La présence d’un garage souterrain commun à deux bâtiments ne fait pas obstacle à la constitution d’un syndicat secondaire
Précision importante apportée par la Cour de cassation.
L’indépendance de bâtiment ne nécessite pas obligatoirement l’indépendance des équipements pour permettre la constitution d’un syndicat secondaire.
Les ensembles immobiliers en copropriété envisagent parfois une forme d’autonomie d’administration de leurs bâtiments, en constituant un ou plusieurs syndicats secondaires.
Il n’est pas toujours aisé de déterminer les conditions matérielles pour l’institution d’un tel régime juridique, comme le souligne un récent arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018.
I. Constitution d’un syndicat secondaire : objet et procédure légales
Selon l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, la création d’un ou plusieurs syndicats secondaires, dotés de la personnalité juridique, dans une résidence en copropriété permet une autonomie de gestion des parties communes spéciales d’un bâtiment par un syndic propre, c’est-à-dire distinct du syndic chargé de la gestion des parties communes générales du syndicat principal.
La loi impose l’existence de plusieurs bâtiments pour mettre en place cette gestion particulière.
Il faut donc que des parties communes spéciales existent ou soient instituées selon un avenant au règlement de copropriété, adopté en assemblée générale du syndicat principal à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Ensuite, cette constitution d’un syndicat secondaire résulte d’un vote par une assemblée générale spéciale, réunissant les seuls copropriétaires du bâtiment concerné, convoquée par le syndic, et ce par un vote à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Comme toute décision d’assemblée générale, celle-ci peut aussi être contestée devant le Tribunal de Grande Instance.
II. Constitution d’un syndicat secondaire : condition matérielle interprétée souverainement par les magistrats
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 impose, comme condition essentielle, l’existence de bâtiments séparés composant l’ensemble immobilier en copropriété.
En l’espèce, une résidence toulousaine en copropriété composée de 7 bâtiments dispose d’un garage en sous-sol accessible pour trois d’entre eux par deux rampes véhicules et un passage piéton.
Par une assemblée générale du 21 février 2013, cinq des bâtiments décident de se constituer en syndicat secondaire.
Des copropriétaires opposants assignent les deux syndicats (principal et secondaire) en annulation, considérant notamment que la condition légale d’immeubles distincts n’est pas réunie, en raison du garage et de ses communications.
Les copropriétaires déboutés par la Cour d’Appel de Toulouse se pourvoient en cassation. La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt n°17 - 26133 du 12 juillet 2018 confirme la décision de la juridiction inférieure :
« […] Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit qu’aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu’il en résulte de difficulté pour l’ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs et retenu que des sas relient le garage aux bâtiments 4, 5 et 6, que le bâtiment 4 soit accessible par ce garage aux occupants des bâtiments 5 et 6 et que des locaux techniques du garage desservent la copropriété n'impliquaient pas que ces bâtiments perdissent leur caractère distinct, indépendant et permettant une gestion autonome, la cour d’appel a pu en déduire que l’immeuble comportait plusieurs bâtiments permettant la constitution d’un syndicat secondaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé […] ».
Cet arrêt de la Cour de Cassation démontre que les juges du fonds jouissent d’un pouvoir souverain d’interprétation des éléments et équipements constituant la copropriété, afin de déterminer si les bâtiments sont indépendants et peuvent être gérés de manière autonome par rapport au syndicat principal.
L’indépendance de bâtiment ne nécessite pas obligatoirement l’indépendance des équipements pour permettre la constitution d’un syndicat secondaire.
Il convient donc de tenir compte de la jurisprudence lorsque l’on envisage d’instituer ce type de gestion au sein de la copropriété.