Beaucoup ne comprennent pas le dispositif de la deuxième lecture d’une résolution en assemblée générale, se demandant s’il n’est pas plus simple en définitive de réduire les exigences de majorité dès la première lecture surtout pour les votes de travaux de rénovation énergétique.
Expliquons tout d’abord le mécanisme et pourquoi le principe de la deuxième lecture doit être maintenu.
I – Le principe de la première et de la deuxième lecture
La loi du 10 juillet 1965 prévoit une liste de décisions qui se votent à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
Elle figure à l’article 25 de cette même loi. Il s’agit des décisions qui doivent être votées à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
À titre d’exemple, si les voix du syndicat des copropriétaires sont réparties sur 10 000 tantièmes, il faudra alors que la résolution obtienne 5 000 voix plus 1.
À partir du moment où la résolution n’a pas obtenu cette majorité, aussi bien pour le vote « pour » ou « contre », mais a malgré tout obtenu au moins un tiers des voix favorables, alors l’assemblée générale est contrainte de procéder à un deuxième vote sur cette même résolution.
Dans ce cas, la majorité à atteindre n’est plus celle prévue à l’article 25, mais celle prévue à l’article 24, qui est celle des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés ou ayant voté par correspondance.
Certains considèrent que ce dispositif est trop lourd et qu’il faille directement faire voter les résolutions à l’article 24.
Expliquons pourquoi cette réflexion n’est pas pertinente.
II – Une réflexion en deux temps
La démocratie d’une assemblée générale impose que les décisions, d’autant plus celles qui pèsent sur la copropriété, soient prises à une majorité qualifiée afin d’avoir la certitude que le projet obtienne l’adhésion majoritaire des copropriétaires.
Cela est d’autant plus nécessaire en matière de vote de travaux.
Ainsi, pour faire voter un projet important qui concerne la copropriété, tel que des travaux de rénovation, l’adoption de ces derniers à une majorité minorée peut être contraire au principe démocratique d’une assemblée générale.
Par ailleurs, il est toujours important de savoir si l’une des propositions soumises à l’ordre du jour obtient une majorité qualifiée (majorité des voix du syndicat des copropriétaires) avant de passer à une majorité par défaut, qui est celle de la majorité simple.
Ainsi, la première lecture a un intérêt qui est de vérifier si la copropriété est majoritairement favorable au projet et surtout, en cas de pluralité de contrats, si l’un obtient la majorité absolue.
Par ailleurs, la deuxième lecture nécessite un préalable, qui est d’obtenir au moins le tiers des voix favorables, à défaut, la résolution ne pourra pas faire l’objet d’une deuxième lecture.
Voilà pourquoi le principe de la deuxième lecture doit être maintenu.