La réponse abracadabrantesque de Citya pour justifier comment il impose ses filiales en assemblée générale

04/05/2021 Actu

Les personnes qui suivent les publications figurant sur le site internet de l’ARC et sa fameuse rubrique « Abus », ont pu relever de nombreux articles concernant le groupe Citya qui impose ses filiales au cours des assemblées générales de ses copropriétés mandantes.

Le système est simple, il présente en première question le service marchand comme la souscription d’un contrat d’assurance ou de contrat de maintenance, puis après que cette résolution ait été validée, il présente une deuxième question qui précise que la seule société proposée n’est autre qu’une filiale du groupe Citya. (Voir abus 4702)

Par ce biais, le syndicat des copropriétaires se retrouve devant le fait accompli, ne pouvant plus que valider par défaut la filiale du syndic.

La stratégie semble tellement fonctionner que ce groupe a développé des filiales en tout genre, car au-delà des services d’assurance et de maintenance on retrouve maintenant une filiale pour assurer la visioconférence, notamment pour les assemblées générales, à un coût de 144 euros par copropriétaire.

Face à cette pratique inadmissible, nous avons été interviewés dans le cadre d’une émission proposée par Capital et Radio.Immo où nous avons dénoncé ce type d’agissement.

Nous vous invitons à revoir l’émission à partir du lien suivant : arc-copro.com/j5gd

Capital a souhaité interroger le groupe Citya et plus particulièrement le directeur métier/syndic sur cette pratique dont voici la réponse hallucinante :

"La réglementation sur la copropriété n’impose aucun ordre entre la résolution pour le vote d’une prestation et celle indiquant qu’elle est réalisée par une entreprise filiale, insiste xxxxxxx, directeur métier Syndic de Citya. Par ailleurs, nous envoyons à chaque copropriétaire une convocation reprenant l’ensemble des résolutions, et ce au moins vingt-et-un jours avant la tenue de l’AG. On ne peut pas dire que le client n’est pas au courant de l’ensemble des résolutions." Et celui-ci d’ajouter : "si une AG n’approuve pas la résolution concernant l’intervention de la filiale, il devient évident que la prestation précédemment votée n’est elle-même plus retenue."

Nous allons expliquer pourquoi cette réponse démontre la mauvaise foi du groupe Citya et en définitive son mal être face à cette pratique.

I. Absence d’ordre dans la loi

Pour se défendre, le groupe Citya explique que la loi ne prévoit pas d’ordre dans la transparence de l’information.

Ainsi, pour eux il n’y a aucune difficulté d’imposer au syndicat des copropriétaires la souscription d’un service dans le cadre d’un vote en assemblée générale et proposer dans une autre résolution qu’une seule société qui est la filiale du groupe.

Or, le directeur semble ne pas avoir lu l’article 39 du décret du 17 mars 1967 qui indique dans son premier alinéa que le préalable est bien que le syndic doit être spécialement autorisé par une décision d’assemblée générale pour toute convention entre lui et le syndicat des copropriétaires.

Eh oui, il existe bien une hiérarchie dans le dispositif qui impose d’obtenir au préalable l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour ensuite souscrire au service.

Cela est évident, car il est nécessaire que dans un premier temps le syndic fasse la transparence quant aux relations patrimoniales ou capitalistiques qu’il entretient avec la société proposée, pour qu’ensuite les copropriétaires puissent de manière éclairée  donner leur éventuel consentement.

Imaginez que l’on vende un pavillon et qu’après la transaction le vendeur informe l’acquéreur qu’il est infesté de mites.

Je pense que le directeur métier/syndic ne serait pas très content.

La deuxième argutie est que l’ordre du jour est envoyé vingt-et-un jours avant la tenue d’assemblée générale, les disculpant de toute fraude.

Bien entendu, cela n’est pas suffisant, car d’une part les copropriétaires ne sont pas tenus d’apprendre par cœur l’ordre du jour et d’autre part lorsque l’on aborde une question en assemblée générale, les copropriétaires se concentrent sur celle-ci occultant les autres, d’autant plus lorsqu’il n’est pas fait mention que l’une dépend de l’autre.

D’ailleurs, nous pouvons retourner l’observation au directeur métier/syndic si après tous les copropriétaires lésés apprennent par cœur l’ordre du jour, pourquoi ne pas procéder de manière logique à savoir présenter dans un premier temps la filiale et ensuite la souscription du service ?

A priori, si on demande au directeur métier de Citya « où est ton oreille gauche ? », il nous aurait montré celle de droite.

II. Une absurdité de plus

Afin de noyer le poisson, le directeur métier affirme que si la résolution de la filiale n’est pas retenue, alors la prestation précédemment votée n’est elle-même pas retenue. D’où sort-il cette règle ?

Probablement du même code de la copropriété made in Citya.

Ceci étant dit, le directeur métier de Citya avoue à demi-mot la stratégie du groupe qui est de mettre le syndicat des copropriétaires au pied du mur.

En effet, ce dernier se retrouve coincé puisqu’à défaut de valider l’intervention de sa filiale, la souscription du contrat telle que celle de l’assurance qui est nécessaire pour l’immeuble se retrouve annulée.

C’est justement ce que l’on reproche : le chantage inexcusable que pratique Citya à l’égard des copropriétaires.

Par ailleurs, dans le « code de la copropriété made in Citya », n’y a-t-il pas écrit dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic doit mettre en concurrence des entreprises quand le montant des marchés est dépassé ?

Il semble qu’il ait été supprimé avec également le code de déontologie puisque Citya donne le choix entre sa filiale et sa filiale.

Pour toute assignation en diffamation, l’adresse est au 7 rue de Thionville, 75019 Paris, à l’attention du directeur de la publication.

Nous serons ravis de nous expliquer devant la 17ème chambre, surtout si en face on se retrouve avec le PDG du groupe Citya ex-député de la république.

À bientôt, nous l’espérons vivement…

 

 

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