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Mieux vaut être respecté que bien aimé

Nous rencontrons fréquemment des conseillers syndicaux qui ne savent pas comment se comporter face à leur syndic par peur des répercussions que cela entraînerait pour la copropriété ou pour eux, s’ils devenaient trop revendicatifs.

Alors essayons de faire un point sur la situation et surtout sur la manière dont l’ARC Nationale peut aider les conseillers syndicaux adhérents.

I- Un conseil syndical efficace

Soyons clairs, la mission légale du conseil syndical, précisée notamment à travers l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, est de contrôler et d’assister le syndic.

En effet, même si le conseil syndical travaille en confiance avec son syndic, cela ne doit pas exclure le contrôle, car l’erreur est toujours possible.

Un syndic qui ferait pression auprès du conseil syndical pour ne pas être contrôlé est souvent le signe d’une gestion de la copropriété approximative voire en infraction avec les dispositions légales ou réglementaires.

Il est donc essentiel de rappeler le rôle de chacun à savoir :

  • le syndic gère la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété et en mettant en œuvre les décisions prises par les copropriétaires en assemblée générale,
  • et le conseil syndical contrôle la bonne gestion de la copropriété assurée par le syndic.

Bien souvent, un réglage ou un rééquilibrage des fonctions de ces deux acteurs permet d’évacuer toute ambiguïté et même de créer une dynamique vertueuse dans l’intérêt de chacun sachant que dans tous les cas, deux hypothèses sont possibles :

  • Le syndic « se met sur les rails » et accepte de travailler en étroite collaboration avec le conseil syndical
  • Le syndic souhaite garder « le lead » ne souhaitant pas travailler avec le conseil syndical en menaçant de ne pas représenter sa candidature lors du renouvellement de mandat.

Dans ces deux cas, cela est positif pour la copropriété, car soit le syndic apprécie de travailler avec le conseil syndical, soit il est préférable de s’en débarrasser.

II – Un syndic toxique

Il est rare mais certains syndics professionnels usent de pression plus ou moins subtile auprès des conseillers syndicaux pour qu’ils ne puissent pas librement assurer leur mission de contrôle.

Les techniques sont nombreuses : menaces de procès en diffamation, mensonges sur les droits du conseil syndical, lettres de relance injustifiées, engagement de leur responsabilité civile…

Là encore, le conseil syndical ne doit pas céder à ces pressions en faisant bloc face au syndic.

Si malgré tout le syndic continue à « rouler des mécaniques » et à insulter le conseil syndical, l’ARC Nationale montera au créneau avec en première ligne son Directeur Général.

En effet, il est de notre devoir d’assister et de défendre les conseillers syndicaux, surtout ceux adhérents à notre association.

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Abus 5208 : Les « à côtés » du contrat du cabinet R. LAURIN

Souvent lorsqu’un syndic appose sur son contrat le logo de sa chambre professionnelle ou qu’il est membre d’une institution d’experts, derrière cela se cache un bel et gros abus.

À ce titre, voyons une des dispositions prévues par le contrat-type du cabinet R. LAURIN qui sur sa première page, met en exergue le logo de la FNAIM.

Comme nous allons le constater, il y a plusieurs petits « à côtés », qui, soit limitent les pouvoirs du conseil syndical, soit ont pour but d’augmenter les honoraires du syndic.

Allez, place à l’image.

I – Des réunions limitées du conseil syndical

Le point 7.1.3 du contrat-type donne la possibilité d’inclure dans le forfait de base des réunions entre le conseil syndical et le syndic, en précisant le nombre, la durée et le créneau horaire au cours desquels elles doivent se dérouler.

L’objet des réunions est libre et s’apprécie en fonction des sujets que doit aborder le conseil syndical avec son syndic.

Néanmoins, le cabinet R.LAURIN a innové en limitant dans son contrat la portée de ces réunions.

En effet, pour cette copropriété de 30 lots, seule une réunion est incluse dans le forfait, qui a pour seul but celui de préparer l’assemblée générale.

Avant d’aller plus loin, voici la clause :

IM

Par ce biais, le syndic verrouille l’objet de la réunion, ce qui n’est évidemment pas prévu dans le vrai contrat-type.

Par conséquent, le conseil syndical ne pourra pas se réunir au cours de l’année avec le syndic pour procéder au contrôle des comptes, suivre les dossiers en instance, à moins effectivement qu’il paye une réunion supplémentaire.

Réunion que le syndic facture à la vacation horaire d’un montant de « 137,35 €/ heure toutes taxes comprises (remise de 45% pendant les heures ouvrables et jusqu’à 19h00) ».

