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Qui peut être présent et voter à l’assemblée générale en cas de mutation d’un lot ?

Je suis en train de vendre mon appartement. Nous allons signer le compromis de vente en septembre et l’assemblée générale aura lieu en novembre comme chaque année.

Est-ce que ce sont les acquéreurs qui pourront assister à l’assemblée générale ?

RÉPONSE :

L’assemblée générale est l’organe délibérant du syndicat des copropriétaires. Ainsi, seul un copropriétaire peut participer à l’assemblée générale.

 En application de l’article 32 du décret du 17 mars 1967, le syndic détient la liste de tous les copropriétaires avec indication des lots qui leur appartiennent.

Cette liste fait donc foi de la qualité de copropriétaire et est utilisée par le syndic lorsqu’il convoque les copropriétaires à l’assemblée générale. Toute personne qui se présente à l’assemblée générale devra figurer dans cette liste ou présenter un pouvoir signé par un copropriétaire.

En l’espèce, lors de l’assemblée générale le compromis de vente aura été signé. Mais attention, cette signature n’entraîne pas transfert de propriété. D’abord, il faut que les conditions suspensives se réalisent. Ensuite, la vente doit être  réitérée par un acte authentique devant notaire. À la signature de l’acte, le transfert de propriété se fait sur le champ.

Cependant, dans le cas d’une vente d’un lot de copropriété, l’article 6 du décret du 17 mars 1967 énonce le principe suivant : « Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. »

Ainsi, tant que le syndic n’est pas notifié de la vente (par lettre recommandée donc), la qualité de copropriétaire n’est pas reconnue à l’acquéreur.

Dans votre cas, il faudrait donc que d’ici l’assemblée générale de novembre l’acte de vente soit signé et notifié au syndic. En conséquence les acquéreurs, nouveaux copropriétaires, pourront assister et voter à l’assemblée générale.

Si ces démarches ne sont pas réalisées au jour de l’assemblée générale, vous pouvez donner votre pouvoir aux futurs acquéreurs. De ce fait, ils auront la faculté de voter et  de prendre des décisions qui les concerneront directement.

Enfin, autre solution, certaines personnes étrangères à la copropriété peuvent entrer à l'assemblée dès lors qu'elles y sont autorisées par son président, mais elles ne votent pas. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut s'opposer à la présence de la personne que le président a autorisée, comme décider d'admettre une autre personne, le tout par une résolution prise à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-18.296).

En cas d’achat de lots de copropriété, le nouveau copropriétaire doit donc s’assurer de la notification de la cession au syndic, à défaut, il y procède lui-même.

Réponse de l'expert
Action

Le conseil syndical peut-il décider de la mise en place d’un digicode et enlever l’interphone en présence d’un cabinet médical au sein de la copropriété?

Question :

En raison d’un problème d’insécurité au sein de notre copropriété, le conseil syndical est sur le point de décider de l’installation d’un digicode en lieu et place de l’interphone et ne souhaite pas communiquer le code au cabinet médical pour éviter sa divulgation aux clients.

Réponse :

A titre liminaire, il est important de rappeler que seule l’assemblée générale peut prendre cette décision, comme l’affirme l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 19 novembre 1997. Il est donc impossible de déléguer cette décision au conseil syndical.

La décision concernant les modalités d’ouverture de porte devra donc se prendre en assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité des voix des membres du syndicat des copropriétaires.

Attention, il est mentionné à cet article « en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ».

La fermeture totale est caractérisée lorsque la porte de l’immeuble ne peut s’ouvrir par un mode à distance tel qu’un interphone, une télécommande.

Par ailleurs, si vous installez un digicode, son code doit être communiqué à tous les copropriétaires, médecin y compris.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 03 février 2004 (02-17.377) juge que si le système de fermeture permet une ouverture à distance, alors l’exercice de l’activité autorisée est réputé préservé.

Dès lors, il faut permettre la possibilité d’une ouverture à distance pour le cabinet médical, sauf à désactiver le digicode en journée ou en permettre la communication du médecin à ses clients.

En effet, si vous désactivez le digicode en journée (ce qui vous permettra d’éviter sa divulgation aux clients du médecin) la Cour de cassation en date du 20 décembre 2006 a jugé que la désactivation nocturne de 22h à 6h était compatible avec l’activité d’un médecin.

