ABUS DE LA SEMAINE N° 4424 : Le cabinet Loïc Prudhomme, Romain Nicolas, Pauline Bizon, administrateurs de biens devrait revenir sur terre

30/10/2018 Abus Abus

Nous épinglons beaucoup de contrats de syndics qui ont l’apparence d’être conformes à celui défini par le décret du 26 mars 2015 mais qui, en regardant de plus près, présentent une ou plusieurs irrégularités.

Celui qui reste le plus spectaculaire est sans aucun doute le contrat élaboré par le cabinet Loïc Prudhomme, Romain Nicolas, Pauline Bizon, administrateurs de biens (excusez la longueur de la raison sociale) que nous baptiserons LPRNPB.

En effet, ce contrat est un mix entre l’arrêté Novelli de mars 2010 avec celui définit par le décret du 26 mars 2015, provoquant une jolie bouillabaisse complètement illégale et qui présente surtout de mauvaises surprises pour les copropriétaires.

A vrai dire, nous ne savons pas par quoi commencer, alors essayons d’être pédagogue et procédons par étapes.

I. Rien que le contrat type

A plusieurs reprises, nous avons expliqué que la particularité du contrat type est de définir de manière exhaustive les prestations supplémentaires, complémentaires ou privatives que le syndic peut facturer en plus de son forfait aussi bien à l’égard de la copropriété que des copropriétaires.

Ainsi, toute prestation qui n’est pas expressément stipulée dans le contrat est réputée comme étant incluse dans les honoraires de base ne justifiant pas que le syndic les détaille.

Or le cabinet LPRNPB a présenté chaque tâche de gestion courante en reprenant la liste de l’arrêté Novelli, qui comme nous allons le constater, est révolu.

A titre d’exemple, le contrat reprend le point 2.5 de l’arrêté Novelli sur la gestion des archives.

Voici donc ce qui est retranscrit dans le contrat :

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Or, bien évidemment, la notion d’archives « non dormantes » est obsolète, imposant au syndic de prendre en charge l’intégralité des archives, conformément à l’article 33 du décret du 17 mars 1967 et repris par le décret du 26 mars 2015 qui définit le contrat type.

Mais il y a encore plus sournois.

Ce syndic présente des services comme étant inclus au forfait alors que cela n’est que le reflet des exigences légales.

A titre d’exemple, il précise dans l’article 5 que le compte bancaire séparé est le principe et que cela n’entraînera pas de la part du syndic de facturation supplémentaire.

Or, cela n’est pas une fleur donnée par ce charmant syndic mais tout simplement une obligation légale et réglementaire interdisant qu’il puisse percevoir une rémunération supplémentaire pour assurer cette tâche.

Voici donc la présentation du point 5 :

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Mais comme nous allons le présenter dans le second chapitre, il y a encore plus grave.

II. Des prestations illégales

On pourrait se dire : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

En effet, pourquoi ce syndic ne reprend pas tout simplement le contrat type réglementaire téléchargeable à partir d’un site internet, comme Légifrance, et se contenterait uniquement d’indiquer ses honoraires.

Vraisemblablement, il veut profiter de ce méli-mélo pour introduire des prestations illégales.

A titre d’exemple, voici le point f) de l’article 4.2 de son contrat, intitulé « Honoraires pour prestations particulières » :

Eh oui ! Ce syndic facture en toute illégalité la réitération de l’état daté, l’assistance au diagnostic technique, le « pré-état daté » pour des sommes allant de 120 euros à 240 euros.

Mais il fait encore plus fort puisqu’il rebaptise des prestations prévues au contrat type pour étendre leur portée.

A titre d’exemple, l’article 3 du contrat du cabinet LPRNPB intitulé « Prestations particulières » prévoit une possibilité de facturer l’adaptation du règlement de copropriété alors que le point 7.2.3 du contrat type ne permet de facturer que la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, ou des modifications apportées à ces actes.

Même constat, ce syndic facture l’intervention rendue nécessaire pour l’acquisition ou la vente des parties communes alors que le point 7.2.7 du contrat type permet uniquement de facturer les « diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de disposition des parties communes ».

Voici cela en images :

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Bref, il s’agit d’un contrat à ne surtout pas accepter et que nous allons dénoncer sans plus tarder à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).