II – Une augmentation des honoraires automatique

Pour les contrats de syndic avec un mandat supérieur à un an, il est donné la possibilité de prévoir un indice de révision des honoraires du forfait de base, qui s’applique à la date anniversaire de sa souscription.

Par conséquent, le syndic peut tout à fait prévoir qu’à l’issue d’un cycle d’un an, le montant des honoraires du syndic soit réévalué en prenant en compte l’indice de l’INSEE.

C’est d’ailleurs ce que prévoit le cabinet R. LAURIN dans son contrat à travers le point 7.1.5 qui s’intitule « modalités de rémunération ».

Néanmoins, pour assurer ses arrières, il précise que, peu importe l’impact de l’indice, sa rémunération sera au minimum revalorisée de 3 %.

Voici la clause :

IM

Or, ce verrou est clairement abusif, car rien ne justifie que des honoraires du forfait de base augmentent au minimum de 3 % sachant qu’à titre de comparaison, l’inflation en 2025 était en moyenne de 0,9 %.

Voilà donc un contrat de syndic à lire avec attention, car, à vrai dire, il y a encore d’autres bizarreries.

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Question à l’expert : La clarification d’un syndicat secondaire de fait

Notre copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Le nôtre fonctionne de manière indépendante depuis des années, avec son propre syndic, mais il nous a été indiqué qu’aucun document légal n’existe à ce jour pour le confirmer. Comment cela est-il possible et que faut-il faire pour mettre la situation en conformité ?

La situation que vous décrivez correspond à celle d’un syndicat secondaire de fait. Autrement dit, votre copropriété comprend, dans les faits, au moins un syndicat secondaire, en l’occurrence votre bâtiment, sans que celui-ci ne dispose d’une existence juridique formalisée.

Cette situation peut entraîner des conséquences importantes, tant pour le syndic en place, dont la légitimité pourrait être contestée faute de base légale, que pour le syndicat des copropriétaires lui-même. En effet, en l’absence d’existence juridique reconnue, un copropriétaire pourrait refuser de s’acquitter de ses charges, rendant le recouvrement des impayés juridiquement fragile, ou bien contester des actions ou des décisions sans délai spécifique.

L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 – article 31) nous indique la manière de procéder :

« Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.

Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.

Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. »

Cela signifie que si votre bâtiment peut être géré de façon autonome tant d’un point de vue technique que financier, la création d’un syndicat secondaire est possible.

Pour cela, la création du syndicat secondaire se fera en deux temps :

Dans un premier temps, les copropriétaires du bâtiment concerné doivent se réunir lors d’une assemblée générale spéciale réunissant l’ensemble des copropriétaires de ce bâtiment afin de voter :

  • Le principe de la création du syndicat secondaire (vote selon les modalités de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou bien à la passerelle 25-1 si les conditions sont requises).
  • La désignation d’un géomètre et d’un notaire afin de créer le règlement de copropriété du syndicat secondaire ainsi que le vote d’une provision pour financer ces intervenants (même majorité). Si le règlement est adopté ultérieurement, le notaire sera également chargé de le publier officiellement (au service de la publicité foncière).

Concernant ce second point, la création d’un règlement de copropriété distinct n’est pas nécessaire lorsque le règlement de copropriété principal prévoit déjà des parties communes spéciales ainsi que des charges spécifiques par bâtiment.

Cependant, en pratique, un modificatif est fréquemment adopté afin de définir formellement le périmètre du syndicat secondaire, de préciser la répartition des compétences entre le syndicat principal et le syndicat secondaire, d’organiser la distribution des charges entre les deux structures, et de clarifier la gestion des équipements ainsi que la réalisation des travaux.

Il est préférable que la convocation émane du syndicat principal afin d’éviter toute contestation juridique par la suite. La jurisprudence tolère toutefois que le syndic du secondaire régularise lui-même la situation sur les fondements de l’article susmentionné, c’est-à-dire en convoquant les copropriétaires du syndicat secondaire à une assemblée générale, avec pour résolution le vote de la création du syndicat secondaire.

Une fois le vote obtenu en assemblée générale et le délai de contestation de l’assemblée générale expiré, le syndic pourra, le cas échéant, entreprendre les démarches auprès d’un géomètre (si un nouveau calcul des tantièmes s’avère nécessaire) et d’un notaire afin d’établir les actes requis pour la création et l’organisation du syndicat secondaire.

