abus 4787 : Encore un contrat proposé par la filiale Q1C1 de CITYA à ne surtout pas valider concernant, cette fois-ci, la participation électronique aux réunions du conseil syndical et assemblée générale

26/10/2021 Abus Abus

Nous revoilà avec un nouvel abus du groupe CITYA qui nécessite une vigilance accrue non seulement des conseils syndicaux mais également des copropriétaires.

Il s’agit du contrat proposé par la filiale de CITYA qui s'intitule Q1C1, non pas pour l’envoi des courriers électroniques (voir abus : Alerte sur le coup de force du groupe Citya pour faire valider le contrat d’affranchissement électronique proposé par sa filiale Q1C1) mais cette fois-ci pour la participation dématérialisée d'un ou plusieurs copropriétaires à l’assemblées générale.

Pour éviter les « redites », nous invitons le lecteur à relire l’abus n° 4730 : Citya dans toute sa splendeur sur la méthode utilisée par le groupe CITYA, pour inciter voire contraindre les copropriétaires à signer ce contrat.

A travers cet article, nous allons nous focaliser sur les aberrations du contrat proposé par la filiale de CITYA : Q1C1 afin d’expliquer pourquoi les copropriétaires ne doivent en aucun cas le valider en assemblée générale.

Mais avant cela, reprécisons le cadre légal et réglementaire en matière de participation électronique à  l’assemble générale.

L’article 17-1 a de la loi du 10 juillet 1965 précise que chaque copropriétaire peut informer son syndic de son souhait de participer à l’assemblée générale par voix électronique.

Néanmoins, l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que ce droit est ouvert uniquement après que le syndicat des copropriétaires ait déterminé les conditions techniques du dispositif et les moyens d’identification pour garantir l’identité du participant.

Après avoir défini ce cadre, le conseil syndical ou le syndic doivent proposer des devis de prestataires afin que l’assemblée générale valide éventuellement l’une des offres.

Or, le cabinet CITYA se limite à proposer une offre qui est loin d’être neutre puisqu’il s’agit du contrat qui émane de sa filiale Q1C1.

Les copropriétaires ont donc le choix entre la solution proposée par la filiale Q1C1 et celle soumise par la filiale Q1C1.

C’est surement ce qui s’appelle, au sein du groupe CITYA, une mise en concurrence loyale et transparente, sans parti pris.

Voici le modèle de résolution qui figure dans les convocations d'assemblée générale "made in CITYA"

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La difficulté ne s’arrête pas là puisque le contrat de prestations soumis par cette filiale présente plusieurs points inquiétants.

I. Une solution Zoom

Concentrons-nous sur l’objet de la prestation en reprenant le point 2 figurant au contrat qui est libellé «Prestations».

   2 – PRESTATIONS

Via le logiciel Zoom utilisé par le Syndic de copropriété, Q1C1 offre la possibilité aux membres du Conseil Syndical et aux copropriétaires d’accéder à la tenue de conseil syndicaux et d’assemblée générale en visioconférence ou audioconférence. Les prestations ne sauraient être réalisées sans mise à disposition d’un réseau internet de type Wi-Fi ou filaire suffisant dans la salle où se déroulera l’assemblée générale.

Nous constatons que la société Q1C1 propose de mettre en place un  logiciel grand public « Zoom» qui a été utilisé, de manière courante, pendant la période de confinement, aussi bien  par les professionnels que par les particuliers.

Ce système ne nécessite pas de développement particulier qui justifierait que la copropriété souscrive un contrat spécifique  auprès d’une société qui facture une prestation forfaitaire annuelle.

Plus inquiétant, cette solution reste limite voire illégale, compte tenu qu’elle ne permet pas de garantir l’identité du participant dont les conditions doivent être définies en amont, par l’assemblée générale dans le cadre d’une résolution spécifique.

Plus fort encore, Citya profite de ce contrat pour que le syndicat des copropriétaires valide les réunions entre le conseil syndical et le syndic par visioconférence qui, normalement, doivent être financées  par ce dernier, compte tenu que la copropriété paie déjà des honoraires forfaitaires pour cela.

Et voilà, comment le cabinet CITYA, par le biais de sa filiale, retricote la loi dans l’intérêt de son groupe en faisant supporter les tenues de réunions entre le syndic et le conseil syndical à la charge du syndicat des copropriétaires.

II. Une facturation annuelle avec ou sans service

Voyons, à présent, les conditions financières figurant au point 4 du contrat :

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Ainsi Q1C1 facture 12€ par mois, soit 144€ annuels, pour mettre à la disposition du syndicat des copropriétaires et du syndic le logiciel « Zoom ».

Certains diront : « le prix reste raisonnable ».

Mais il faut être conscient de plusieurs éléments :

  • Ce prix est facturé à la copropriété, même si en définitive aucun copropriétaire ne souhaite participer de manière électronique à l’assemblée générale.
  • Une même licence « Zoom » peut être utilisée pour plusieurs copropriétés mandantes, permettant à la filiale Q1C1 de rentabiliser très rapidement la souscription auprès de cet opérateur.
  • Comme indiqué au chapitre précédent,  la solution Zoom ne répond pas aux exigences légales.

Voilà pourquoi 144 € annuels reste cher surtout que ce contrat reste en vigueur tant que le mandat du syndic Citya est en cours.

Nous pourrions arrêter l’abus ici mais il nous parait tout de même cocasse de mettre en exergue l’aberration du contrat mis en place entre Citya et ses filiales.

Pour cela, mettons en évidence les conditions prévues au contrat en cas de retard de paiement.

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Cette clause prévoit des intérêts au profit de la filiale Q1C1 en cas de retard de paiement de toute ou partie des sommes dues à leur échéance.

Or, rappelons que le syndic en charge de procéder au règlement des factures n’est autre que la société mère de la filiale Q1C1, à savoir le syndic Citya.

Il serait tout de même aberrant que la filiale Q1C1 impute à la copropriété des intérêts de retard du fait que la société mère Citya ait retardé les paiements.

Après tout, tout est possible avec Citya et compagnie.