Décidément le vote par correspondance prévu tout d’abord par la loi ELAN puis ensuite amendé en profondeur par « l’ordonnance copropriété » du 30 octobre 2019, pose de nombreux problèmes et ce, avant même qu’il soit entré en vigueur.
Nous avons obtenu par le ministère de la Justice des précisions concernant ce type de vote qui risque de compliquer encore davantage le calcul des voix alors que, rappelons-le, ce dispositif était prévu pour faciliter la prise de décision en assemblée générale.
Présentons le dispositif comme le prévoit l’article 17-1. A de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’article 35 de l’ordonnance de copropriété.
I. Notion « d’évolution substantielle » substituée par « amendée ».
Une des difficultés majeures de l’ancienne rédaction de l’article sur le vote par correspondance prévu par la loi ELAN était de considérer qu’en cas de vote favorable à une résolution exprimée par correspondance qui au cours de l’assemblée générale a évolué de manière substantielle, alors le vote devait être converti en abstention.
Le problème subjacent était de savoir comment apprécier la notion d’évolution « substantielle ».
« L’ordonnance copropriété » a donc prévu une nouvelle notion qui est le principe « d’amendement ».
Autrement dit, si la résolution est amendée au cours de l’assemblée générale alors il faut reconsidérer le vote du copropriétaire qui s’est exprimé par voix de correspondance.
Là où la situation se complique, c’est que la disposition légale prévoit deux possibilités diamétralement différentes :
- Si le copropriétaire a voté favorablement et que la résolution a été amendée alors le vote n’est pas pris en considération et le copropriétaire est considéré comme défaillant.
- En revanche si le copropriétaire a voté défavorablement et que la résolution a été amendée alors dans ce cas le vote reste malgré tout maintenu et le copropriétaire conserve sa possibilité de recours judiciaire en contestation de la résolution.
Ainsi, lorsque le copropriétaire vote favorablement le vote n’est pas retenu, tandis que lorsqu’il vote défavorablement, le vote est maintenu même si dans les deux cas la résolution a été amendée.
II. Le même problème qui pose les mêmes questions
« L’ordonnance copropriété » a remplacé la notion d’évolution substantielle par « amendée ». Mais les mêmes questions restent en suspens, à savoir :
- Qui apprécie si la résolution est amendée : le président de séance, le syndic, les copropriétaires, le président du conseil syndical ?
- Qui valide si la modification apportée à la résolution est un amendement ou une simple correction ?
- Toute modification de la résolution vaut-elle amendement ?
Bref, comme on le voit un dispositif qui risque de susciter de nombreuses interprétations qui débouchera certainement vers des contentieux.
Le plus dramatique, est que le syndic sera contraint de joindre à la convocation d’assemblée générale un formulaire de vote par correspondance, ne permettant pas au syndicat des copropriétaires de décider s’il valide ce type de participation à sa propre assemblée générale.
Comme on le constate, que du bonheur en perspective.