Actualités de l'association (8758)

Reponses expert

Réponse de l'expert - 29/12/2017

Question à l’expert : le conseil syndical peut-il avoir accés aux correspondances du syndic qui concernent la copropriété

Les correspondances entre le syndic et les prestataires en charge d’équipe de notre immeuble sont-elles confidentielles? Question: «Depuis plusieurs semaines, notre ascenseur est en panne. Notre syndicaurait procédé à plusieurs mails et courriers, y compris en recommandé à l’encontre de l’ascensoriste. Néanmoins, il refuse de nous remettre une copie des échanges au motif que les mails sont émis à partir de son adresse électronique. Quant aux courriers, il s’agit de correspondances dont l’émetteur est le syndic. Cela est-il justifié?»
Réponse: Soyons clairs: votre syndic a tout faux! En effet, il n’est que le mandataire de la copropriété.
Abus

Abus - 02/01/2018

ABUS DE LA SEMAINE N° 4312 : Quand ista regarde par le petit trou de la lorgnette

En aout 2017, un conseil syndical a décidé de se pencher sur la répartition des charges d’eau chaude et sur le contrat de maintenance des compteurs individuels, car depuis plusieurs années, il constatait des écarts anormaux entre la différence du compteur général et la somme des compteurs individuels. Les motifs habituels : évaporations, fuite… ne suffisaient plus à justifier cette situation.

lun 08/01/2018 - 12:04

Associations Syndicales de Propriétaires

Sommaire des Associations Syndicales de Propriétaires

Les Associations Syndicales de Propriétaires sont régies par la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance n°2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Associations Syndicales de Propriétaires :

lun 08/01/2018 - 12:07

Article 60 de l'ordonnance 2004-632 du1er Juillet 2004

Article 60 de l'ordonnance 2004-632 du1er Juillet 2004

Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 juillet 2010 pour le Décret 2004-632 du 01 juillet 2004

La Loi ALUR supprime les textes en rouge et ajoute les textes en bleu

Article 60 :

  • I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
  • Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
  • Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
  • II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.
  • Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
  • III. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

lun 08/01/2018 - 12:12

Association Syndicale de Propriétaires : Dispositions communes

Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret d'application n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 01 Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Loi Titre Ier de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :

  • a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
  • c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
  • d) De mettre en valeur des propriétés.

Article 2 : Natures

  • Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
  • Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.

Article 3 : Droits et Obligations

  • Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
  • En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.
  • Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Article 4 : Mutation

  • Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.
  • Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

Article 5 : Actions

  • Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Article 6 : Hypothèques

  • Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
  • Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

Décret n° 2006-504 du 03 Mai 2006 : Dispositions communes

Article 1 : Immeuble public

  • Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant.
  • Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2 : Autorité Administrative

  • I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
  • II. - Paragraphe modificateur.

Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965

Article 44 : Transformation

  • Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle personne morale.