Lors de l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale, en concertation avec le syndic, le conseil syndical s’interroge régulièrement sur les questions à y faire figurer.
Ainsi en est-il des deux questions qui reviennent fréquemment :
- fixation du seuil imposant au syndic la mise en concurrence des contrats et marchés du syndicat ;
- fixation du seuil imposant la consultation du conseil syndical pour l’engagement des dépenses courantes.
Question :
« Faut-il systématiquement les inscrire à l’ordre du jour ? ».
Réponse :
NON, ces deux résolutions qui relèvent de l’article 21 de la Loi du 10 juillet 1965 ont une durée de validité quasi illimitée, contrairement aux autres décisions du syndicat telles que l’élection du syndic, des conseillers syndicaux ou de travaux déterminés.
On peut ainsi dire qu’elles ont un caractère permanent jusqu’à une prochaine modification décidée par une nouvelle assemblée générale.
Question :
« Dans quel cas alors faut-il revoter ces deux seuils ? ».
Réponse :
Principalement, lorsque les montants adoptés lors d’une précédente assemblée générale apparaissent soit :
- surévalués, suite à un syndic peut-être trop autoritaire et à un conseil syndical inexistant !
- sous-évalués, ce qui n’est pas une vraie solution non plus dès lors qu’il y a un vrai travail en équipe entre le conseil syndical sur place, qui fait le constat des menues réparations à effectuer et le syndic qui délivre l’ordre de service auprès d’entreprises qui connaissent bien la copropriété et interviennent rapidement et correctement ;
- ignorés par les copropriétaires, en raison d’une délibération quelque peu ancienne.
Conclusion, si ces deux seuils n’ont pas à faire l’objet d’un vote à chaque assemblée générale annuelle, il n’en est pas moins utile de les rappeler en mémoire, en les inscrivant dans un « préambule » de l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clôt et le budget prévisionnel.