A travers cet abus nous allons mettre en évidence les dérives possibles d’un contrat de syndic dues principalement à un manque d’encadrement de la loi et des textes réglementaires.
Cette analyse est d’autant plus déstabilisante que le contrat type émane décret démontrant que dès qu’on laisse la moindre faille les syndics s’y engouffrent pour défendre leurs intérêts, généralement, au détriment des syndicats des copropriétaires ou des copropriétaires.
A ce titre, voyons les modalités de facturation prévues dans le contrat du cabinet Hectus.
On comprendra pourquoi après avoir défini réglementairement le contrat type de syndic, il faudra baliser les modalités d’honoraires.
I. Des horaires de référence de moins de 35 heures
Le point 7 du contrat type impose d’indiquer les jours et les heures ouvrables dans lesquels le forfait de base s’applique.
Autrement dit, si une prestation comprise au contrat se fait en dehors des heures et des jours de référence, le syndic est alors en droit de réclamer des honoraires complémentaires.
Il peut s’agir de visites sur site, de réunions avec le conseil syndical, etc.
En toute logique, le contrat devrait prévoir au minimum 35 heures par semaine (heures légales de travail). Or, le contrat du cabinet Hectus n’en prévoit que 31,50 heures, permettant ainsi d’augmenter ses possibilités d’intervention en dehors des heures et des jours de référence.
Et pour cause, dans son contrat, la journée commence à 9h30 plutôt que 9h00 et se termine à 17h30 plutôt qu’à 18h00.
Par ce biais, si le syndic assure une intervention à 9h00, il pourra réclamer des honoraires complémentaires.
II. Une absence de référence de tarif
La deuxième pratique de plus en plus utilisée par les syndics est de ne plus afficher de tarifs de prestation, mais de prévoir comme modalité une facturation au temps passé.
Ainis, il faudra se fier à la bonne foi du syndic qui pourra soit effectivement facturer au temps réellement passé (1h15 d’intervention, facturée 1h15) ou bien 4h00 facturées pour 1h15 d’intervention.
Il ne se présentera pas comme un « voleur » mais indiquera que dans la facturation est intégrée le traitement des logiciels et autres arguties.
C’est d’ailleurs ce type de modalités qui est prévu dans le contrat du cabinet Hectus, pour la quasi-totalité de ses prestations complémentaires.
En voici un exemple :
III. Des honoraires privatifs qui atteignent la planète Mars
Avant d’entrer dans les détails, voici les frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires prévus là aussi dans le contrat du cabinet Hectus :
Procédons par étapes.
La première lettre de relance est gratuite, ce qui est normal et ne devrait même pas figurer au contrat, puisque cette mention n’est pas précisée dans le contrat type règlementaire.
Mais ensuite, cela dépasse l’entendement. La deuxième lettre de relance avant la mise en demeure est facturée 36 euros, ce qui est déjà excessif et surtout illégal.
Et pour cause, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seule la lettre de relance après l’envoi de la mise en demeure peut être facturée.
Après nous atteignons des sommets jamais égalés : la mise en demeure par lettre recommandée est facturée 144 euros.
Quant à la lettre de relance, c’est-à-dire la lettre simple pour laquelle le timbre coûte moins de 1 euro, le syndic facture au copropriétaire 192 euros TTC.
Pour les nostalgiques des francs, cela représente 1 248 francs, une bagatelle…
Le pire, c’est qu’avec tout ça les syndics et leurs chambres professionnelles ne comprennent pas pourquoi les pouvoirs publics veulent la mise en place de sanctions et un meilleur encadrement de la profession.