Le gardien ou l’employé d’immeuble est bien le « préposé » du syndic.
Il ne peut pas disposer de pouvoirs en assemblée générale
Il est fréquent que les conseillers syndicaux nous interrogent sur la possibilité, pour un gardien d’immeuble, de disposer de pouvoirs de vote lors de l’assemblée générale.
Cette question a déjà fait couler beaucoup d’encre, faisant appel à plusieurs sources de réponses, aussi bien jurisprudentielles que ministérielles. L’ARC a ainsi déjà diffusé plusieurs articles sur son site internet sur cette question.
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, cette question semble définitivement tranchée puisque l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 modifié précise qu’à présent, ni les préposés ni les salariés du syndic ne peuvent porter de pouvoirs.
Cette précision met donc fin au débat, puisque le « préposé » du syndic ne peut plus être confondu avec son salarié et qu’il est dit qu’il ne peut détenir de pouvoir.
Malgré cette évolution législative, certains syndics continuent à considérer que l’employé ou le gardien d’immeuble n’est pas le préposé du syndic au motif qu’il est le salarié du syndicat de copropriétaires et non celui du syndic.
Il est donc nécessaire de revenir sur la définition juridique des termes « préposés », personne sous l’autorité d’un « commettant » afin de vérifier si le syndic est bien le donneur d’ordre vis-à-vis du gardien ou de l’employé d’immeuble, qui serait donc bien son préposé.
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Le « commettant » n’est pas forcément l’employeur du « préposé »
Pour déterminer si le gardien ou l’employé d’immeuble est bien le « préposé » du syndic, il faut vérifier, dans un premier temps, si le syndic est bien son « commettant ». Pour cela, il faut revenir sur la définition du « commettant » que voici :
« Personne exerçant une autorité sur une ou plusieurs personnes appelées préposés. Le commettant donne des instructions, consignes ou ordres à ses préposés afin qu'ils effectuent la mission qui leur a été demandée de remplir. »
En matière de copropriété, le syndic est donc bien un « commettant » vis-à-vis de l’employé ou du gardien d’immeuble, puisque c’est lui qui donne les ordres, pouvant même, conformément à l’article 31 du décret du 17 mars 1967, engager et congédier le personnel.
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Le préposé n’est pas forcément l’employé du commettant
Nous pouvons également revenir sur la définition même de ce qu’est un « préposé », issue du dictionnaire Larousse :
« Personne qui accomplit un acte pour un commettant ». Il n’est pas ici question de lien contractuel entre le commettant et le préposé.
Conformément à cette définition, le gardien ou l’employé d’immeuble est donc bien un préposé du syndic et, à ce titre, ne peut détenir de pouvoir pour l’assemblée générale.
Comme on dit, CQFD.