Par ailleurs, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 février 2020 a jugé qu’une résolution qui refuse de désactiver le digicode pendant les heures de consultation et refusant d’installer une ouverture à distance a été annulée.

En conséquence, il faut trouver un équilibre entre la sécurité de la copropriété et l’exercice de l’activité autorisée par votre règlement de copropriété.

Réponse de l'expert
Action

En tant que copropriétaire puis-je demander au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire ?

Question :

Je souhaite effectuer des travaux sur mon lot privatif qui affectent les parties communes, puis-je demander au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour les commencer rapidement ? Que faire si ce dernier refuse de la convoquer ?

Réponse :

À titre liminaire, nous soulignons qu’il vous faut effectivement l’autorisation de l’assemblée générale pour pouvoir effectuer des travaux sur votre lot privatif qui affectent les parties communes (article 25b de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 7 du décret du 17 mars 1967, prévoit que dans tout syndicat, il est tenu au moins une fois, chaque année, une assemblée générale. Néanmoins si vous ne pouvez pas attendre cette assemblée générale, il y a une dérogation qui provient de la pratique.

En effet, dans la pratique il était admis qu’un copropriétaire puisse solliciter du syndic une assemblée générale extraordinaire. Cependant, n’étant pas légalement encadré, le syndic ne faisait pas toujours droit à cette demande et demander des sommes exorbitantes au copropriétaire demandeur pour pouvoir tenir cette réunion.

L’ordonnance « copropriété » du 30 octobre 2019 a entériné cette pratique, en créant un nouvel article dans la loi du 10 juillet 1965. Désormais l’article 17-1AA dispose : «  tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits et obligations ».

Ainsi, il est possible de demander en tant que copropriétaire au syndic de convoquer une assemblée générale pour que cette dernière vote sur une question relative aux droits ou obligations dudit copropriétaire. Il vous est donc permis de demander une assemblée générale extraordinaire pour être autorisé par l’assemblée générale à effectuer les travaux affectant les parties communes.

Le décret du 02 juillet 2020 a créé également un nouvel article faisant application de l’article 17-1AA, il s’agit de l’article 8-1 du décret du 17 mars 1967.

Il est alors prévu que votre demande de convocation doit également comporter la ou les questions que vous souhaitez inscrire à l’ordre du jour. Ces questions doivent être accompagnées d’un projet de résolution et le cas échéant des documents nécessaires pour la validité de votre question (les documents sont énumérés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967).

Il est également précisé que cette demande de convocation se fait à vos frais et comprend les frais d’organisation et les honoraires du syndic. Néanmoins, si d’autres copropriétaires veulent se joindre à votre demande, alors vous devez préciser la répartition des frais et honoraires du syndic. Si vous oubliez de joindre cet état de répartition, alors elle se fait à parts égales entre vous.

Dans les 15 jours de votre demande, le syndic vous informe du montant des frais prévisionnels et de ses honoraires.

Il a désormais l’obligation de convoquer l’assemblée générale dans le délai de 45jours suivant le paiement de ces frais et honoraires. Ce qui conditionne donc son obligation c’est le paiement des frais et honoraires.

Le décret du 02 juillet 2020 est venu modifier le contrat type du syndic et a inséré un nouveau point :

9.4. Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations (art. 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965)

Établissement de l'ordre du jour ; élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions ; présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale ; établissement de la feuille de présence ; émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; rédaction et tenue du registre des procès-verbaux ; envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires (opposant ou défaillant) et, le cas échéant, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal abrégé dans les parties communes (article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).

 

 

Réponse de l'expert
Action

Je suis copropriétaire et demande en assemblée générale l’autorisation d’effectuer des travaux qui affectent les parties communes, si l’organe souverain refuse, puis-je parler d’abus de majorité?

Question :

Je suis copropriétaire et demande en assemblée générale l’autorisation d’effectuer des travaux qui affectent les parties communes, si l’organe souverain refuse, puis-je parler d’abus de majorité? Comment faire pour les contraindre à me donner cette autorisation?

