Gestion des contrats renouvelables par tacite reconduction et des contrats prenant fin dans la période de crise covid-19

21/04/2020 Actu

De nombreux contrats de prestations de service (entretien, maintenance, fourniture d’énergie) ont des échéances qui tombent dans la période de protection juridique définie par l’article 1er de l’ordonnance 306 du 25 mars 2020 entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de la fin de l’état d’urgence qui est fixée à ce jour au 24 mai 2020 par l’article 4 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020.

L’article 5 de l’ordonnance 306 permet à la partie, qui n'aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement dans le délai prescrit en raison de l’épidémie de COVID-19, de bénéficier d'un délai supplémentaire pour le faire. Le texte prévoit ainsi une prolongation de deux mois après la fin de la période de protection juridique des délais pour résilier ou dénoncer une convention ou un contrat lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période juridiquement protégée définie au I de l’article 1er soit entre le 12 mars et le 24 juin. A contrario, tous les délais qui expirent à compter du 25 juin 2020 ne sont pas concernés pas ces dispositions.

Avec un contrat comportant une clause de reconduction tacite qui doit être dénoncée dans un certain délai avant l’échéance, ce qui est prolongé par l’ordonnance, c’est le délai pour le dénoncer, et du coup, le contrat est prolongé jusqu’à expiration du délai contractuel s’écoulant à partir de la date à laquelle il pourra, du fait de la fin de l’état d’urgence, être dénoncé. Cette mesure concerne également les contrats dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée ce qui est le cas des contrats d'assurance.

Exemple de contrat avec reconduction tacite


Un contrat a été conclu le 1er mai 2019 pour une durée d’un an. Il contient une clause prévoyant que le contrat sera automatiquement renouvelé sauf si l’une des parties adresse une notification à son cocontractant au plus tard un mois avant son terme. Chaque partie avait donc jusqu’au 30 mars pour s’opposer au renouvellement.

⇒ Ce délai ayant expiré durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les deux mois qui suivent la fin de cette période, soit jusqu’au 24 août. La résiliation peut donc être notifiée jusqu’à cette date (attention il s’agit de la réception effective du recommandé et non pas de l’envoi !) et le contrat prendra donc fin le 24 septembre.

Cas d’un contrat sans tacite reconduction

Un contrat sans clause de reconduction ne bénéficie d’aucune prolongation : il expire à son échéance contractuelle initiale.

Pour en savoir, je vous invite à consulter les autres articles sur « la copropriété face au COVID-19 : la gestion des travaux d’entretien, de maintenance et de rénovation»

https://arc-copro.fr/documentation/la-copropriete-face-au-covid-19-la-gestion-des-travaux-dentretien-de-maintenance-et à l’adresse suivante www.arc-copro.com/xfkq