Dans un second temps, le projet de règlement de copropriété devra être approuvé lors d’une nouvelle assemblée générale auprès des copropriétaires du syndicat secondaire (à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965). Une fois la résolution adoptée en assemblée générale et le délai légal de contestation écoulé, le notaire devra publier le règlement de copropriété aux services de la publicité foncière pour être opposable aux tiers.

Il est par conséquent préférable que le syndic du syndicat principal s’occupe de ces démarches afin d’éviter tout risque de contestation juridique d’une part, mais également afin de simplifier les démarches relatives à la création et à la modification des règlements de copropriété.

Nous précisons également qu’il ne s’agit en aucun cas d’une scission de la copropriété.
Le syndicat secondaire reste rattaché au syndicat principal et disposera par conséquent de deux organes de gestion distincts : l’un pour les charges propres au syndicat secondaire et l’autre pour les charges générales communes à l’ensemble des copropriétaires.

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Comment choisir ses conseillers syndicaux ?

Face aux enjeux que doivent affronter les copropriétés et au manque de sérieux de nombreux cabinets de syndic, le choix des membres du conseil syndical est fondamental.

En effet, bien souvent, pour compenser l’inaction du syndic, les conseillers syndicaux sont contraints d’agir en réalisant des tâches normalement dévolues au syndic comme la mise en concurrence des prestataires, la maîtrise des charges ou encore le suivi du contentieux…

Cela implique de disposer d’un conseil syndical compétent nécessitant d’élire des personnes de qualité et de confiance à cette fonction.

Voyons cela de plus près à travers les textes de loi pour ensuite indiquer nos préconisations.

 I – Une disposition large

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne la possibilité aux copropriétaires mais également aux ascendants et descendants de présenter leur candidature à la fonction de conseiller syndical.

Cette élection se réalise au cours de l’assemblée générale nécessitant d’obtenir la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.

À défaut d’avoir obtenu cette majorité, mais d’avoir recueilli un tiers des voix favorables, alors un deuxième vote devra être réalisé nécessitant d’obtenir « uniquement » la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Ni le syndic, ni ses préposés ne peuvent se présenter à la fonction de conseiller syndical, et ce même s’ils sont copropriétaires au sein de l’immeuble.

La fonction de conseiller syndical consiste à contrôler le syndic et à l’assister dans ses fonctions.

Parmi les missions expressément prévues dans la loi du 10 juillet 1965 et dans le  décret du 17 mars 1967, on retrouve une obligation faite au conseil syndical de procéder à une mise en concurrence des contrats de syndic ou, de contrôler les dépenses, la bonne exécution des marchés ou encore le suivi du budget prévisionnel.

Par ailleurs, le conseil syndical doit élaborer avec le syndic aussi bien le montant du budget prévisionnel des exercices à venir que (et surtout) l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

Comme on le constate, les tâches sont nombreuses et surtout stratégiques pour la copropriété ce qui implique qu’il faut élire des hommes et des femmes de qualité.

II – Des copropriétaires investis

La volonté du législateur est de prévoir dans la loi une possibilité d’élection des membres du conseil syndical la plus large possible.

L’objectif est de permettre à toute copropriété de disposer d’un conseil syndical.

Néanmoins, pour éviter que le conseil syndical ne soit de fait artificiel, il est indispensable d’élire des membres impliqués.

Cela se traduit par plusieurs préalables qui, précisions le, ne sont pas une obligation légale.

Tout d’abord, il est préférable que le candidat à la fonction de conseiller syndical soit un occupant au sein de l’immeuble. En effet, il est généralement plus impliqué et surtout plus accessible.

Par ailleurs, il doit disposer de temps ou du moins s’engager à participer aux réunions du conseil syndical afin d’apporter son analyse sur les sujets abordés.

Il ne doit pas être en collusion avec le syndic (exemple : une société qui travaille avec le syndic), le candidat doit être prêt à se mettre en opposition avec le syndic sans être pour autant un opposant de principe.

Le candidat doit savoir discuter dans le respect mais de manière ferme.

Enfin, le conseil syndical peut se faire assister par la personne de son choix et bien sûr par l’ARC Nationale, afin de bien maîtriser les sujets pour ensuite avoir la capacité de prendre de bonnes décisions.

À présent, c’est à vous de choisir vos représentants.

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Les modes licites de participation des copropriétaires à l’assemblée du syndicat

En tant qu’organe décisionnaire du syndicat, la participation des copropriétaires à l’assemblée se révèle incontournable. Pour favoriser l’adoption de résolutions, le législateur étend les possibilités d’intervention des membres du syndicat à cette réunion.

Néanmoins, certains syndics professionnels adoptent sur ce point une interprétation juridiquement contestable. Il nous apparaît dès lors nécessaire de préciser les voies licites de participation des copropriétaires aux assemblées.

