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Les frais engagés pour le recouvrement d’impayés sont-ils tous imputables au copropriétaire débiteur ?

Question :

 

« Notre syndic vient d’assigner devant le tribunal d’instance un copropriétaire débiteur pour 1.200 € de charges impayées, mais il réclame en plus 1.600€ de frais de recouvrement est- ce normal ?

 

Il indique que ces frais comprennent six mises en demeure, autant de lettres de relances après mises en demeures ; deux commandements de payer, une sommation de payer, ainsi que des frais de précontentieux, de transmission du dossier à l’huissier puis à l’avocat ».

Réponse :

 

Les frais de recouvrement qui sont à la charge du copropriétaire débiteur sont définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

  • La mise en demeure
  • La relance après la mise en demeure
  • Les frais de prise d’hypothèques
  • Les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Ce n’est qu’à compter de la mise en demeure que ces actes peuvent être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Cette lettre recommandée doit comporter certaines mentions, qui sont :

  1. le montant de la dette arrêtée au XX/XX/2018,
  2. les rappels effectués et le protocole de recouvrement proposé,
  3. la date d’échéance à compter du lendemain de la première  présentation de la lettre recommandée à défaut de quoi une procédure judiciaire sera introduite.
  4. Que cette lettre fait courir les intérêts légaux.

Le syndic à l’issu du délai fixé dans la mise en demeure peut adresser une lettre de relance et ensuite saisir le tribunal. La mise en demeure est un acte précontentieux.

 

Par conséquent, les commandements de payer d’huissier, les sommations d’huissiers préalables à la procédure ne sont pas visées par la loi du 10 juillet 1965 ni par le décret du 17 mars 1967 comme étant des actes nécessaires au recouvrement. Ils ne doivent pas être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Les droits et émoluments des actes d’huissier concernent uniquement les significations ou l’exécution d’actes de procédure judiciaire ou de jugements (Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice).

 

Le juge ne retiendra donc, en plus de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque que les frais de procédure imputables strictement au débiteur.

 

Le syndic va alors reporter ces frais refusés par le juge sur le compte de la copropriété alors qu’il devrait les prendre à sa charge puisqu’il les a illégalement générés.

Pour rappel : les montants de la mise en demeure et de la relance (après la mise en demeure) doivent être négociés dans le cadre du contrat de syndic (article 9.1).

 

Quant aux frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou en cas de suivi du dossier transmis à l’avocat : leurs montants sont à définir aussi dans l’article 9.1 du contrat de syndic et ne sont dus, pour les recouvrements de charges, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

 

 Autrement dit le principe est que ces frais font partie de la gestion courante du syndic déjà intégrés dans son forfait sauf une exception : en cas de  «  diligences exceptionnelles » ce qui sera le cas par exemple en cas de succession ou de débiteur  résidant à l’étranger, ces situations complexes nécessitant des recherches et des démarches hors gestion  courante.

 

Le syndic devra alors en justifier par une note d’honoraires précisant les prestations effectuées avec application du tarif prévu dans son contrat. Ces frais spécifiques sont alors à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Réponse de l'expert

Peut-on apparaitre comme « débiteur » sur l’annexe 1 lorsqu’on est à jour de ses charges ?

Question :

 

« J’ai toujours payé mes charges de copropriété dès réception de l’appel de fonds. Et pourtant, sur l’annexe comptable 1 jointe à l’ordre du jour, je constate que je suis débitrice. Comment expliquer cela ? »

Réponse :

 

Votre question est très intéressante, car elle concerne en réalité tous les copropriétaires.

 

Avant d’apporter une réponse à votre interrogation, il est important de préciser l’objet de l’annexe I.

 

Ce document s’intitule « bilan financier après répartition » et indique la situation de la copropriété en fin d’exercice en précisant notamment le solde des comptes banques ainsi que les dettes et créances de la copropriété vis-à-vis des tiers.

 

En l’occurrence, il y a les copropriétaires dont certains sont débiteurs et d’autres créditeurs.

 

Ce qu’il faut savoir, c’est que la situation des copropriétaires indiquée dans cette annexe est présentée après répartition des charges de l’exercice.

 

Ainsi, si le solde est excédentaire (plus de produits que de charges) ou déficitaire (plus de charges que de produits), ce dernier est d’ores et déjà réparti sur les comptes des copropriétaires à hauteur de leurs millièmes.

