La loi ALUR a introduit le fonds de travaux et, par la même, à abrogé l’alinéa 6 de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoyait de proposer, tous les trois ans, à l’assemblée générale, la constitution d’une avance pour travaux non encore décidés.
La question qui reste en suspens est de savoir, d’une part, ce que devient le compte d’avance travaux et, d’autre part, si le syndicat des copropriétaires peut encore continuer à alimenter ce compte ou à en constituer un autre en parallèle.
Voyons ces différents points.
I – Un fonds de travaux qui a pris l’avantage sur l’avance travaux
Compte tenu de l’obligation, pour la quasi-totalité des copropriétés, de constituer un fonds de travaux, la loi ALUR a supprimé, en parallèle, l’obligation pour le syndic de proposer à l’assemblée générale la constitution d’une avance travaux.
Ainsi, le décret du 20 octobre 2020 a rayé de la nomenclature le compte « 1032-avance travaux » prévu à l’article 18, alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965, qui est à présent abrogé.
Néanmoins, ce compte a été rayé et non supprimé car les fonds qui ont été constitués sont toujours présents, nécessitant de continuer à les identifier dans la comptabilité.
Ainsi, le principe est que si ce compte ne peut être alimenté du fait que ses sources, légale et réglementaire, ont été abrogées, les sommes constituées doivent toujours figurer dans la comptabilité en vue de pouvoir être affectées à la suite d’une décision d’assemblée générale.
Rappelons que comme tout compte d’avance, les sommes versées par les copropriétaires sont remboursables, et ce, conformément à l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Deux principales circonstances peuvent justifier cette situation : soit une décision d’assemblée générale votant le remboursement, soit en cas de vente d’un lot.
II – La constitution d’un compte avance travaux parallèle
Si, par principe, le compte « 1032-avance travaux » a été rayé, rien n’interdit au syndicat des copropriétaires d’ouvrir d’autres comptes d’avances.
Ainsi, l’assemblée générale peut décider, en parallèle du versement des cotisations du fonds de travaux obligatoires, de constituer un autre compte d’avance avec un numéro de compte spécifique 1033. Il est rappelé que la réglementation comptable interdit de créer des comptes non prévus par la nomenclature comptable de l’article 7 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, comme par exemple un compte 1034. Il reste possible d’ouvrir des sous-comptes 103301, 103302, etc.
L’assemblée générale peut alors décider d’affecter tout ou partie de l’avance travaux figurant sur le compte 1032 sur le compte 1033.
Elle peut aussi décider d’abonder le compte d’avance 1033 à une périodicité qu’elle fixe.
En revanche, si ce compte 1033 aura l’avantage des comptes d’avance, c’est-à-dire que les fonds sont remboursables aux copropriétaires, la mise en place de cette avance n’exemptera pas pour autant le syndicat des copropriétaires de son obligation de cotiser pour le fonds de travaux.
Cette dernière notion est importante car si l’assemblée générale souhaite ouvrir un compte d’avance en parallèle du fonds de travaux, cela impliquera une charge supplémentaire pour les copropriétaires, pouvant mettre certains d’entre eux en difficulté.