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Le financement et les emprunts collectifs en copropriété

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Le financement des travaux en copropriété est une question stratégique qui permet bien souvent de débloquer le vote des travaux. A travers ce guide est présenté l’ensemble des aides, subventions ou dispositifs d’emprunt que les copropriétés peuvent solliciter ainsi que nos préconisations pour les mettre en oeuvre.

Les nouvelles mesures sont également présentées : la prime « MaPrimeRenov » et le déplafonnement du livret A.

Les réseaux électriques en copropriété

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L’infrastructure électrique d’une copropriété constitue un élément majeur qu’il convient de gérer et d’entretenir avec beaucoup de vigilance afin d’assurer son bon fonctionnement et la sécurité de son usage.

La sécurité incendie en copropriété : Présentation, contrôle, diagnostic

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La sécurité incendie en copropriété est un domaine souvent oublié par les responsables de copropriété alors que les enjeux sont importants.

D’ailleurs, ce poste est souvent source d’abus, justifiant la rédaction d’un guide qui reprend l’ensemble des dispositions légales et les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant.

31 actions majeures pour la maîtrise des charges et les finances de la copropriété

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Soyons clairs, l’augmentation des charges n’est pas une fatalité, impliquant qu’il soit possible de les réduire à partir du moment où est mise en place une politique de maîtrise des dépenses couplée à une optimisation de la comptabilité de la copropriété.

A travers ce guide sont présentées les 31 actions majeures pour maîtriser les charges et la comptabilité de la copropriété.

50 questions et réponses à l’expert

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A travers ce guide, sont présentées par thème les cinquante questions les plus récurrentes posées auprès de nos experts de l’ARC Nationale et les réponses apportées.

Après avoir posée la problématique, chacune des réponses rappelle les fondements juridiques, techniques ou comptables, permettant d’établir l’analyse de l’expert accompagnée par nos préconisations pratiques.

BD : la copropriété animée

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La fonction de conseiller syndical entraîne de nombreuses situations, qui sont souvent cocasses devant répondre aux agissements du syndic et parfois de certains copropriétaires, qui nécessite de remettre les pendules à l’heure et les barres sur les « T ».

A travers cette bande dessinée pédagogique, sont présentés différents scénarios auxquels le conseil syndical ou son président doit agir dans l’intérêt de la copropriété en présentant les points de vigilance et nos préconisations.

Les jurisprudences récentes sur la copropriété : de 2019 à 2025

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En complément des dispositions légales et réglementaires, les arrêts rendus principalement par la Cour de cassation permettent de mieux interpréter les textes surtout lorsqu’il existe des zones d’ombre.

A travers ce guide, sont repris, par thématique, les arrêts phare rendus en matière de droit de la copropriété afin de permettre au lecteur de compléter ses connaissances sur la bonne mise en application de la loi et de ses textes réglementaires.

Le copropriétaire et la copropriété

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Être copropriétaire dans sa copropriété implique des droits et des obligations qui sont définis principalement à travers la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété.

Mais au-delà, le copropriétaire doit savoir comment instaurer une relation de confiance que ce soit avec les autres copropriétaires, le conseil syndical voire le syndic.

A travers ce guide, est repris l’ensemble des pouvoirs spécifiques attribués au copropriétaire ainsi que nos préconisations pour lui permettre d’être impliqué dans le devenir de sa copropriété.

La gestion de la réduction des voix en présence d'un copropriétaire majoritaire

La loi du 10 juillet 1965 a prévu un dispositif pour limiter en assemblée générale le poids d’un copropriétaire disposant d’un nombre de voix majoritaire, afin d’éviter qu’il fasse « la pluie et le beau temps » au sein de sa copropriété.

Cette disposition peut paraître logique mais doit être bien utilisée sachant qu’en parallèle, si ce copropriétaire voit ses voix réduites, il restera contraint de payer les charges à hauteur de ses tantièmes.

Faisons un point sur le cadre légal de cette réduction des voix et les erreurs à ne pas commettre.

I- Une réduction des voix à hauteur des autres copropriétaires

La situation se présente lorsqu’au sein d’une copropriété un copropriétaire dispose à lui seul d’un nombre de voix représentant plus de 50 % de celles du syndicat des copropriétaires.

Il s’agit des voix attachées à ses lots, cela implique que s’il dispose de plus de 50 % des voix (en cumulant celles issues des pouvoirs qu’il a récupérés) la règle de la réduction des voix ne s’applique pas.

Concrètement, l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part de parties privatives supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Autrement dit, son nombre de voix retombe à la valeur des voix que représentent les autres copropriétaires.

A titre d’exemple, s’il dispose de 60 % des voix par conséquent les autres copropriétaires représentent 40 % des voix, le nombre de voix du copropriétaire majoritaire descend à 40 % des voix.

Il est intéressant de signaler qu’il ne s’agit pas du nombre de voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale mais bien de l’ensemble des voix restant du syndicat des copropriétaires.

Autrement dit, à partir du moment où un copropriétaire est absent et non représenté à l’assemblée générale, les résolutions qui se votent à la majorité de l’article 25 sont décidées par le seul copropriétaire majoritaire malgré la réduction de ses voix.