 

Dans votre cas, il est possible que l’exercice soit déficitaire expliquant que votre compte soit débiteur.

 

Ceci étant, la régularisation opérée sur votre compte de copropriétaire n’est exigible que si, et seulement si, les comptes de l’exercice sont approuvés au cours de l’assemblée générale.

 

Je vous conseille donc de vérifier dans l’annexe 2 qui présente le bilan des charges et produits de l’exercice si la situation est déficitaire.

 

Dans ce cas, il faudra alerter le conseil syndical pour qu’il procède à un contrôle des dépenses de l’année en identifiant d’éventuelles anomalies ou factures abusives, ou encore des produits non comptabilisés.

 

Réponse de l'expert

La copropriété a conservé dans ses comptes un reliquat d’argent dû à un fournisseur qui a fait faillite, comment gérer cette situation ?

Question :

 

« Je suis syndic professionnel, à titre exceptionnel je me tourne vers vous, car à la suite d’une reprise comptable d’une copropriété que j’ai récupérée, j’ai constaté le compte d’un fournisseur créditeur pour un montant de 8204,32 € qui remonte à plusieurs années. Cette société a fait faillite il y a moins de cinq ans. Ma question est simple : que dois-je faire de cette somme ? »

 

Réponse :

 

Sachez tout d’abord que plusieurs syndics professionnels bénéficient de manière anonyme de nos services ou de nos formations en souscrivant une adhésion individuelle en tant que copropriétaire, ce qu’ils peuvent être aussi, au demeurant.

 

Compte tenu du fait que vous n’êtes pas adhérent, c’est de manière exceptionnelle que nous traitons votre question compte tenu de l’honnêteté et de la transparence de votre démarche.

 

Pour traiter ce sujet, il faut tout d’abord partir de l’origine et donc des conséquences qu’a eu l’imputation de cette facture sur les comptes de la copropriété.

 

À partir du moment où le syndic a enregistré une facture, le compte du fournisseur a été crédité, ce qui a entraîné une charge à l’égard du syndicat de copropriétaires, augmentant les dépenses de l’exercice.

 

Si cette facture est annulée, il faut donc procéder à une écriture l’inverse : la créance qu’avait le fournisseur est supprimée, quant à la facture qui a été indûment supportée après coup par les copropriétaires, elle doit être remboursée.

Cette charge va ainsi se transformer en un produit exceptionnel et elle viendra réduire les dépenses de l’exercice.

 

Ce qui peut faire grincer quelques dents, mais demeure la stricte application de la loi est que ce sont uniquement ceux qui sont copropriétaires au jour de cette régularisation qui bénéficieront de l’annulation de la facture, alors même qu’à l’origine ils n’ont pas supporté cette charge, portée par le copropriétaire aux droits desquels ils viennent.

 

Cela résulte de l’article 8 du décret comptable du 14 mars 2005 qui précise que les excédents ou insuffisances de charges ou produits sur opération courante sont répartis à l’arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires à la suite de l’approbation des comptes.

 

Réponse de l'expert

L’immatriculation de l’immeuble doit-elle être refaite et refacturée en cas de changement de syndic ?

Question :

 

« Mon syndic m’informe qu’il sera obligé de facturer l’immatriculation de la copropriété alors que l’ ancien syndic s’en était déjà chargé, au motif que des erreurs ont été enregistrées, qu’en pensez-vous ? »

Réponse :

 

A croire qu’à l’ARC nous détenons une boule de cristal, car c’est un risque d’abus que nous pressentions.

 

Avant de répondre à votre question, reprécisons le contexte.

 

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 qui a modifié l’article L711 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des copropriétés doivent être immatriculées en respectant un calendrier déterminé en fonction du nombre de lots qui les composent.

 

De plus, chaque année, le syndic doit mettre à jour les données comptables de la copropriété, qui sont conservées dans le registre d’immatriculation tenu par l’Anah.

 

Conformément au point 7.2.7 du contrat type défini par le décret du 26 mars 2015, le syndic peut facturer « l’immatriculation initiale de la copropriété ».

 

Autrement dit, seules les démarches qui aboutissent à l’obtention d’un numéro d’immatriculation peuvent être facturées à la copropriété.

 

La mise à jour annuelle des données ou bien l’intervention du syndic repreneur pour modifier ou corriger les informations de la copropriété ne peuvent en aucun cas justifier des honoraires supplémentaires, ni même des vacations horaires.

