S’il est vrai que l’ARC publie sur son site internet majoritairement les abus voire les illégalités commises par les syndics professionnels, nous n’hésitons pas à produire également des analyses juridiques de professionnels qui nous paraissent pertinentes.
C’est ainsi que nous avons publié des analyses de l’UNIS, (chambre professionnelle de l’immobilier) plus rarement celles de la FNAIM et bien évidemment celles provenant d’avocats ou de chercheurs.
En parallèle, nous avons une organisation informelle qui est le GRECCO qui réunit plusieurs professionnels (syndic, avocats, notaires) et qui émet des avis sur différents sujets liés à la copropriété.
Généralement, il s’agit d’analyses pertinentes mais parfois leur approche se mélange avec des intérêts personnels, perdant alors leur objectivité juridique.
C’est ainsi que nous avons dénoncé leur étude sur l’usage du formulaire de vote par correspondance, et notamment sur l’obligation relative de prévoir une ligne spécifique en cas de deuxième lecture.
Dernièrement, le GRECCO a fait une étude sur le conseil syndical en abordant deux thèmes qui sont : la désignation et l’organisation.
Nous ne résistons pas à reproduire l’analyse qui est presque parfaite.
I – L’analyse intégrale du GRECCO :
II – Une analyse à l’envers
Il est étonnant de constater que les premiers chapitres de ce rapport, qui aborde les modalités de désignation du conseil syndical, commence par « comment ne pas constituer cet organe ».
Peut-être, une fois encore, le subconscient des professionnels a agi à leur insu, dévoilant préférer ne pas avoir de conseil syndical au sein des copropriétés qu’ils gèrent.
En revanche, nous avons une divergence d’analyse quant à la possibilité pour un ascendant ou descendant d’un copropriétaire d’accéder à cette fonction, sans avoir obtenu le consentement préalable du copropriétaire.
Si effectivement la loi ne mentionne pas que l’ascendant ou le descendant doit obtenir le consentement préalable du copropriétaire, cela peut s’expliquer pour une raison pratique et logique.
En effet, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, seul un copropriétaire peut proposer une question à l’ordre du jour.
Par conséquent, pour permettre à un ascendant ou un descendant d’un copropriétaire de présenter sa candidature en tant que conseiller syndical, il faut qu’au préalable ce même copropriétaire ait réclamé au syndic que cette question soit inscrite à l’ordre du jour.
De même, l’ascendant ou le descendant doit, pour présenter sa candidature au cours de l’assemblée générale, avoir obtenu, au préalable, un pouvoir du copropriétaire pour le présenter.
Par conséquent, même si la loi n’impose pas à un ascendant ou un descendant d’avoir le consentement préalable du copropriétaire, cela s’entend car il ne peut en être autrement.