ABUS N° 4177 : Alerte aux résolutions rédigées pour faire passer des honoraires illégaux : le cas d’ACTIPOLE Gestion

20/12/2016 Abus Abus

ABUS N° 4177 : Alerte aux résolutions rédigées pour faire passer des honoraires illégaux : le cas d’ACTIPOLE Gestion

 
Nous avons déjà largement alerté, aussi bien à travers notre site internet que sur notre revue, sur le fait que certains syndics vont essayer de faire voter des résolutions abusives, voire illégales, pour récupérer des honoraires qui ne sont pas prévus dans le contrat type de syndic réglementaire.
 
C’est le cas notamment du cabinet ACTIPOLE GESTION qui essaye de faire voter une résolution illégale en espérant ne pas se faire épingler dans un abus de l’ARC…
Comme on dit, c’est raté !

I. Une clause illégale

Voici en effet la résolution que l’on peut trouver dans une convocation d’assemblée générale envoyée par le cabinet ACTIPOLE GESTION :
 
« PLACEMENT DU MONTANT DE LA PROVISION
L’assemblée générale ayant décidé la constitution d’une provision spéciale :
- décide que les fonds correspondants seront versés sur un compte spécialement affecté à cet usage dont les intérêts reviendront au syndicat de copropriétaires ;
- fixe la rémunération du syndic à hauteur de 0.6% du montant des fonds placés 
[...] »
 
Même si cela ne représente pas forcément un montant très important, cette résolution est tout simplement illégale.
 
Et pour cause, le contrat type réglementaire ne prévoit pas que le syndic puisse percevoir d’honoraires supplémentaires pour le placement de fonds au profit du syndicat de copropriétaires.
 
Par ailleurs, l'article 66 du décret du 20 juillet 1972 repris partiellement dans le contrat type réglementaire précise que le syndic professionnel ne peut « ni demander ni recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération, à l’occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées ».
 
Ainsi, le débat est clos. Le syndic peut prétendre aux seuls honoraires prévus au décret du 26 mars 2015 qui définit de façon exhaustive les prestations pouvant faire l’objet d’une facturation. Toute autre rémunération est illégale.
 
Cette résolution est donc illégale.

II. Une pratique qui se généralise

Nous voyons beaucoup de contrats de syndic qui se présentent comme respectant à la lettre le contrat type réglementaire fixé par le décret du 26 mars 2015.
 
Néanmoins, certains syndics essayent de contourner le contrat type en profitant de l’assemblée générale pour faire passer des honoraires qui sont eux, IL-LE-GAUX.
 
Ainsi, avant d’accepter quelques honoraires que ce soit, il est important de vérifier si le syndic est en droit de les réclamer.
 
En réalité, la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR prévoit une seule rémunération qui ne doit pas être prévue dans le contrat, mais impérativement votée en assemblée générale. Ce contrat type y fait d’ailleurs référence dans son point 7.2.5.
 
Il s’agit des honoraires pour travaux ou opérations exceptionnelles prévus à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
 
Il s’agit de gros travaux définis à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 et non des travaux d’entretien ou de maintenance prévus à l'article 45 du même décret.
 
Nous consacrerons prochainement un dossier spécial sur ce point, car là aussi, nous constatons beaucoup d’abus émanant des syndics. A suivre donc...