ABUS N° 4461 : Une confusion de Nexity Paris entre l’obligation de mise en concurrence et l’avis du conseil syndical

22/01/2019 Abus Abus

Afin de limiter les abus des syndics en matière d’engagement des dépenses, la loi du 10 juillet 1965 a prévu plusieurs dispositions.

Parmi elles, nous avons deux mesures prévues à l’article 21.

Reprenons brièvement leur contenu pour ensuite expliquer comment le cabinet Nexity Paris les a fusionnées pour en faire une résolution indigeste.

 

I. Des mesures pour limiter les dépenses abusives

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit tout d’abord que l’assemblée générale doit fixer un montant de marché à partir duquel le syndic est tenu de procéder à une mise en concurrence.

Autrement dit, si une opération dépasse le montant voté par l’assemblée générale le syndic ne peut l’engager sans avoir au préalable procédé à une mise en concurrence des sociétés afin de garantir le meilleur rapport qualité-prix et surtout d’éventuelle collusion ou arrangements entre les prestataires et le syndic.

La seconde mesure est l’obligation faite au syndic d’obtenir l’avis du conseil syndical avant d’engager une dépense si le montant de marché fixé par l’assemblée générale est atteint.

Voici donc la reproduction des deux dispositions de l’article 21 :

« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. »

Ainsi, nous avons bien deux mesures : une qui concerne la mise en concurrence obligatoire dès que le montant du marché est atteint et une autre qui impose l’avis impératif du conseil syndical dès que la dépense est supérieure au seuil fixé par l’assemblée générale.

Voyons à présent comment le syndic Nexity Paris fait de ces deux obligations une résolution qui neutralise le dispositif.

 

II. Une mise en concurrence dans la limite du montant soumis au conseil syndical

Voici la question et la résolution votées dans le cadre d’une assemblée générale qui s’est déroulée le 27 septembre dernier :

 

 

Cette résolution prévoit un dispositif bien curieux puisqu’il est prévu une obligation de mise en concurrence « dans la limite des montants soumis à l’avis du conseil syndical ».

Qu’est-ce que cela veut dire ? Quel est le rapport entre la mise en concurrence obligatoire et l’avis du conseil syndical ?

Et pour cause, il est possible que l’obligation de mise en concurrence soit fixée à partir du moment où la dépense est supérieure à 1 000 euros, alors que l’avis du conseil syndical est réclamé dès que l’opération est supérieure à 10 euros.

Malgré cela, ce syndic a fait voter que lorsque l’avis du conseil syndical est demandé, la mise en concurrence des prestataires n’est plus obligatoire.

Il s’agit là d’une perversion des exigences légales puisque ces deux dispositions n’ont pas de lien, permettant donc par conséquence d’imposer une mise en concurrence des prestataires même quand l’avis du conseil syndical est exigé.

Voilà encore un conseil syndical qui aurait mieux fait de nous interroger avant la tenue de l’assemblée générale.