 

Soyons clairs : cette facturation n’est pas simplement abusive, mais bien illégale pouvant faire l’objet d’une contestation judiciaire.

 

Soyez donc extrêmement ferme, et recadrez rapidement votre syndic avant qu’il ne s’engage dans ce sens interdit.

Réponse de l'expert

Quel est le rôle du président du conseil syndical en matière de préparation de l’assemblée générale ?

Question :

« Je suis président de conseil syndical, quels sont mes droits et mon rôle en matière d’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale et du budget prévisionnel ? »

Réponse :

Votre question est essentielle, car elle est stratégique.

En effet, la plupart des syndics élaborent seuls l’ordre du jour et le budget prévisionnel pour ensuite placer le conseil syndical devant le fait accompli, affirmant qu’il ne dispose que d’un court délai pour procéder à des corrections, au motif que l’assemblée générale doit être rapidement convoquée.

C’est ainsi que l’on se retrouve avec des questions ou des résolutions inscrites à l’ordre du jour qui sont abusives ou illégales, contraires aux intérêts du syndicat des copropriétaires, ou avec d’autres questions qui n’ont pas eu le temps d’être inscrites.

Et pourtant, la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret du 17 mars 1967 prévoient une procédure très stricte, qui n’est pas en conformité avec ces pratiques.

Pourquoi ? Parce que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, confirmé par l’article 26 du décret du 17 mars 1967, prévoit que la convocation d’assemblée générale ainsi que l’élaboration du budget prévisionnel doivent se faire en concertation entre le syndic et le conseil syndical.

Autrement dit, le syndic ne peut pas établir seul l’ordre du jour, pour ensuite le soumettre au conseil syndical.

Extrait de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965

 

Extrait de l’article 26 du décret du 17 mars 1967

 

« Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
- d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical (…) »

« L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

Ainsi, le conseil syndical, en la personne de son président, doit convenir avec le syndic d’une date de réunion afin d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que le budget prévisionnel des exercices à venir.

Il faudra partir d’une page blanche et étudier la nécessité de chacune des questions et résolutions qui seront alors inscrites, au fur et à mesure, à l’ordre du jour.

Le conseil syndical devra procéder de la même manière en matière d’élaboration du budget prévisionnel.

Chaque poste de charges devra être contrôlé, afin de vérifier si le montant présenté lors de l’exercice précédent devra être maintenu, revu à la baisse, ou légèrement à la hausse, ou s’il faudra carrément la supprimer. C’est notamment le cas lors de la suppression du poste de gardien ou d’employé d’immeuble.

Avant d'effectuer une réunion avec le syndic, il est indispensable que le conseil syndical prépare « en privé » les questions et résolutions qu’il souhaite voir figurer dans la convocation d’assemblée générale, ainsi que les documents qu’il faudra joindre à l’ordre du jour.

Et maintenant… au travail !

Réponse de l'expert

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Syndic bénévole : Comment gérer les impayés d’une indivision ?

Question :

« Je suis syndic bénévole, et je suis confronté à un impayé important sur un lot qui est en indivision entre deux frères.

Dois-je envoyer une mise en demeure à chacun d’entre eux ou me limiter à un seul courrier envoyé à l’un des frères ? »
 

Réponse :

Le législateur a prévu ce cas de figure avec l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce :

« …..En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. »

En votre qualité de syndic lorsque vous avez été notifié de cette situation d’indivision du lot vous auriez dû AUSSI être informé sur les modalités de représentation de cette indivision.

Si cela n’a pas été le cas, et que vous ne savez pas qui représente l’indivision, il convient maintenant d’écrire sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des indivisaires, en leur demandant qui représente cette indivision.

À défaut de retour sous quinzaine, vous devrez saisir le tribunal de grande instance pour faire désigner un mandataire commun qui aura la responsabilité des paiements.

Dans l’intervalle, nous vous conseillons de mettre en demeure CHACUN des indivisaires individuellement au sujet de ces impayés pour ne pas perdre de temps si ultérieurement le déclenchement d’une procédure contentieuse était nécessaire.