I. Participation physique des copropriétaires aux assemblées 

A. Participation physique personnelle

Tout détenteur d’un lot dans une copropriété doit être convoqué aux assemblées en principe par le syndic en exercice (art. 7 du décret du 17 mars 1967), afin de pouvoir se prononcer sur les questions inscrites à son ordre du jour contenu dans la convocation notifiée (art. 17 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 13 du décret).

Le règlement de copropriété concède un nombre de voix par lot au profit :

  • de tous les copropriétaires pour délibérer sur les parties communes générales ou intéressant tous les membres du syndicat (art. 3 et 5 de la loi) ;
  • éventuellement de certains copropriétaires pour voter sur un point n’intéressant qu’eux (parties ou équipements communs spéciaux), art. 3,5 et 6-2 al. 3 de la loi.

L’intervention du copropriétaire à l’assemblée se manifeste principalement par sa signature de la feuille de présence, certifiée exacte par le président de séance (art. 14 du décret).

Et accessoirement par le procès-verbal rédigé en fin de réunion par le secrétaire et signé en principe à cette occasion par celui-ci, ainsi que les autres membres du bureau (président, voire scrutateurs), art. 17 du décret. Cette disposition impose à ce compte-rendu de mentionner, sous chaque question, son résultat ainsi que le nom et le nombre de voix des copropriétaires opposants, abstentionnistes et assimilés à des défaillants.

B. Participation physique par un tiers

En cas d’incapacité d’un copropriétaire à se rendre à l’assemblée, la première option consentie, pour peser sur le fonctionnement de l’immeuble, consiste à ce qu’il donne un pouvoir à la personne de son choix (art. 22 de la loi).

Cette approche comporte l’avantage de confier un mandat à un individu de confiance, connaissant vos aspirations, afin qu’il puisse voter dans le sens escompté, facilitant soit :

  • l’approbation d’un projet souhaité ; 
  • le rejet d’une proposition contestée.

L’article 22 de la loi fixe cependant des restrictions dans l’établissement de ces pouvoirs, afin de circonscrire les conflits d’intérêts et les situations monopolistiques, en proscrivant : 

  • leur octroi au syndic, conjoint, partenaire pacsé, concubin, préposé, ascendant, descendant ;
  • leur remise par le syndic directement à un bénéficiaire, en l’absence de désignation expresse ;
  • plus de trois mandats, lorsque le nombre de voix détenu excède 10 % de celles du syndicat ;
  • leur subdélégation, si son émetteur le cantonne à un destinataire déterminé se trouvant dans l’impossibilité de l’honorer (indisponible, plus de trois pouvoirs et 10 % des voix du syndicat).  

II. Participation à distance des copropriétaires aux assemblées

Outre la présence physique personnelle ou par un mandataire, le copropriétaire a la faculté d’exprimer son vote à distance de manière anticipée ou au cours de l’assemblée.

L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 institue ces alternatives relativement récentes :

  • par la volonté du parlement de lutter contre l’abstentionnisme dommageable des copropriétaires à l’assemblée (faisant obstacle à l’acceptation de résolutions impératives) ;
  • pour contrer les réserves de copropriétaires quant à la remise d’un pouvoir à un inconnu et/ou ses craintes de non-respect de ses consignes de vote par son représentant.

A. Le formulaire de vote par correspondance

Le copropriétaire peut manifester directement et préalablement ses choix via un formulaire de vote par correspondance selon la trame issue de l’arrêté du 2 juillet 2020.

Il appartient à l’auteur de l’assemblée (généralement le syndic en exercice), d’annexer à la convocation de l’assemblée ce document en y :

  • reportant chaque question inscrite à son ordre du jour et pour chacune d’elles une case dédiée où le copropriétaire coche son choix en 1ère voire en 2nde lecture, lorsque la loi prévoit cette passerelle ; 
  • précisant au copropriétaire l’adresse postale ou électronique (courriel) de renvoi du formulaire complété et signé par ses soins, ainsi que la date butoir d’expédition de trois jours francs avant la tenue de cette réunion du syndicat (art. 9 bis du décret du 17 mars 1967).

B. L’usage individuel de la vidéoconférence

Le copropriétaire a le droit d’assister, depuis le lieu de son choix, à l’assemblée en vidéoconférence, ce qui suppose concomitamment :

  • la restitution visuelle et sonore de cette réunion du syndicat en direct ;
  • l’interactivité pour cet intervenant identifié, lui permettant d’interroger le président, le syndic, de manifester son vote à l’ouverture de chaque délibération et de voir le résultat s’afficher. 

