ABUS 4812: Citya détourne l’utilisation de la « passerelle » dans le formulaire de

21/01/2022 Abus Abus

A l’ARC, nous allons finir par croire que Citya adore être dénoncé dans nos abus et trouve tous les moyens pour le faire.

Pourquoi s’embêter à respecter la loi, surtout en ce qui concerne le formulaire de vote?

Ce n’est bien sûr pas la première fois que Citya est épinglé concernant le formulaire de vote :

https://arc-copro.fr/documentation/abus-ndeg4765-citya-bonnefoi-un-formulaire-de-vote-par-correspondance-deux-poids-deux

https://arc-copro.fr/documentation/abus-de-la-semaine-ndeg-4718-quand-citya-perd-la-boule-pour-defendre-ses-interets

Mais cette fois-ci, le formulaire de vote ne répond pas aux exigences de la passerelle. Rappelons le dispositif légal, avant de voir comment Citya le détourne

I. Un formulaire de vote qui doit permettre aux copropriétaires de voter deux fois en cas de passerelle

Il est prévu aux articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, la possibilité pour les copropriétaires de voter immédiatement une seconde fois lorsque les résolutions n’ont pas atteint les majorités requises (respectivement celle de l’article 25, et article 26) mais ont atteint un seuil favorable permettant un second vote immédiat.

Nous insistons sur le terme « immédiat » car certains syndics n’ont pas pris en compte cette notion insérée par la réforme du droit de copropriété entrée en vigueur au 1er juin 2020.

Revenons à nos moutons, dans la mesure où un second vote immédiat est possible, il faut bien que les syndics anticipent cette démarche dans le formulaire de vote.

C’est la raison pour laquelle, l’ARC a insisté sur le fait que les syndics devaient prévoir une deuxième ligne de vote pour toutes les résolutions se votant à la majorité de l’article 26 et celle de l’article 25 sans exception.

D’autant plus que les copropriétaires votant par correspondance votent en amont de l’assemblée générale donc sans connaitre les résultats de vote.

La justice a donné raison à l’ARC par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mai 2021 (21/00417) :

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En conséquence, la décision est claire, il ne peut qu’être prévu la mention d’une seconde ligne de vote pour toutes les résolutions se votant à la majorité de l’article 25 et celle de l’article 25-1.

Pourtant, ce n’est pas ce que prévoit Citya dans sa convocation pour une assemblée générale en janvier 2022 soit plus de six mois après la décision rendue par le Tribunal judiciaire susmentionnée.

II. Un formulaire établi « à la façon de Citya »

Voici ce qui ressort à la fin de la première page du formulaire de vote envoyé par Citya

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Le copropriétaire ne doit donc pas procéder à un second vote, celui-ci est réputé être celui effectué au cours du premier vote. Ce qui est donc contraire au principe même de la passerelle, le but étant de pouvoir s’exprimer une seconde fois.

Pire encore, si vous souhaitez changer d’avis il faudra le mentionner expressément sur le formulaire.

Or d’une part, l’arrêté du 02 juillet 2020 énonce que les copropriétaires sont seulement habilités à cocher les cases. Ce qui suppose l’interdiction de noter tous commentaires ou réserves, donc encore moins  d’indiquer que le second vote est contraire au premier vote ou que l’on s’abstient de voter une deuxième fois sur la même question.

D’autre part, le formulaire de vote ne laisse aucune place pour une quelconque observation.

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Enfin, il n’est mentionné nulle part les résolutions devant procéder à un second vote, ni dans l’explication de Citya susmentionnée, ni dans le formulaire de vote.

A coup sûr, avec une telle mention illégale, Citya est certain que les votes du premier tour seront les mêmes que pour celui du second tour.