Réponse de l'expert

Est-il normal que le syndic verse la quasi-totalité du salaire au gardien quand il est en arrêt maladie

Question :

« Lors des contrôles de comptes, je me suis aperçu que le syndic avait procédé au règlement quasi intégral du salaire du gardien d’immeuble alors qu’il était en arrêt maladie. Est-ce normal ? »

Réponse :

Votre question est souvent posée par les syndics bénévoles qui ne savent pas forcément comment gérer le bulletin de salaire du gardien ou employé d’immeuble en cas d’arrêt maladie.

Voici donc les règles qui s’imposent conformément au Code du Travail et de la Convention Collective des gardiens et employés d’immeuble.

Une fois l’arrêt de travail du salarié communiqué à l’employeur, ce dernier doit :

  • Payer 90 % du salaire brut au salarié dès le premier jour d’arrêt et pendant une période dépendant de l’ancienneté.
  • Pratiquer la subrogation pour percevoir les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) directement de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pendant la même période.
  • Appliquer la technique de paie du traitement des IJSS chaque mois en diminuant le salaire brut des IJSS brutes (estimées) et en augmentant le salaire net des IJSS nettes (estimées). Il ne faut pas attendre le paiement effectif des IJSS pour traiter massivement celles-ci, au risque de se retrouver notamment avec des bruts négatifs, ce qui déclenche une alerte des contrôles automatisés mis en place par les Urssaf.

Quelques (rares) copropriétés ont choisi d’adhérer à la garantie appelée arrêt de travail / maintien de salaire proposée par le groupe Humanis.

Celle-ci fait l’objet de publications avec une forme peu lisible pour un néophyte.

  • Il s’agit d’une garantie patronale financée par le seul employeur.
  • Humanis verse à l’employeur des indemnités destinées à compenser le maintien de salaire pendant la durée de ce maintien (le même que celui de la convention collective), avec un différé éventuel selon la franchise souscrite lors de la souscription de la garantie.
  • Il existe une option visant à indemniser, dans les mêmes conditions, les cotisations patronales afférentes au salaire maintenu.
  • Le salarié n’est pas concerné.
  • Les indemnités ne passent pas en paie, et sont un produit pour la copropriété, les indemnités d’assurance réparant un préjudice et n’étant donc soumises ni aux cotisations sociales, ni à l’impôt.

L’ARC ne recommande pas la souscription d’une telle garantie qui est coûteuse, imposant une décision d’assemblée générale pour y souscrire, sachant que le syndic se doit d’appliquer strictement les textes en vigueur.

 

Réponse de l'expert

Les charges « gardien et employé d’immeuble » sont-elles récupérables sur le locataire ?

Question :

Je suis copropriétaire bailleur, je gère moi-même, et on me dit que je peux répercuter sur mes locataires l’intégralité du salaire du gardien, est-ce exact ?  

 


 

Réponse :

Oui, les charges « gardien et employé d’immeuble » sont récupérables, mais sous certaines limites et conditions.

La liste des charges récupérables est fixée limitativement par le décret n°87-713 du 26 août 1987 modifié par le décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008.

Les dépenses correspondant à la rémunération, charges comprises (charges sociales et fiscales) du personnel de l’immeuble, sont récupérables sur le locataire dans les conditions suivantes (art. 2 c et d du décret du 26 août 1987) :

  • En présence d’un gardien ou concierge : si la copropriété emploie un gardien qui assure l’entretien des parties communes et l’élimination des déchets (ordures ménagères), la rémunération charges comprises du gardien est récupérable auprès du locataire à concurrence de 75 % de son montant. Lorsque le gardien n’effectue que l’une ou l’autre de ces deux tâches, sa rémunération est récupérable à hauteur de 40 %.

Il faut préciser que si ces tâches sont assurées par un couple de gardien dans le cadre d’un contrat de travail commun, ce couple est assimilé à un personnel unique (Cass. civ 3ème - 06/02/2013 n°11-27113). Le bailleur pourra imputer au locataire les charges correspondantes à 75 % ou 40 % du salaire des deux gardiens.

La rémunération du gardien est également récupérable même en cas de remplacement de ce dernier durant ses périodes des congés, ou les repos hebdomadaires, lors d’un arrêt maladie, en cas de force majeure ou en raison d’une impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien d’effectuer seul les deux tâches.

  • En présence d’employés d’immeubles : si la copropriété avait eu recours à un employé d’immeuble qui assure l’entretien des parties communes ou l’élimination des déchets, les salaires et charges auraient été récupérables à 100 %.

