ABUS N° 4375 : Une résolution illégale présentée par NEXITY en matière de répartition des intérêts du fonds travaux

15/06/2018 Abus Abus

Le fonds travaux suscite plusieurs interrogations auxquelles des réponses sont pourtant apportées dans la loi du 10 juillet 1965, à travers les articles 10, 14-2 et 18.

A vrai dire, même la question relative à l’affectation des produits financiers générés par le fonds travaux est précisée par la loi.

Une disposition qui semble avoir échappé au groupe NEXITY.

Avant de  présenter la résolution proposée par NEXITY HAGUENEAU, reprécisons ce que prévoit la loi.

I. Des intérêts acquis au syndicat des copropriétaires

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose que les sommes afférentes au fonds travaux soient déposées sur un compte bancaire séparé et rémunéré, au nom exclusif du syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, est précisé que les « intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat des copropriétaires ».

Autrement dit, il n’est pas possible d’inscrire à l’ordre du jour une question relative au choix de l’affectation de ces produits financiers, puisqu’ils ne peuvent être répartis directement ou indirectement au profit des copropriétaires, mais bien conservés au profit du fonds travaux.

II. Une disposition que semble avoir oublié le service juridique de NEXITY

Voici donc les questions et résolutions présentées dans l’ordre du jour d’une convocation d’assemblée générale :

4375

Cette résolution est bel et bien illégale… puisque le syndic donne la possibilité aux copropriétaires de voter l’affectation des produits financiers émanant du placement du fonds travaux au profit du compte des copropriétaires.

La difficulté réelle qui peut surgir pour les syndics est de proposer l’affectation des produits financiers à partir du moment où, sur le même compte rémunéré, sont déposées, en parallèle des sommes afférentes au fonds travaux, d’autres sommes comme celles émanant de l’avance de trésorerie ou de copropriétaires vendeurs-créditeurs.

Le syndic peut être alors tenté de refuser de proposer en assemblée générale une question relative à l’affectation des produits financiers, au motif qu’il a une difficulté pour déterminer la quote-part qui émane du fonds travaux de celle qui relève d’autres comptes.

Deux solutions sont alors possibles : ouvrir un compte rémunéré spécifique au fonds travaux afin d’éviter cette problématique ou alors voter que l’ensemble des produits financiers soit affecté au fonds travaux.

C’est bien évidemment cette deuxième hypothèse que nous préconisons.

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