Pour ce faire, un matériel doté d’une caméra et d’un micro s’impose de part et d’autre, à savoir :

  • personnellement pour le copropriétaire intéressé (ordinateur, tablette ou téléphone portable) ; 
  • pour le syndicat par une décision d’une réunion antérieure acceptant les modalités techniques d’un prestataire spécialisé en fonction d’un devis joint à sa convocation (art. 13-1 du décret).

L’offre de cette société doit garantir une connexion individuelle sécurisée, que ce soit l’identité du participant, ainsi que la transmission continue et simultanée des débats.

C. Autre moyen électronique

Enfin, la loi évoque une participation individuelle des copropriétaires à l’assemblée par tout autre moyen électronique. L’imprécision de cette formulation conduit certains syndics professionnels à proposer une application litigieuse sous la forme de la collecte, de manière anticipée, des votes de copropriétaires depuis l’extranet du syndicat. Cette pratique se révèle irrégulière et confuse. 

L’article 13-1 al. 2 du décret du 17 mars 1967 impose pour toute participation électronique d’un copropriétaire à l’assemblée :

  • son identification ; 
  • a minima sa diffusion orale en temps réel et sans interruption des délibérations, ce qui interdit une contribution qui se résumerait à enregistrer préalablement ses votes depuis l’extranet du syndicat.  

Si les modes de participation des copropriétaires à l’assemblée ont été élargis, il ne faut pas pour autant adhérer aux allégations approximatives de syndics professionnels en la matière.

Certains cabinets évoquent encore en 2026, la possibilité de recourir à une assemblée se tenant intégralement à distance, alors que cette voie dérogatoire, instituée lors de la pandémie de COVID 19, se trouve abrogée depuis le 1er août 2022 (art. 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020).

Dans le cadre de sa concertation dans l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée avec le syndic, le conseil syndical doit s’employer à exiger de celui-ci son respect minutieux des prescriptions juridiques sur l’assemblée (convocation et intervention des copropriétaires).

Dans la négative, l’assemblée s’expose à son annulation judiciaire poursuivie par un copropriétaire opposant (à toutes les résolutions), défaillant ou assimilé dans les deux mois de notification de son procès-verbal (art. 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965).

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L’interdiction des locations meublées de tourisme est constitutionnelle selon les Sages : conformité à la constitution de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965

Catégories Juridictions
Date de parution de l'article de loi
Juridiction
Conseil constitutionnel
Référence
Décision n°2025-1186 QPC du 19 mars 2026
Observations

Est-il constitutionnel d’interdire aux copropriétaires par un vote en AG de louer leur lot ne constituant pas une résidence principale dans le cadre de locations de meublés de tourisme de courtes durées ?

Conformité à la Constitution de l’article 26, alinéas 5 et 6, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l’article 6 de la loi du 19 novembre 2024 visant à réguler les meublés de tourisme.

Principe retenu

Aux termes de ce texte, l’AG peut décider à la double majorité de l’article 26 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix) la modification du règlement de copropriété afin d’interdire la location des lots à usage d’habitation en meublés de tourisme autres que ceux constituant une résidence principale.

Les motifs de la décision du Conseil constitutionnel sont également riches d’enseignement, notamment en ce qu’ils se prononcent sur la question de la réversibilité de la mesure d’interdiction.

Analyse de la décision

La décision du Conseil constitutionnel était attendue. Par nos adhérents bien sûr, certains d’entre eux étant d’ailleurs directement concernés, mais également par le grand public tant l’encadrement des locations meublées de tourisme est un sujet récurrent de l’actualité. La décision du Conseil constitutionnel sur ce point était nécessaire. Elle apporte en outre la clarification attendue.

Des incertitudes sur la constitutionnalité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965

La loi du 19 novembre 2024 dite « Le Meur » du nom d’un de ses rapporteurs (Les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz) n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori avant la promulgation de celle-ci, il paraissait inévitable qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soit posée au Conseil constitutionnel dans le cadre de son contrôle a posteriori de constitutionnalité (Constitution du 4 oct. 1958, art. 61-1). D’autant plus que le Conseil constitutionnel avait déjà censuré une précédente tentative du législateur d’encadrer les locations meublées.

En effet, à l’occasion de la loi du 24 mars 2014 dite « ALUR », le législateur prévoyait un dispositif permettant de soumettre à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires (AG) le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage. Ce dispositif devait être adopté en amont par l’AG à la majorité de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires) et les autorisations aux copropriétaires demandeurs devaient être accordées à la majorité la plus simple de l’article 24, à savoir à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (L. 24 mars 2014, art. 19). Par sa décision n°2014-691 DC du 24 mars 2014, le Conseil constitutionnel avait jugé que ce dispositif était contraire à la Constitution au motif de « porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires ».