Dans les grosses structures, le bailleur peut également demander le remboursement au locataire des dépenses de personnel d’encadrement technique à concurrence de 10 % de leur montant, lorsque ce personnel est chargé du contrôle direct du gardien.

En revanche, le salaire en nature, les indemnités et primes de départ à la retraite, les indemnités de licenciement, la cotisation à une mutuelle prise en charge par l’employeur ou par le comité d’entreprise, la participation de l’employeur au comité d’entreprise, la participation de l’employeur à l’effort de construction, la cotisation à la médecine du travail, l’intéressement et la participation aux bénéfices de l’entreprise, ne sont pas récupérables que l’on soit en présence d’un gardien, ou d’un employé d’immeuble.

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il repartir l’excèdent budgétaire avant approbation des comptes par l’assemblée générale ?

QUESTION A L’EXPERT

Nous sommes à quelques jours de l'assemblée générale annuelle. Pour les copropriétaires qui payent leurs charges mensuellement par prélèvement, le syndic a remboursé l'excédent budgétaire non dépensé de l'exercice précédent avant même que l'assemblée générale approuve les comptes de 2017. La raison invoquée, est que l'annexe 1 doit être établie après répartition. Malgré nos protestations, le syndic campe sur ses positions, qu’en est-il ?


 

REPONSE :

Le syndic se trompe. En effet, si il doit bien constituer l’annexe 1 ET les autres annexes en vue de l’assemblée, de manière à ce que chacun soit en capacité d’appréhender les conséquences de l’approbation des comptes qu’il présente justement pendant cette assemblée, c’est uniquement APRES avoir obtenu une approbation du syndicat des copropriétaires que le syndic peut procéder au remboursement (ou à l’appel de fonds complémentaires si le budget était déficitaire).

C’est bien ce que prévoit le décret comptable, dans son article 8 qui énonce :

« Les comptes de l’exercice clos sont à présenter pour leur approbation par les copropriétaires avec le budget voté correspondant à cet exercice […] »

Votre syndic commet donc une faute de gestion en remboursant chaque copropriétaire AVANT le vote par l’assemblée, puisqu’il n’a pas encore d’autorisation pour le faire.

Réponse de l'expert

L’avance de solidarité est-elle remboursable en cas de mutation ?

Question :

« Je vais vendre mon appartement. Mon syndic me dit que l’avance de solidarité n’est pas remboursable compte tenu que la dette des copropriétaires n’a pas été recouvrée en intégralité,  a-t-il raison ? » 

Réponse : 

Avant de répondre à votre interrogation, précisons que l’avance de solidarité n’est pas explicitement prévue dans la loi du 10 juillet 1965, ni dans le décret du 17 mars 1967.

Il s’agit d’un usage qui consiste à faire un appel de fonds auprès des copropriétaires pour pallier un manque de trésorerie dû à des impayés de charges importants. Elle  est alors considérée comme un emprunt du syndicat vis-à-vis des copropriétaires.

D’où l’appellation « d’avance ».

Par conséquent, votre syndic a tort car toutes les formes d’avances (trésorerie, travaux, solidarité, prévoyance) sont remboursables aux copropriétaires soit dans le cadre d’un vote pris en assemblée générale lorsque le règlement de copropriété ne prévoit pas de disposition contraire, soit en cas de mutation.

Cela résulte de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qui précise :

 « Sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

Les avances sont remboursables ».

Ainsi, en cas de vente de votre lot, le syndic doit faire figurer dans l’état daté les sommes que le syndicat des copropriétaires devra vous rembourser, notamment les avances que vous avez réglées.

En parallèle, le syndic sera habilité à réclamer ce même montant au copropriétaire acquéreur impliquant que l’immeuble ne soit pas lésé.

Je profite de votre question pour vous rappeler qu’il en revient au syndic de gérer la copropriété et donc de traiter les impayés de charges afin d’éviter que les copropriétaires soient contraints de constituer une avance de solidarité.

Il ne faut donc pas que le syndic renverse la situation en rendant responsable les copropriétaires des impayés, sachant que bien souvent cette situation résulte d’un manque de réactivité du syndic qui a préféré facturer des actes inutiles tels que des mises en demeure ou des lettres de relance entre 40 et 100 euros.

Conclusion

Vous êtes en droit de réclamer l’intégralité du remboursement des avances constituées sans que le syndic ne puisse avancer le moindre argument.

Réponse de l'expert