Réponse :

Le principe est la liberté de l’assemblée générale de voter dans un sens ou dans un autre. La seule limite à cette liberté est l’abus de majorité ou de minorité.

L’abus de majorité est défini par la jurisprudence (civ.3. 17 décembre 2014) comme étant caractérisé si une décision d’assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Dès lors, pour qu’un abus de majorité soit constaté la décision adoptée ou rejetée doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou favoriser les copropriétaires majoritaires au détriment des minoritaires.

Néanmoins, la jurisprudence a également considéré qu’un abus était constitué dès lors que la décision prise avait pour but de nuire à un copropriétaire (civ.3. 08 février 1989).

De même, la Haute juridiction a considéré que sont abusives les décisions inspirées par des préoccupations partisanes pour des refus d’autorisations opposés à des copropriétaires (civ.1.28 octobre 1964).

A contrario ne caractérise pas un abus, le fait de refuser d’autoriser a posteriori des travaux irréguliers même si cette situation date de plusieurs années (CA PARIS 15 novembre 2000).

Dès lors, il faut savoir pourquoi votre autorisation n’a pas été acceptée afin de considérer s’il s’agit d’un abus ou non. Si le refus est attaché à votre personne, il s’agit en effet d’un abus de majorité, si c’est parce que la pose de la climatisation que vous envisagez affecte les parties communes et est susceptible d’entrainer des nuisances sonores, alors il ne s’agira pas d’un abus de majorité.

Quoiqu’il en soi, en présence d’un abus de majorité, vous devez saisir la justice dans un délai de deux mois à compter de la réception du procès-verbal.

Vous devez démontrer en quoi ce vote constitue un abus, c’est à vous d’en apporter la preuve.  Si les juges relèvent qu’il s’agit bien d’un abus de majorité alors ils annuleront la résolution votée.

Ceci étant, les juges ne peuvent qu’annuler la résolution votée, ils ne peuvent en aucun cas prendre une nouvelle résolution. Comme l’indique un arrêt de la Cour de cassation en date du 03 juin 2009 « il n’appartient pas au juge de se substituer à l’assemblée générale pour prendre à sa place des décisions en matière de gestion d’immeuble. »

Ainsi, ce n’est pas le juge qui va vous autoriser à effectuer ces travaux, cette question sera à poser de nouveau à la prochaine assemblée générale.

Réponse de l'expert
Action

Le syndic a-t-il le droit de m'adresser le procès verbal de l'assemblée générale en courrier simple ?

 

QUESTION A L’EXPERT

Question :

« Je suis allé à l’assemblée générale de ma copropriété. Je viens de recevoir le procès-verbal mais le syndic me l’a adressé en courrier simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception. Est-ce légal ? »

 

 

 

 

Réponse :

Cela dépend.

 

Pour répondre à cette question, il faut partir de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».

 

En application de cet article, le syndic n’est obligé d’envoyer le procès-verbal d’assemblée en recommandé avec accusé de réception (c’est-à-dire de le notifier) qu’à deux catégories de copropriétaires :

 

  • Les copropriétaires opposants ;

Et

  • Les copropriétaires défaillants (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas allés à l’assemblée générale et qui n’ont pas donné de pouvoir pour être représentés).

 

Il faut préciser qu’un copropriétaire opposant n’est pas obligatoirement un copropriétaire qui a voté « Contre » une décision adoptée, même si c’est le cas le plus souvent dans les faits.

En effet, si la majorité des copropriétaires a voté « Contre » et un seul a voté « Pour », le copropriétaire opposant sera celui qui a voté « Pour » car il aura émis un vote en opposition à la décision adoptée majoritairement par les autres copropriétaires.

 

Si nous faisons une interprétation stricte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, rien n’oblige le syndic à envoyer le procès-verbal aux copropriétaires qui ne sont pas opposant ni défaillants.

 

Dans la pratique, le syndic envoie le procès-verbal à cette catégorie de copropriétaires en lettre simple, ce qui est tout à fait souhaitable.

 

D’ailleurs, pour éviter des charges inutiles, il faut bien vérifier que le syndic n’adresse pas le procès-verbal en recommandé accusé réception à tous les copropriétaires mais seulement à ceux visés par l’article 42, alinéa 2.