Dans la mesure où le nouveau dispositif inauguré par la loi Le Meur comporte la possibilité d’une interdiction des locations meublées de tourisme et non d’une simple autorisation préalable, la question de sa conformité à la Constitution telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel se posait, à l’évidence. Or, la décision de modifier la destination de l’immeuble ou la décision de modifier la destination des parties privatives ou leurs modalités de jouissance nécessitent en principe l’unanimité de tous les copropriétaires (L. 10 juil. 1965, art. 26, al. 8 et 9).

Le cas d’espèce ayant donné lieu à la saisine du Conseil Constitutionnel

Suite à la décision de l’AG, le 13 mars 2025, d’interdire la location de meublés de tourisme dans les locaux à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, une société civile immobilière, copropriétaire de plusieurs lots dans la copropriété, assigne le syndicat en annulation de la résolution adoptée litigieuse devant le Tribunal judiciaire de Caen, lequel transmet à cette occasion à la Cour de Cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Notons que la QPC doit faire l’objet d’un mémoire écrit, distinct de la procédure principale et motivé. En cas de transmission à la Cour de cassation, le procès est suspendu.

Le texte de cette résolution est rédigé en ces termes :

« Considérant que le règlement de copropriété interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale et en application de l'article 26 d) de la loi de 1965, la copropriété décide de procéder à la modification du règlement de copropriété en y incluant la clause suivante : la location en meublés de tourisme est interdite dans les locaux à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale. »

Cette résolution reprend les conditions posées par l’article 26, d, de la loi du 10 juillet 1965 qui permet d’interdire la location de meublés de tourisme dès lors que :

  • le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. C’est-à-dire en pratique lorsque le règlement comporte une « clause d’habitation bourgeoise » ;
  • l’interdiction ne peut viser les lots qui constituent la résidence principale du copropriétaire.

Selon les cas, une telle interdiction peut être votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires dès lors que les conditions de la passerelle de majorité sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce (L. 10 juil. 1965, art. 26-1).

Or, cette dérogation au principe de l’unanimité ne constituait elle pas, au motif poursuivi par le législateur de la lutte contre la pénurie de logement notamment, une atteinte disproportionnée à des droits constitutionnellement garantis comme le droit de propriété ou encore la liberté d’entreprendre ?

Il appartenait donc en premier lieu à la Cour de cassation, d’apprécier si les conditions de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel étaient réunies.

Dans sa décision du 18 décembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé la question au Conseil constitutionnel en retenant le caractère sérieux de la question (Civ. 3, 18 déc. 2025, n°25-40.030). Le caractère sérieux d'une question signifie qu'il existe un doute sérieux quant à la constitutionnalité de la disposition contestée.

La décision du Conseil constitutionnel

Une fois saisi, le Conseil constitutionnel doit répondre à la QPC, et ce, indépendamment du déroulé de la procédure ayant donné lieu à la QPC même lorsque le justiciable se désiste de sa demande. 

Pour mémoire, les dispositions contestées de l’article 26, alinéa 5 et 6, de la loi du 10 juillet 1965 disposent que :

“d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale”.

La société civile immobilière, rejointe par le syndicat des professionnels de la location meublée, soutenait notamment que ces dispositions n’étaient justifiées par aucun motif d’intérêt général et qu’elles n’étaient pas assorties de garanties suffisantes pour assurer les droits des copropriétaires au regard du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Le dispositif justifié au regard de la lutte contre la pénurie de logement

Précisons comme le rappelle d’ailleurs le Conseil constitutionnel lui-même dans sa décision, qu’il ne juge pas de l’opportunité du motif d’intérêt général choisi par le législateur mais se borne à vérifier si les modalités retenues ne sont pas manifestement disproportionnées au regard du but poursuivi.

Après étude des travaux préparatoires de la loi, le Conseil constitutionnel relève que le législateur entend lutter non seulement contre les nuisances liées au développement de l’activité de location de meublés de tourisme mais également contre la pénurie de logement, ce que les demandeurs occultaient en critiquant notamment le double emploi du dispositif de la loi Le Meur avec la législation existante en matière de trouble de voisinage.

Les objectifs poursuivis par le législateur étant clairement identifiés, il restait au Conseil constitutionnel à contrôler l’existence de garanties suffisantes encadrant le dispositif.

