Dans la pratique, le président du conseil syndical fait le lien entre le syndic et les membres du conseil syndical.
Dans cet article nous allons aborder les prérogatives juridiques prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 concernant les attributions réglementaires spécifiques au président du conseil syndical.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « Le conseil syndical élit son président parmi ses membres ». En effet, le président du conseil syndical est élu par la majorité des membres du conseil syndical et en dehors de l’assemblée générale.
Le conseil syndical peut également changer ou révoquer un président au cours d’un mandat sans décision d’assemblée générale puisque c’est le conseil syndical qui élit son président.
Cependant il reste membre du conseil syndical, étant donné que c’est l’assemblée générale qui élit les membres du conseil syndical.
Seul une décision d’assemblée peut révoquer un membre du conseil syndical.
I. Qui peut être président du conseil du conseil syndical ?
Tout copropriétaire membre du conseil syndical peut-être président.
Toutefois, le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical.
Par conséquent, ils ne peuvent pas être désignés comme président du conseil syndical.
II. Comment élire le président ?
Concrètement, c’est lors de la première réunion du conseil syndical qui suit l’assemblée générale que le président est élu par la majorité des membres.
Nous conseillons au prédisent élu d’envoyer un courriel ou un courrier officiel au syndic pour l’informer de son élection et lui fournir les coordonnées de tous les membres du conseil syndical.
III. Le président peut-il être rémunéré ?
Evidemment, le président du conseil syndical n’a pas le droit d’être rémunéré au même titre que les membres du conseil syndical, mais les frais de fonctionnement peuvent être remboursés sur justificatifs et ce conformément à l’article 27 du décret du 17 mars 1967 qui stipule que « […] Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération […] ».
IV. A qui le syndic doit communiquer les pièces et les documents ?
L’article 26 du décret du 17 mars 1967, prévoit que « le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution […] ».
Toutefois, « lorsqu’une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres […] ».
En clair, lorsque le syndic envoie des documents, il n’est pas obligé de les transmettre à tous les membres du conseil syndical, mais uniquement au président s’il en existe un.
Néanmoins, lorsque la demande des documents est sollicitée par le conseil syndical ou lorsqu’il n’existe pas de président, le syndic doit transmettre les pièces et les documents à chacun des membres du conseil syndical.
V. La désignation du président du conseil syndical est-elle obligatoire ?
L’absence de désignation d’un président de conseil syndical n’est pas sanctionnée par la loi.
Néanmoins, nous vous conseillons vivement de designer un président du conseil syndical afin de faciliter la gestion au quotidien de votre copropriété, mais aussi en cas de besoin pour convoquer une assemblée générale et/ou récupérer les fonds et archives de votre syndicat de copropriété comme mentionné au point VI.
VI. Les prérogatives spécifiques du président pour convoquer une assemblée générale
Dans deux cas particuliers, le président du conseil syndical peut convoquer lui-même et sous certaines conditions l’assemblée générale.
- En cas d’empêchement du syndic pour convoquer une AG
Depuis la loi ALUR, l’article 18-V de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’en cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic.
Prenons quelques exemples « de la notion d’empêchement » :
- le syndic n’a plus de carte de gestion ou de caisse de garantie,
- le syndic n’est plus assuré au titre de son assurance RCP,
- décès du syndic…
Cette nouvelle prérogative permet au président de convoquer une assemblée générale uniquement pour élire un nouveau syndic et évitant ainsi une procédure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance pour nommer un nouveau mandataire.
- En cas de refus du syndic de convoquer une assemblée générale
Rappelons que conformément à l’article 8 du décret du 17 mars 1967 « la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix […] ».
Précisons que cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au syndic et doit préciser les questions à mettre l'ordre du jour de cette assemblée générale.
En cas de refus ou en cas de silence du syndic de convoquer l’assemblée générale, le président du conseil syndical, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours, peut convoquer l’assemblée générale.
VII. Récupération des fonds et archives du syndicat des copropriétaires
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Lors d’un changement de syndic, et si l’ancien syndic ne s’exécute pas dans les délais (trois mois) le président du conseil syndical peut saisir le président du Tribunal de Grande Instance pour faire condamner celui-ci sous astreinte à la restitution des fonds et des divers documents du syndicat.
En effet, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, précise que « […] après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
VIII. La responsabilité du président
La responsabilité civile des conseillers syndicaux ne peut être retenue que pour des fautes lourdes constatées.
En effet, dans la mesure où les membres du conseil syndical ne sont pas des professionnels, leur responsabilité civile ne peut être recherchée qu’individuellement, puisqu’ils ne bénéficient pas de la personnalité juridique, et qu’en démontrant une faute grave causant un dommage en lien de causalité entre les deux (article 1240 du Code civil).
Il s’agit d’une responsabilité civile délictuelle et non pas contractuelle, car elle ne relève pas d’un contrat.