 

  • En conclusion :

 

  • Vous êtes copropriétaire opposant : le syndic doit vous notifier le procès-verbal, c’est-à-dire vous l’envoyer en recommandé accusé réception ;
  • vous êtes copropriétaire défaillant (absent non représenté) : même obligation que pour le copropriétaire opposant ;
  • vous étiez présent à l’assemblée générale ou absent mais représenté et vous n’étiez pas opposant : le syndic pourra vous envoyer le procès-verbal en courrier simple.

 

Réponse de l'expert

Est-ce que le recouvrement des impayés sera bloqué si l’assemblée générale n’approuve pas les comptes ?

Est-ce que le recouvrement des impayés sera bloqué si l’assemblée générale n’approuve pas les comptes ?

 

Question : en cas de comptes non approuvés, mon syndic me dit que le recouvrement des impayés n’est pas possible, est-ce vrai ?

 

 

 

En théorie, cela n’est pas vrai, car les appels de fonds des charges courantes de l’année en cours sont basés sur le budget prévisionnel approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du précédent exercice (ou de l’exercice en cours lorsque le budget prévisionnel est réactualisé).

 

En conséquence, ces charges sont exigibles (généralement au premier jour de chaque trimestre, sauf si l’assemblée générale ou le règlement de copropriété en a décidé autrement).

 

Les charges devenues exigibles doivent être réglées, à défaut de quoi une procédure judiciaire peut immédiatement être engagée.

 

La procédure de « déchéance du terme » en est le parfait exemple. Introduite par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette procédure permet de condamner, à l’avance, un débiteur au paiement de toutes les charges à venir de l’année en cours (charges approuvées dans le cadre du budget prévisionnel) dès la première échéance de retard. En effet ces charges sont connues suite à l’approbation du budget prévisionnel par l’assemblée générale. Cette procédure permet donc, si le juge le décide, de réclamer des charges déjà connues avant leur date d’exigibilité (déchéance du terme de l’exigibilité).

 

Or l’approbation ou non des comptes ne remet pas en question l’approbation du budget prévisionnel. L’approbation des comptes déterminera cependant si la régularisation des charges est ou non exigible.

 

Cet appel de régularisation (part résiduelle entre les charges prévisionnelles et réelles) ne sera pas exigible tant que l’assemblée générale n’aura pas approuvé les comptes. La quote-part de régularisation des charges ne pourra donc être ni appelée, ni recouvrée sans que les comptes de l’exercice clos n’aient été approuvés.  

 

Dans la réalité, la non-approbation des comptes par l’assemblée générale suscite la réflexion du juge, l’amenant parfois à conclure que la non-approbation des comptes est un problème de gestion qui impacte l’ensemble des charges, et bien que l’ensemble des charges prévisionnelles aient été approuvées en assemblée générale, certains juges hésitent parfois à condamner un débiteur à leur paiement en cas de non-approbation des comptes. C’est ainsi que le juge peut être amené à rejeter certaines demandes des syndicats de copropriétaires en cas de comptes non approuvés.

Ainsi, pour éviter que le juge ne rejette une partie des charges réclamées à un débiteur, le dossier d’assignation doit être particulièrement bien préparé avec l’avocat par le syndic, assisté du conseil syndical, en cas de comptes non approuvés.

 

Conclusions :

  • Si les impayés sont importants, rien ne doit justifier que le syndic n’engage pas les actions de recouvrement adaptées.
  • La présence d’impayés sur la copropriété ne doit pas non plus permettre à certains syndics de « forcer la main » aux copropriétaires pour approuver des comptes qui n’auraient pas été corrigés par le syndic conformément aux demandes du conseil syndical.

 

 

 

Réponse de l'expert

Comment obtenir du syndic le droit de consulter les opérations du compte bancaire séparé de notre copropriété ?

Comment obtenir du syndic le droit de consulter les opérations du compte bancaire séparé de notre copropriété ?

Question :

Dans quelle mesure puis-je imposer à mon syndic d'avoir accès à la consultation du compte bancaire séparé de la copropriété ? 

Depuis ma demande du xx/xx, je relance le Syndic qui fait la sourde oreille sur ce point.

