Et voilà encore un syndic qui commence à avoir « une bonne renommée » sur notre rubrique « Abus ». Il s’agit du cabinet Proxiges.
Comme souvent, tout est dans la finesse avec des résolutions qui paraissent conformes à la règlementation et dans l’intérêt de la copropriété et pourtant, lorsqu’on regarde de plus près, soit la loi ne prévoit ce qui est précisé dans la résolution, soit la résolution est en contradiction avec les textes légaux ou réglementaires (voir l’article : ABUS DE LA SEMAINE N°4548 : Les délégations de pouvoir dangereuses et illégales, le cas du cabinet Proxiges)
Avant de présenter la résolution proposée dans la convocation d’assemblée générale élaborée par le cabinet Proxiges, rappelons le cadre réglementaire en matière d’échéance de mandat, notamment depuis l’entrée en vigueur du décret du 26 mars 2015 fixant le contrat type de syndic.
I. Une durée de contrat fixe
Afin d’éviter des notions floues en matière de prise d’effet et de fin de mandat du syndic, le point deux du contrat type impose de fixer dans le contrat non seulement la durée du mandat (jour/mois/année), mais aussi la date de prise d’effet et celle de fin.
L’intérêt du dispositif est clair : éviter toute ambiguïté sur la durée du mandat du syndic afin qu’elle ne s’allonge pas sans date précise.
La règle est donc à présent claire, avant la date de prise d’effet et après la date de fin, le syndic ne dispose pas de mandat, ne pouvant pas ou plus représenter le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la jurisprudence confirme que le mandat du syndic ne peut être validé à une date rétroactive à celle de la tenue de l’assemblée générale, ou encore supposé que le mandat perdure si à la date de fin de mandat l’assemblée générale ne s’est pas prononcée sur la nomination d’un syndic.
A présent, voyons comment est rédigée la résolution concernant le cabinet Proxiges.
II. Un mandat avec une date de fin incertaine
Voici la résolution proposée par le cabinet Proxiges concernant son élection :
Comme on le constate, la résolution ne respecte pas le cadre réglementaire puisque la fin du mandat est élastique, prévoyant une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes, voire la date de la deuxième réunion d’assemblée générale.
Cette résolution a comme intérêt pour le syndic de ne pas être pressé de convoquer une assemblée générale puisque son mandat s’étend jusqu’à la prochaine convocation d’assemblée générale dans laquelle est inscrite une question concernant l’approbation des comptes.
Il serait intéressant de contrôler son contrat car il est fort probable que pour être en conformité avec la réglementation est mentionnée clairement une date de début et de fin de mandat.
Néanmoins, par ce procédé il joue sur les deux tableaux un contrat conforme pour ne pas être en infraction et en parallèle une résolution qui lui donne un mandat sans échéance précise.
Méfiance donc ! Un conseil, cher syndics, mieux vaut respecter la loi, cela évitera des cafouillages.