Les garanties du dispositif

Le Conseil constitutionnel relève d’abord que l’application du dispositif est soumise au contrôle du juge qui contrôle l’interdiction au regard de la destination de l’immeuble.

Ensuite, il juge que le dispositif est étroitement circonscrit. L’interdiction ne peut en effet intervenir uniquement pour :

  • les copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale ;
  • les lots à usage d’habitation ne constituant pas une résidence principale.

Cette interdiction qui est limitée quant à son champ d’application s’applique en outre “indistinctement à l’ensemble des copropriétaires”. Le Conseil constitutionnel répond ainsi à la critique portée contre le dispositif comme permettant une interdiction générale et absolue. Strictement délimitée, l’interdiction s’applique à tous les copropriétaires permettant ainsi une égalité de traitement.

Le Conseil constitutionnel rappelle également que l’interdiction vise uniquement les locations de courtes durées au sens du code du tourisme, ce qui permet en tout état de cause la mise en location de longue durée.

Enfin, sans que cela soit directement reproché par les demandeurs, se posait la question du caractère définitif d’une telle interdiction. Dans sa décision de renvoi au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation examinant le caractère sérieux de la question relevait la difficulté d’une interdiction “générale et définitive”. Il faut en outre rappeler que l’article 6 de la loi Le Meur instituait également, outre les alinéas 5 et 6 de l’article 26 objet de la QPC, un nouvel article 8-1-1 à la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que :

« Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ».

Ces deux textes sont indissociablement liés au regard des objectifs du législateur qui a ainsi imposé aux nouvelles copropriétés (applicables aux règlements de copropriétés établis à compter du 20 novembre 2024 donc) de prendre explicitement position sur la possibilité de la location de meublés de tourisme de courte durée -en les interdisant ou en les autorisant-, tout en laissant la possibilité aux copropriétés déjà existantes d’interdire celles-ci.

À cet égard, l’article 26, d, de la loi du 10 juillet 1965 ne mentionne pas explicitement l’autorisation des locations meublées – et pour cause- puisqu’il s’agit de procéder à interdire ce qui jusque là était autorisé. Une éventuelle autorisation n’a d’ailleurs sans doute pas été envisagée par le législateur.

À suivre l’intention première du législateur et une maxime d’interprétation stricte de la dérogation au principe de l’unanimité instituée par l’article 26, d, de la loi du 10 juillet 1965, il pourrait être soutenu que la décision d’autoriser la location meublée de tourisme aux mêmes conditions suppose une décision à l’unanimité des copropriétaires. Une telle interprétation qui équivaudrait à établir le caractère définitif de l’interdiction serait alors selon nous un obstacle majeur à la reconnaissance de la constitutionnalité du dispositif.

À cet égard, le Conseil constitutionnel a jugé que :

« En prévoyant que la règle de la majorité qualifiée s’applique aux décisions relatives à « la modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location » en meublés de tourisme de certains lots, ces dispositions permettent également aux membres du syndicat de copropriété de mettre fin à cette interdiction selon la même règle de majorité ».

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel la rédaction de l’article 26, d, permet de considérer que la levée de l’interdiction est une « modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location » et il en déduit que ces dispositions permettent aussi bien de lever l’interdiction à la même règle de majorité. Nul doute que les cas de levée d’interdiction de locations meublées de courtes durées sur le fondement de l’article 26, d, de la loi du 10 juillet 1965 seront moins fréquents que les interdictions.

Toutefois, la précision du Conseil constitutionnel sur ce point est donc particulièrement la bienvenue en ce qu’elle permet d’assurer une garantie supplémentaire du dispositif tout en clarifiant une incertitude quant à la réversibilité de la mesure d’interdiction.

Il s’agit d’un motif nécessaire au soutien du dispositif de la décision du Conseil constitutionnel de sorte qu’il bénéficie de l’autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel, lesquelles s’imposent « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (Constitution du 4 octobre 1958, art. 62). 

Dans sa décision QPC du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a donc validé le dispositif de la loi Le Meur tout en déduisant une conséquence importante pour la garantie des droits des copropriétaires concernant sa réversibilité.

 

Abus 5209 : Les facturations abusives liées au nouvel emprunt collectif : Faîtes entrer ATRIUM GESTION

Décidemment, à chaque nouvelle réforme de la loi du 10 juillet 1965, on constate de nouvelles dérives qui prennent la forme soit d’abus soit d’illégalité.