 

Réponse :

 

La loi du 10 juillet 1965 dispose dans son article 18-II :

 « II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : (…)

  • d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix (…). Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. »

Le syndic n’a pas l’obligation de vous donner accès au site de la banque qui détient votre compte. Il a simplement l’obligation de mettre à la disposition du conseil syndical la copie des relevés dès qu’il les reçoit.

Il faudra ainsi vérifier à quelle date le syndic reçoit vos relevés de compte bancaire séparé et faire en sorte qu’un membre du conseil syndical passe au cabinet les chercher, si vous ne trouvez pas un autre arrangement (envoi régulier par email par exemple).

 

Afin de d’étudier les relevés de comptes communiqués par le syndic (ou mis à votre disposition à son cabinet), vous pouvez aussi lui demander la communication des bordereaux de remise de chèques ainsi que les ordres de virements.

 

Réponse de l'expert

À qui faut-il notifier le PV d’AG en cas de vente ? au vendeur ou à l’acquéreur ?

À qui faut-il notifier le PV d’AG en cas de vente ? au vendeur ou à l’acquéreur ? 

Question :

 

Bonjour,

 

Je suis syndic bénévole.

 

Je dois actuellement diffuser le PV de l’AG de notre copropriété. Or je sais que l’un des copropriétaires a vendu son appartement (j’ai été sollicité par le notaire pour l’état daté).

 

Cependant, je n’ai pas reçu de confirmation de la vente. A qui dois-je envoyer le PV de l’AG ?

 

Réponse :

 

Cela dépend des situations.

 

Lors de mutation de lots, le propriétaire vendeur reste propriétaire tant que la vente n’a pas été notifiée au syndic, en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 qui est d’ordre public (c'est-à-dire qu’on ne peut pas y déroger).  Avant cette notification, le syndic doit donc adresser le procès-verbal de l'assemblée générale au vendeur.

 

En pratique, la vente intervient chez le notaire. Si la vente est signée chez le notaire par exemple le 30 octobre, elle n’est pas opposable au syndic à cette date. Elle ne concerne alors que les « parties » au contrat de vente : c'est-à-dire le vendeur et l’acquéreur.

 

Il faut attendre la notification par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR) pour que cela devienne opposable au syndicat des copropriétaires. Cette notification intervient quelques jours après la vente.

A savoir :

  • cette notification est faite par le notaire dans 99% des cas mais elle peut être faite aussi par le vendeur ou l’acquéreur ;
  • elle est faite au syndic ;
  • elle contient les indications suivantes :
  • le lot ou fraction de lot concerné par la mutation ;
  • le nom, prénom et domicile réel (ou domicile élu) de l’acquéreur.

 

  • Pour une personne morale il faut par ailleurs préciser :
    • la forme juridique de la personne morale ;  
    • sa dénomination ;
    • son siège social ;
    • et l’organe qui la représente légalement ou statutairement (cf. article 32 du décret du 17 mars 1967)

 A compter de cette notification en lettre RAR, l’acquéreur est officiellement copropriétaire et fait partie ipso facto du syndicat des copropriétaires, avec toutes les conséquences  juridiques que cela implique. L’acquéreur devient notamment redevable de toutes les charges exigibles à partir de la date de la notification faite au syndic. 

 

Cette notification est enregistrée dans le registre des copropriétaires (article 32 du décret du 17 mars 1967) que le syndic doit tenir à jour de toutes les notifications qui lui sont faites notamment en cas de mutation, mais aussi en cas de changement de domicile des copropriétaires, etc. 

 

Qui a intérêt à faire cette notification ? Le vendeur (ou son notaire) car tant qu’il ne l’a pas faite, c’est lui est tenu du paiement de charges notamment. Dans notre exemple, si un appel travaux est fait pour une échéance au 1er novembre et que la vente (intervenue le 30 octobre) n’a toujours pas été notifiée (selon les dispositions de l’article 6 du décret du 17 mars 1967), c’est auprès du vendeur que le syndic appellera la quote-part travaux. 

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

 

Question :

 

Cette semaine la question posée à nos experts est liée à un article publié sur le même sujet (voir le lien en fin de réponse).

 

« Nous venons de recevoir la proposition de nouveau contrat de la part de notre syndic dans le cadre de la préparation de notre future assemblée générale.

