Citya a envoyé aux copropriétaires des résidences dont il est le syndic une enquête qualité. La majorité des questions sont traditionnelles : comment définiriez-vous le délai de tenue de votre assemblée générale ? Les comptes de la copropriété sont-ils arrêtés suffisamment tôt, le délai de diffusion du procès-verbal vous satisfait-il ? Mais l’une a retenu toute notre attention.
I. Citya et la présence d’un négociateur immobilier à l’assemblée générale ?
Dans cette enquête, CITYA pose la question suivante :
Un négociateur immobilier est un salarié de Citya qui intervient lors de la vente d’un bien immobilier, c’est l’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur. Et Citya se fait rémunérer un pourcentage sur le prix de vente.
Quel est l’intérêt et la place de ce professionnel au début d’une assemblée générale d’un syndicat de copropriétaire ? Aucun, il n’intervient pas dans la gestion de la copropriété. Donc normalement, il n’a rien à dire lors de cette assemblée.
Cette présence est donc illégale et pourrait être cause de nullité de l’assemblée générale.
On se doute bien que Citya préfère être choisi lors de la vente des lots comme négociateur, mais de là à se présenter à l’assemblée générale pour faire sa publicité pour pas cher… D’autant plus que souvent, les syndics joignent, lors de l’appel des charges, leur prospectus en pièce jointe, timbre payé par les copropriétaires.
Cette démarche commerciale nous laisse entrevoir les futures assemblées générales des syndicats de copropriétaires.
II. Comment lutter contre les démarches commerciales des syndics pendant les assemblées générales
Le début de l’assemblée générale pourrait ressembler à une foire commerciale où le syndic, comme les bonimenteurs, présentera les services autres qu’il pourra proposer : la vente immobilière, la garde d’enfant, le ménage dans les appartements, les sorties de chiens…
On se doute bien que de tels contrats ne pourront être signés collectivement avec le syndicat des copropriétaires mais avec les copropriétaires ou les résidents intéressés, pris individuellement.
Ce type de démarche devrait se multiplier. En effet, suite à l’ordonnance du 30 octobre 2019, le syndic pourra donc s’appuyer, à compter du 1er juin 2020, sur l’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965.
Il permettra au syndic de conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l'assemblée générale donnée à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Ces prestations ne pourront figurer dans le contrat de syndic.
Le président de l’assemblée générale devra rappeler à tout intervenant autre que le gestionnaire de la copropriété que l’assemblée est privée et que seuls les points à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une présentation. Il lui demandera de quitter l’assemblée générale
Ensuite, il faudra s’assurer que le temps utilisé pour cette présentation, si elle a lieu, n’est pas facturée au syndicat des copropriétaires. En effet un quart d’heure ou une demi-heure peuvent conduire l’assemblée à dépasser la durée prévue dans le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne va pas, tout de même aussi devoir également payer cette présentation…