C’est ce qu’il se passe actuellement avec le nouvel emprunt collectif « à adhésion impérative » prévu à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 au chapitre III, qui a nécessité une évolution du contrat-type permettant aux syndics de percevoir une première rémunération complémentaire pour la constitution et le suivi, et une seconde pour la gestion de ce type d’emprunt.

Voyons donc les modalités de rémunération prévues dans le contrat du cabinet ATRIUM GESTION pour gérer ce type d’emprunt.

Mais avant cela, faisons un bref rappel du dispositif lié à l’emprunt collectif « à adhésion impérative ».

 I – Un emprunt imaginaire

La loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 a introduit un nouveau chapitre III dans l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965.

Celui-ci donne la possibilité au syndicat des copropriétaires de voter la souscription d’un emprunt collectif qui s’impose à tous les copropriétaires, à l’exclusion de ceux qui s’y sont opposés dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal et, surtout, qui ont payé leur quote-part de travaux à financer dans les six mois à compter de cette même réception.

Compte tenu de ce nouveau dispositif, les professionnels de l’immobilier ont quémandé auprès des pouvoirs publics une évolution du contrat-type afin d’y ajouter deux prestations distinctes qui sont d’une part la constitution et le suivi du dossier d’emprunt et d’autre part sa gestion.

Il s’agit de deux possibilités de facturation supplémentaire pour une même prestation car en définitive le suivi et la gestion de l’emprunt sont deux termes identiques qui permettent au syndic de facturer deux prestations pour un même service.

Néanmoins, il semble que les pouvoirs publics préfèrent produire des documents incohérents mais qui ont le mérite de ne pas déchaîner les tempêtes des professionnels.

Après tout, le seul lésé n’est que le syndicat des copropriétaires qui ne peut s’exprimer qu’à travers son syndic qui est celui qui bénéficie des grâces accordées par les pouvoirs publics. Autant dire aucun risque de vague.

Voyons à présent comment cela se traduit dans le nouveau contrat-type du cabinet ATRIUM GESTION.

II – Des honoraires incohérents

Avant d’entrer dans le détail, nous le répétons pour la millième fois ; le syndic ne peut facturer des prestations complémentaires qu’en fonction de deux (et non de trois) modalités de facturation.

Elles sont prévues expressément au point 7.2.1 qui précise qu’il s’agit soit d’un montant forfaitaire convenu entre les parties soit à la vacation horaire dont le coût doit être précisé dans le contrat et calculé au prorata du temps passé.

Le cabinet ATRIUM GESTION semble ne pas avoir pris connaissance de cette clause au vu de ces modalités de facturation de l’emprunt collectif « à adhésion impérative ».

IM

Que constatons nous ?

Tout d’abord, pour la constitution et le suivi du dossier est prévue une rémunération calculée en fonction du nombre de copropriétaires souscripteurs mais avec un filet de sécurité qui est de 550 euros.

Ainsi, même si seuls 5 copropriétaires souhaitent souscrire à cet emprunt collectif, le syndic facturera le montant minimal de 550 euros.

Néanmoins, bien que ce type de rémunération soit illégal du fait qu’il ne répond à aucune des deux modalités de facturation prévues au contrat, nous pouvons le concevoir.

En revanche, le complément de rémunération lié à la deuxième prestation est quant à lui plus contestable voire injustifiable.

Et pour cause, le syndic facture la gestion de l’emprunt sur la base d’un pourcentage calculé sur le montant de l’emprunt.

En l’occurrence, il s’agit d’un taux de 0,5 % hors taxe, alors même que les rémunérations doivent être exprimées en TTC.

Pour bien comprendre la situation, prenons l’exemple d’une copropriété qui a procédé à un emprunt collectif d’un montant d’un million d’euros avec 40 copropriétaires emprunteurs.

Le syndic serait en droit de percevoir une première rémunération de 2 400 euros (60 euros x 40 copropriétaires) à laquelle s’ajoute 0,5 % d’un million d’euros, soit 5 000 euros auxquels il faut donc rajouter la TVA soit un coût de 6 000 euros TTC.

En définitive, la constitution, le suivi et la gestion de l’emprunt collectif auront coûté à cette copropriété 8 400 euros (2 400 euros + 6 000 euros).

Pour illustration, le tarif horaire prévu au contrat d’ATRIUM GESTION est de 180 euros TTC impliquant que cette rémunération représente plus de 46 heures consacrées à la gestion de cet emprunt.

La question qui reste en suspens est de vérifier s’il s’agit d’une facturation pour l’intégralité du suivi et de la gestion de l’emprunt collectif, ou bien s’il s’agit d’une rémunération annuelle.

Nous allons interroger le président de ce cabinet pour vérifier cette information.

Abus
Action