L’ARC saisit la répression des fraudes et les présidents des chambres professionnelles concernant l’impossibilité de mise en concurrence des contrats des syndics

04/02/2020 Actions Action

Nous avons publié dernièrement sur notre site internet les nouvelles obligations à la charge du conseil syndical en matière de mise en concurrence des contrats de syndics.

En effet, la nouvelle rédaction de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance « Copropriété » oblige le conseil syndical à mettre en concurrence le contrat de syndic à chaque nouvelle mandature en joignant à l’ordre du jour de nouveaux contrats.

Cette dernière précision oblige donc le conseil syndical à réaliser un appel d’offre sans pouvoir affirmer de bonne ou de mauvaise foi que celui-ci a été réalisé, mais que le contrat du syndic en place était le moins disant, justifiant l’absence de contrats concurrents joints à l’ordre du jour.

Néanmoins, cette mise en concurrence risque d’être difficile, voire impossible du fait que les syndics n’affichent pas dans leur contrat des tarifs précis mais se contentent de préciser « au temps passé ».

A ce titre, l’ARC a saisi la répression des fraudes ainsi que les présidents des chambres professionnelles afin de connaitre leur analyse sur cette situation et surtout comment ils comptent traiter ce problème.

 

« Objet : Modalités opaques de tarification des prestations prévues au contrat de syndic

 

Monsieur,

En tant que directeur générale de la principale association représentative des intérêts du syndicat des copropriétaires, comptant plus de 14 000 copropriétés adhérents, je me permets de vous saisir concernant les difficultés de mise en concurrence des contrats de syndic.

En effet, l’ordonnance « Copropriété » qui a réformé la loi du 10 juillet 1965 a renforcé les obligations à l’égard du conseil syndical en matière de mise en concurrence des contrats de syndic en imposant que des propositions soient soumises à l’assemblée générale.

Pour que la comparaison soit la plus efficace, l’article 16 de l’ordonnance a même prévu la mise en place d’une fiche d’informations qui doit mettre en exergue pour chacune des prestations prévues au contrat les tarifs pratiqués par le syndic afin de mieux comparer les offres.

Or, nous constatons que de plus en plus de contrats de syndics professionnels, surtout ceux émanant des groupes n’indiquent pas de tarifs clairs, mais se contentent uniquement de préciser comme modalités de tarification « au temps passé ».

C’est d’ailleurs ce qu’on constate dans les contrats du groupe Foncia (voir la pièce jointe).

Par ce procédé, il est alors difficile, voire impossible de mettre efficacement en concurrence les contrats de syndic et de permettre aux copropriétaires de pouvoir comparer de manière éclairée les coûts des diverses prestations.

Vraisemblablement, il s’agit d’une stratégie commerciale sachant qu’en parallèle, les tarifs des prestations privatives qui ne concernent que le copropriétaire pris individuellement telles que l’établissement de l’état daté ou l’envoi d’un courrier de mises en demeure sont quant à eux clairement indiqués avec d’ailleurs des coûts prohibitifs.

Cela s’explique du fait que ces prestations ne font généralement pas l’objet de comparaison et de mise en concurrence car elles ne concernent pas directement le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, nous vous saisissons tout d’abord pour vous faire part de ce constat qui ne permet pas aux copropriétaires d’avoir toutes les informations sur le réel coût des prestations, mais surtout pour connaître les mesures que vous envisagez pour permettre la réalisation d’une véritable mise en concurrence transparente des cabinets.

Je vous prie de croire, Monsieur, en mes salutations distinguées. »