ABUS 3686
I – Le contexte
« 7ème décision
De ce fait, elle autorise le syndic à encaisser les fonds et valeurs reçus à l’occasion de sa mission de gestion courante au compte ouvert à sa banque pour l’ensemble des copropriétés qu’il administre et qui font l’objet pour chaque syndicat, d’une comptabilité individualisée »
.
Comme la loi ALur est passée par là et que Loiselet estime qu’elle s’applique immédiatement en ce qui concerne le
compte séparé, le cabinet Loiselet conclut :
Les copropriétaires protestent, disent qu’ils sont mis devant le fait accompli qu’ils n’ont pas pu mettre le contrat en concurrence, etc.
Rien n’y fait. Le cabinet LOISELET persiste et maintient sa position.
II – Loiselet a tort et doit « rembourser »
- Oui, Loiselet a tort, car l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit explicitement que le syndic ne peut pas « appliquer » une rémunération différenciée lorsqu’il y a ouverture d’un compte séparé.
- En conséquence, le cabinet Loiselet ne peut appliquer son tarif pour la gestion d’un compte séparé, ceci d’autant plus que ce tarif est, d’une part, volontairement dissuasif comme on sait (donc ne correspond à rien), et d’autre part, appliqué – en l’occurrence – sans aucune mise en concurrence.
Nous allons informer :
- l’UNIS (syndicat professionnel du groupe LOISELET) ;
- la Chancellerie ;
- le Ministère du Logement,
et aider nos adhérents à récupérer leur argent.