Et pour cause, il restera majoritaire.

II – Une nouvelle base de calcul

La deuxième question légitime que l’on peut se poser est de savoir sur quelle base de calcul de tantièmes se votent les résolutions qui dépendent de l’articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, à partir du moment où les voix du copropriétaire majoritaire sont réduites, il est techniquement plus compliqué d’atteindre la majorité des voix de l’ensemble du syndicat des copropriétaires.

C’est pour cela que l’article 16 du décret du 17 mars 1967 précise que la base de calcul retombe en fonction des voix qui participent au vote.

Autrement dit, si les voix du copropriétaire majoritaire tombent à 40 %, pour être équivalent aux 40 % des voix des autres copropriétaires, la base de calcul sera réduite à 80 % des tantièmes globaux.

Prenons un exemple : si une copropriété est composée de 10 000 tantièmes, un copropriétaire majoritaire dispose de 6 000 tantièmes, ses voix sont réduites à la différence soit 4 000 tantièmes.

Par conséquent, la base de calcul pour les résolutions qui relèvent des article 25 et 26 seront sur 8 000 tantièmes et non plus sur 10 000 tantièmes.

C’est tout simple.

Actions et Actus
Actualité juridique

Une simple cloison peut devenir porteuse

Catégories Procédure
Date de parution de l'article de loi
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Observations

L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 définit les parties communes comme des « parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». Les cloisons intérieures des logements, lorsqu’elles ne font pas partie de la structure porteuse de l’immeuble, sont considérées comme des parties privatives et sont définies comme telles dans l’état descriptif de division de la copropriété. Or, seuls les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l’autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Cependant, il est possible que des travaux fragilisent la structure, et modifient la nature d’une cloison initialement non porteuse. En effet, même non qualifiée de partie commune dans l’état descriptif de division, elle l’est devenue de fait par la définition supplétive qu’en donne l’article 3, ce qui nécessite une décision de l’assemblée générale pour les autoriser…

Principe retenu

Le copropriétaire qui, avant de vendre son logement, effectue sans précautions des travaux sur une cloison mise en compression par l'effet de la réalisation d'aménagements et l'adjonction de cloisons dans les appartements supérieurs, est responsable des dommages causés à l’immeuble par ses travaux et doit les réparer. En revanche, il ne peut être tenu pour responsable de défaut d’information à l’égard de son acquéreur, susceptible de justifier une annulation de la vente, faute d’intentionnalité dans l’insuffisance d’information pour qu’elle soit qualifiée de dolosive…

Analyse de la décision

Le plancher d’un appartement d’une copropriété, récemment acheté, s'est affaissé. L'acquéreur a, après expertise, assigné le vendeur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement notamment de la « réticence dolosive » d’information, reprochant en clair à son vendeur ne pas l’avoir informé de la suppression d’une cloison des locaux, à l’origine de l’affaissement constaté.

Le syndicat des copropriétaires est également intervenu volontairement à l'instance en sollicitant réparation de ses préjudices du fait de l’atteinte au plancher affaissé.

Le vendeur voit sa responsabilité mise en cause par la Cour d'appel de Paris à l’égard du syndicat des copropriétaires. Celle-ci a relevé que les cloisons intermédiaires, objet de la démolition décidée par le vendeur antérieurement à la vente, réputées de simple distribution et sans effet porteur, avaient, antérieurement à leur enlèvement, été mises en compression par l'effet de la réalisation d'aménagements et l'adjonction de cloisons dans les appartements supérieurs. Ce qui avait rendu nécessaire le renforcement de la structure et fait ainsi ressortir que ces cloisons, étant devenues porteuses, les travaux entrepris affectaient les parties communes, de sorte que leur enlèvement requerrait l'autorisation de l'assemblée générale, laquelle n'a pas été sollicitée. Celle-ci lui reproche d’avoir entrepris ces travaux sans précaution, la Cour d'appel a déduit qu’il avait engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires et devait, par conséquent, être tenu à réparation à hauteur de la somme dont elle a souverainement apprécié le montant.

L’acquéreur s’est pourvu en cassation mais son pourvoi a été rejeté.

Mais les juges d’appel ont également fait droit aux demandes de l’acquéreur, considérant que le vendeur était également responsable du préjudice causé par ces désordres. Ils ont relevé pour cela, au vu du rapport d'expertise, que le vendeur avait réalisé, plusieurs années auparavant, des travaux de démolition de cloisons, ce qui avait immédiatement justifié le renforcement de la structure de l'immeuble par la pose de sabots.

Si le vendeur n'avait pas pu avoir connaissance du vice affectant le bien cédé, puisqu'il pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 avaient été suffisants pour stabiliser le plancher de l’appartement situé au-dessus du lot vendu, il lui appartenait cependant d'informer l'acquéreur de ces désordres ainsi que des travaux de reprise réalisés postérieurement, ce qui aurait permis à ce dernier de s'assurer du bon état structurel de l'immeuble et de la pérennité des mesures prises.

La Cour de cassation ne suit pas la cour d’appel sur ce terrain. Pour établir le caractère dolosif de la rétention d’information, il manque la preuve d’une intentionnalité. En effet, aux termes de l'article 1116, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.