ABUS 3628 CHEZ CITYA SAINT HONORE CANNES :
les archives et les comptes du syndicat sont sous clé
Le changement de
syndic peut générer son lot de désagréments pour les copropriétaires, notamment lorsque l’ancien
syndic tel que
CITYA SAINT HONORE CANNES, fait preuve d’obstruction à la remise des archives du
syndicat des copropriétaires à son successeur.
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Les faits
S’agissant d’une affaire assez complexe, à savoir concernée par de nombreuses procédures judiciaires, nous allons nous employer à vous présenter son historique de manière la plus claire et concise possibles :
– une
copropriété de la Ville de Cannes refusait à
CITYA SAINT HONORE CANNES, lors de son assemblée générale annuelle de 2011, la dispense d’ouverture de compte bancaire ou postal séparé. Ce
syndic ne se conformant pas à son obligation d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du
syndicat des copropriétaires plus de 9 neuf mois après l’adoption de cette
résolution, des copropriétaires sollicitaient
la nullité de son mandat sur ce motif et la désignation d’un administrateur provisoire.
Par une ordonnance du TGI de Grasse du 15 mai 2013, le juge faisait droit à leur demande (
abus n° 3505).
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la gestion comptable défaillante de l’ancien syndic CITYA SAINT HONORE CANNES (par exemple : absence d’établissement des comptes 2011/2012, envoi d’appels de provisions exceptionnels pour des travaux partiellement effectués, réalisation de travaux de réfection de toiture sans expédition des appels correspondants…)
conduisait notamment les copropriétaires à rejeter le budget prévisionnel des deux derniers exercices comptables (2011/2012 et 2012/2013).
Dans un second temps, et face à
l’opacité des documents comptables transmis partiellement par l’ancien syndic CITYA SAINT HONORE CANNES (absence de factures de comptes travaux, de comptes de placements) faisant obstacle à l’accomplissement par l’
administrateur provisoire d’une grande partie de sa mission, des copropriétaires saisissaient à nouveau la justice afin de voir :
Une nouvelle ordonnance du TGI de Grasse en date du 4 décembre 2013 accueillait l’ensemble des demandes de ces copropriétaires et
ordonnait « un audit complet des comptes de la copropriété et notamment par le rapprochement de tous comptes bancaires y compris les trois comptes susvisés et les comptes de placements non communiqués par l’ancien syndic, et ce, à seule fin de remettre en ordre les comptes ».
Le
syndicat des copropriétaires s’interrogent d’ailleurs légitimement, sur les réelles motivations du
syndic CITYA SAINT HONORE CANNES d’avoir opté pour une agence de la Banque Populaire du Val de France située sur Tours, comme établissement financier dépositaire des comptes bancaires d’une résidence cannoise.
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Rappel de l’état du droit
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
à compter de la cessation de ses fonctions, l’ancien syndic a l’obligation de transmettre à son successeur la totalité :
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des archives (pièces comptables, juridiques, administratives)
du syndicat des copropriétaires, dans le délai d’un mois à partir de celle-ci ;
– de la trésorerie du syndicat immédiatement disponible dans le mois suivant l’achèvement de ce mandat, auquel peuvent s’ajouter deux mois supplémentaires après apurement des comptes individuels des copropriétaires.
– ne remettant pas la totalité des archives du syndicat en sa possession à son successeur (Cass. 3e civ. 5 octobre 2004, n° 03 – 14138);
En effet, cette prestation constitue un acte ordinaire relevant de ses honoraires de gestion courante (Cass. 3e civ. 30 juin 2009, n° 08 -18470) ;
B. La procédure régulière
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mettre en demeure (lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou télécopie avec récépissé)
son prédécesseur de lui transmettre les archives du
syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965;
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assigner son prédécesseur, en cas
de mise en demeure de restituer les archives
restée infructueuse pendant plus de huit jours (art. 34 du décret du 17 mars 1967).
Il est d’ailleurs à noter, que cette procédure judiciaire peut également être introduite par le
président du conseil syndical (art. 18-2 de la loi du 10 juillet 1965).
En conclusion, il ne faut pas céder aux intimidations de cabinets, évoquant un blocage définitif du fonctionnement de l’immeuble, en cas d’élection d’un autre
syndic, notamment par l’absence de remise des archives et de la trésorerie du
syndicat des copropriétaires.
Il convient de leur rappeler la législation en la matière et, les conséquences pécuniaires préjudiciables pour eux, en cas d’obstruction de leur part à se conformer à leurs obligations légales.