Dans la partie de son contrat type portant sur les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire, apparaît une phrase indiquant qu’il facture les photocopies 0,25 € TTC.

A-t-il le droit de facturer le coût des photocopies ? »

 

 

Réponse :

 

La réponse est NON.

 

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui a prescrit le contrat type et qui s’applique à TOUS LES SYNDICS depuis le 2 juillet 2015, est très clair sur ce point.

 

Ce décret distingue, entre autres, ce que votre syndic peut facturer au titre de son forfait, d’une part, et ce qu’il peut facturer au titre d’une rémunération complémentaire, d’autre part.

 

L’article 7.1.1. Contenu du forfait stipule : « Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire ».

 

Là, il n’y a aucun doute, les photocopies (« frais de reprographie ») font partie du forfait lorsqu’elles sont faites dans le cadre des prestations relevant du forfait (Exemple : envoi des convocations à l’assemblée générale, notification du procès-verbal, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale par affichage du procès-verbal dans les parties communes …).

 

Par ailleurs, l’article 7.2.1 du contrat type prévoit les modalités de rémunération des prestations particulières.

 

On peut y lire :

« La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés ».

 

En aucun cas, dans ce paragraphe, nous ne retrouvons la notion de « reprographie ». Cela ne concerne que les frais d’affranchissement (ou d’acheminement).

 

Votre syndic ne pourra pas, par exemple, facturer des frais de photocopies d’un procès-verbal d’une assemblée générale « extraordinaire ».

 

Seules les prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet de facturations supplémentaires et aucun frais de photocopie n’y est mentionné.

 

Rappelons que ce contrat type est un contrat « Tout-Sauf » et que rien de ce qui n’est pas prévu comme pouvant être facturé en plus du forfait ne peut l’être.

 

A ce sujet, nous vous renvoyons à note article : « Le contrat type de syndic est un contrat « tout sauf » qui limite la possibilité de facturer des prestations particulières ».

 

Réponse de l'expert

Mots clés associés

Est-il légal de dispenser le syndic de l’ouverture d’un compte séparé pour trois ans ?

Est-il légal de dispenser le syndic de l’ouverture d’un compte séparé pour trois ans ?

 

 

Question :

« Nous sommes une toute petite copropriété. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue en octobre 2015, nous avons renouvelé le mandat du syndic professionnel. Nous avons également voté la dispense d’ouverture du compte bancaire séparé pour une durée de 3 ans. Est-ce légal ? Je croyais que toutes les copropriétés devaient obligatoirement être titulaire d’un compte séparé à leur nom ».

 

Réponse :

L’obligation dépend du nombre de lots constituant la copropriété.

 

Le principe est effectivement que toutes les copropriétés doivent bénéficier d’un compte bancaire séparé.

 

Mais, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, il existe encore une exception à ce principe.

 

Les copropriétaires peuvent voter en assemblée générale une dispense d’ouverture de compte bancaire séparé lorsque le syndicat des copropriétaires comporte AU PLUS 15 LOTS à usage de logements, de bureaux ou de commerces. Le vote de la dispense se fait à la majorité de l’article 25 et le cas échéant 25-1. Cela est prévu par l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965.

 

Il est important de préciser que la loi ALUR a cadré cette dispense. L’article 18-II précise en effet qu’en cas de dispense accordée par l’assemblée générale :

 

  • le syndicat de copropriétaires doit disposer d’un sous-compte individualisé ;
  • le syndic doit transmettre au président du conseil syndical une copie des relevés bancaires périodiques dès réception ;
  • le syndic ne peut pas proposer de rémunération différenciée en cas d’autorisation de dispense ou non.

 

Par ailleurs, lorsque l’assemblée générale vote une dispense de compte séparé, elle doit impérativement fixer la durée de cette dispense. Cela résulte de l’application de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 qui vient compléter l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965.

 

Ce même article 29-1 précise que la dispense est renouvelable et qu’elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic. L’ancien syndic ne pourra donc conserver sur son compte bancaire les fonds du syndicat des copropriétaires, dont il n’est plus mandataire.

 

Il convient de noter qu’une nouvelle assemblée générale peut décider de mettre fin à la dispense, à tout moment.

 

Réponse de l'expert