À plusieurs reprises, nous avons mis en exergue les diverses difficultés que représente le vote par correspondance, d’autant plus depuis la publication de son formulaire type.
Parmi ces difficultés, il y a le fait que le formulaire ne prévoit pas l’alternative du vote en deuxième lecture, pourtant nécessaire sachant que celle-ci n’est plus une option, mais bien une obligation qui s’impose au syndic et à la copropriété.
Pour les syndics, cette contrainte légale rend encore plus complexe la production de formulaires, qui doit prévoir pour chaque question, qui relève de la majorité de l’article 25 ou 26, un premier vote et l’alternative de la deuxième lecture, impliquant un doublement des possibilités de vote.
Le GRECCO qui réunit « des têtes » du milieu du droit de la copropriété a donné une préconisation qui manque, selon nous, de pertinence.
Voyons cela de plus près.
I. Un vote par correspondance qui ne doit pas nécessairement prévoir un deuxième vote.
Avant d’entrer dans le détail, voici l’analyse du GRECCO sur la question : « Faut-il prévoir dans le formulaire de reproduire deux fois une même résolution lorsque celle-ci est susceptible d’être remise à la passerelle de l’article 25-1 ou celle de l’article 26-1 ? »
Voici la réponse :
Nous avons la réponse par excellence de l’avocat qui dit oui, mais non, mais après tout pourquoi pas ?
En effet, dans un premier temps les membres du GRECCO indiquent que le vote exprimé dans le formulaire devrait pouvoir être appliqué lors du premier puis du deuxième vote. Dans un second temps, ils recommandent d’inscrire deux fois la question, une fois à la majorité de l’article 25 et une seconde fois à la majorité de l’article 25-1.
Selon nous, cette double réponse est avant tout politique et stratégique.
En effet, leur analyse a pour but d’éviter de mettre en porte à faux la quasi-totalité des syndics professionnels qui ont tous utilisé- de facto- la passerelle pour faire passer des résolutions, alors que les copropriétaires ne se sont pas expressément prononcés dans le formulaire sur la deuxième lecture.
Cela concerne les travaux, mais aussi et surtout leur nomination en tant que syndic de copropriété.
Voilà pourquoi il est stratégique d’affirmer que la mention dans le formulaire de vote de la deuxième lecture n’est pas nécessaire (réponse politique) pour ensuite indiquer qu’il faut tout de même la prévoir (réponse juridique).
II. La limite de la logique du GRECCO
Le GRECCO semble oublier dans leur analyse que la passerelle prévue à l’article 25-1 et 26-1 exige la réalisation d’un second vote qui peut être différent de celui exprimé en première lecture.
D’ailleurs, même l’article 19-1 du décret du 17 mars 1967 précise bien qu’il s’agit d’un second vote ne pouvant être déduit de celui exprimé en première lecture.
Autrement dit, il ne s’agit pas d’un copier/coller qui consisterait à reprendre mécaniquement les votes exprimés en première lecture.
Et pour cause, on peut supposer que même avec un formulaire de vote un copropriétaire soit favorable à voter « pour » en première lecture à la nomination du syndic proposé, mais « contre » en cas de deuxième lecture au motif qu’il souhaite que le mandataire de la copropriété soit élu sur la base d’une majorité qualifiée.
Plus que cela, il faut rappeler qu’en cas de pluralité de contrat, la deuxième lecture d’une résolution ne suit pas automatiquement le vote de la première lecture.
Et pour cause, comme le précise l’article 19 du décret du 17 mars 1967, il est nécessaire que l’ensemble des contrats soient présentés en première lecture, puis si aucun d’eux n’a obtenu la majorité requise, mais le prérequis, alors uniquement dans ce cas il faut revoter la résolution à la majorité simplifiée.
Il est donc incohérent de considérer que la mention dans le formulaire de vote de la deuxième lecture est une option.
Attention, chers membres du GRECCO, c’est votre réputation qui est en jeu lorsque vous publiez une analyse.
Dans un prochain article, nous mettrons en évidence une autre approximation publiée par les membres du GRECCO.