ABUS N° 4576 : Le cabinet Foncière et Immobilière garde bien les pieds sur terre

08/11/2019 Abus Abus

Nous avons eu copie d’une convocation d’assemblée générale émanant du cabinet Foncière et Immobilière qui, si à première vue ne pose pas de problème, révèle en réalité diverses résolutions qu’il est important de relever afin d’éviter que d’autres syndics les reproduisent et que d’autres copropriétés se fassent abuser.

A ce titre, nous allons reprendre deux résolutions standards que l’on retrouve fréquemment dans les convocations d’assemblée générale qui sont :

  • la dispense de mise en concurrence du contrat de syndic en place ;
  • les honoraires de syndic concernant le suivi de travaux.

I. Une dispense et non une interdiction de mise en concurrence du contrat de syndic

Voici la question inscrite à l’ordre du jour relative à la dispense de mise en concurrence du contrat de syndic émanant du cabinet Foncière et Immobilière :

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En première lecture, cette résolution semble conforme en reprenant les dispositions légales.

Néanmoins, en regardant de plus près, on s’aperçoit que cette résolution rappelle que le vote n’interdit pas aux copropriétaires de proposer un autre contrat concurrent, mais ne précise pas également qu’elle n’interdit pas au conseil syndical de proposer à la prochaine assemblée générale un autre contrat.

Et pour cause, l’assemblée générale a voté une dispense et non une interdiction faite au conseil syndical de réaliser une mise en concurrence.

Autrement dit, l’obligation légale a été levée par les copropriétaires, mais l’initiative personnelle du conseil syndical reste intacte, pouvant proposer à la prochaine assemblée générale un contrat concurrent.

II. Des honoraires de suivi de travaux exprimés en euros

A la suite du vote de l’installation du compteur divisionnaire d’eau froide à l’intérieur des appartements, le syndic fait voter une résolution pour ses honoraires.

Voyons la question et la résolution proposée pour ensuite l’analyser de plus près :

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Que constatons-nous ? La résolution ne prévoit pas, comme pourtant l’exige l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, une rémunération exprimée en pourcentage du montant des travaux mais tout simplement un montant fixe de 330 euros.

Pourquoi cette supercherie ? La réponse est simple : car il n’y a pas de montant de travaux, sachant qu’il s’agit de la pose de clapets anti retour intégrés dans le compteur.

Ainsi, pour le syndic il y a avait deux options : respecter la loi et considérer qu’il ne s’agit pas de travaux pouvant faire l’objet d’une rémunération supplémentaire, ou faire sa propre loi et réclamer malgré tout des honoraires.

Comme on le constate, ce professionnel a pris le parti de mettre la loi de côté pour défendre ses intérêts.

Comme toujours, le conseil syndical doit garder les yeux bien ouverts.