ABUS N° 4452 : La facturation illicite de l’article 20 II à des copropriétaires vendeurs par le syndic CITYA Immobilier Saint-Denis

01/01/2019 Abus Abus

Le syndic peut facturer en sus de son forfait de gestion courante des honoraires particuliers au syndicat ou aux copropriétaires pris individuellement, à la condition de se conformer aux termes du contrat type de syndic.

Le syndic CITYA Immobilier Saint-Denis enfreint le dispositif légal et réglementaire en ce qui concerne l’imputation de la délivrance de l’attestation prévue à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 au notaire en cas de vente de lots.

Ce document précise si l’acquéreur est ou non déjà copropriétaire, et si oui, s’il est débiteur dans les comptes de la résidence.

Si c’est le cas, la vente ne peut avoir lieu.

I. L’état daté et l’opposition pour mutation seules prestations facturables légalement par le syndic

Lorsqu’un copropriétaire vend un lot en copropriété, le notaire de la vente adresse un formulaire, l’état daté, qui doit être complété par le syndic (article 5 du décret du 17 mars 1967).

Il s’agit de préciser les dettes et/ou les créances du copropriétaire vendeur vis-à-vis du syndicat, au regard des décisions de l’assemblée générale (quote-part du budget, ou des comptes du syndicat adoptés), et des sommes à devoir par l’acquéreur, si la mutation aboutit.

A cet état daté doivent être adjoints les diagnostics réglementaires sur les parties communes et les équipements collectifs de l’immeuble (amiante, plomb, état parasitaire).

Le syndic est fondé, pour l’établissement de cet état daté, à facturer au copropriétaire vendeur des frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) stipulés dans son contrat de syndic approuvé en assemblée générale (décret du 26 mars 2015 sur le contrat type de syndic).

Le syndic peut également facturer l’opposition sur mutation à laquelle il doit procéder si le copropriétaire vendeur est débiteur du syndicat de copropriété.

II. Mutation onéreuse d’un lot : la délivrance de l’article 20 II ne constitue pas un acte facturable par le syndic à quiconque

L’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

 « Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;

2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours. »

La délivrance de cette attestation est importante car elle empêche un copropriétaire débiteur d’acquérir de nouveaux lots. C’est un moyen de lutter contre les marchands de sommeil.

Le décret du 26 mars 2015 prévoyait dans sa rédaction initiale que la communication de cette pièce représentait une prestation particulière qui pouvait donner lieu à des honoraires additionnels du syndic, payé par le copropriétaire vendeur. Le Conseil d’Etat a invalidé ce point dans deux décisions n°390465 et 390491 du 5 octobre 2016.

Autrement dit, la Haute juridiction administrative a déclaré la délivrance du certificat de l’article 20 II par le syndic au notaire comme une prestation ordinaire relevant de ses honoraires de gestion courante.

Eh bien CITYA, toujours à la recherche de nouvelles prestations à facturer, a mis la délivrance de ce document à la charge du syndicat des copropriétaires.

C’est ainsi que nous trouvons cette mention dans son contrat de syndic :

4452

Puisque le Conseil d’Etat considère que cette prestation n’a pas à être facturée au copropriétaire, Citya considère qu’elle doit l’être au syndicat des copropriétaires.

Bien entendu, ce transfert de charge n’a pas été validé ou même simplement évoquée par le Conseil d’Etat dans ses deux arrêts. Il a simplement constaté l’illégalité de cette mention, qui a donc disparu du contrat type.

Cette mention dans un contrat de syndic est donc totalement illégale car, comme nous devons encore malheureusement le rappeler au groupe Citya, ils ne peuvent pas facturer d’autres prestations que celles prévues dans le contrat type, ni modifier les textes légaux, ce que devrait savoir, Mr Briand, président du groupe Citya, qui a été parlementaire…