poser une hypothèque légale sur le lot d’un copropriétaire débiteur, ce qui provoque des coûts supplémentaires.

Permettre au syndic de poser une hypothèque légale sur le lot d’un copropriétaire débiteur sans passer par un avocat.

 

 

Les mesures curatives au traitement des impayés

 

 

Action

Blocage

Préconisation

11

La mise en place automatique de la procédure d’alerte

Malgré le taux d’impayés important constaté, la procédure d’alerte n’est pas engagée, perdant une chance de redresser la copropriété lorsqu’il en est encore temps.

L’ANAH sera en mesure d’enclencher les procédures d’alerte dès que le seuil du taux d’impayés prévu à l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 est atteint.

 

12

Etendre le super privilège à 80% de la dette principale

Le super privilège des deux années antérieures + l’année en cours prévu par la loi reste insuffisant au vu de la particularité du fonctionnement des copropriétés.

Prévoir un super privilège qui peut atteindre jusqu’à 80% de la dette principal.

 

13

Une possibilité de confier le traitement des impayés à une société tierce indépendante de tout lien direct ou indirect avec le syndic

Le recouvrement de charges reste une spécialité que de nombreux syndics n’ont pas forcément en interne.

Le syndicat des copropriétaires pourra valider l’intervention d’une société tierce et indépendante du syndic pour traiter les impayés. La société devra être rémunérée au résultat.

 

14

Sécurisation sur la condamnation des frais de contentieux incompressibles

Bien que le copropriétaire débiteur se voit condamner par le magistrat, ce dernier refuse généralement de lui faire supporter les frais de procédures, pourtant indispensables, qui se retrouvent transférés à la charge de la copropriété.

Imposer au magistrat de condamner le copropriétaire débiteur à supporter les frais contentieux incompressibles.

 

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Prévoir une juridiction spécifique pour traiter les litiges liés au secteur de la copropriété et plus particulièrement en matière de traitement des impayés

Les spécificités de la gestion d’une copropriété nécessitent une juridiction spécialisée, afin de traiter les litiges de manière rapide et concrète.

Une juridiction spécialisée en droit de la copropriété devra être ouverte pour traiter les litiges qui concernent la copropriété.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Dossier conseils
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Dossier

Devons-nous obligatoirement tenir l’assemblée générale dans les six mois de la clôture des comptes ?

Question :

Suite à la covid-19 nous avons tenu notre assemblée générale approuvant les comptes de 2019 en novembre 2020, habituellement notre assemblée générale se tient en mai-juin, sommes-nous obligés cette année de la tenir à cette date-là ?

Réponse :

La crise sanitaire a bouleversé la tenue des assemblées générales tant dans sa forme que dans ses dates. En effet, suite aux ordonnances successives, des délais dérogatoires ont été accordés pour tenir les assemblées générales entrainant un chamboulement dans les dates de la tenue des assemblées générales.

Conformément à l’article 7 du décret du 1967, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale.

En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est prévu que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

En conséquence, ces textes prévoient une date limite pour la tenue de l’assemblée générale. Toutefois, un arrêt de la Cour d’appel du 05 décembre 2012 n° 10/23732  a  jugé que ce délai de six mois n’était pas prescrit à peine de nullité de votre assemblée générale.

Ainsi, si votre clôture des comptes est fixée au 31 décembre de chaque année, votre assemblée générale appelée à voter sur le budget prévisionnel devrait se tenir au plus tard au 30 juin de l’année suivante.

Ceci étant dit, il n’y a pas de sanction légale si vous tenez votre assemblée générale au 30 septembre. Cependant, dans ce cas, il faudra être vigilant sur deux points importants :

-La date d’échéance du contrat de votre syndic. En effet, c’est le syndic qui par principe convoque l’assemblée générale (article 7 du décret du 17 mars 1967), le syndic doit disposer d’un mandat en cours de validité pour être habilité à convoquer l’assemblée générale, à défaut l’assemblée générale encourt une annulation en justice (civ.3. 12 septembre 2006 n°05-15.987).

Ainsi, votre syndic peut être tenu par sa date d’échéance de son contrat

-La nécessité de voter le budget prévisionnel de l’année suivante.

Réponse de l'expert
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