Les conséquences du prolongement de l’état d’urgence sur le fonctionnement des copropriétés

15/05/2020 Actu juridique Actualité juridique

Après avoir été saisi, le Conseil constitutionnel a validé mardi dernier le prolongement de l’état d’urgence qui est fixé à présent jusqu’au 10 juillet 2020 à minuit.

Cette nouvelle date à des conséquences directes sur les renouvellements des  contrats de syndic et sur les échéances pour tenir les assemblées générales.

À travers cet article, nous allons préciser de quelle manière sont renouvelés de droit les contrats de syndic puis ensuite donner nos préconisations afin d’éviter toutes mauvaises interprétations de bonne ou mauvaise foi des syndics.  

Voyons cela de plus près.

I. Un contrat de syndic qui se « prolonge » de fait

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril dernier a modifié l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui traite entre autres du renouvellement des mandats de syndics.

L’article 22 précise que tous les contrats de syndic arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre (date qui équivaut à deux mois après la cessation de l’état d’urgence) bénéficient d‘un renouvellement de leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale qui doit se tenir au plus tard huit mois après la cessation de l’état d’urgence.

Par conséquent, les mandats sont renouvelés au maximum jusqu’au 10 mars 2021.

Bien entendu, il s’agit d’une date de rigueur, sachant que l’objectif est de tenir une assemblée générale en vue de valider un contrat de syndic en bonne et due forme et par la même occasion, l’ensemble des décisions : vote du budget prévisionnel, approbation des comptes, mandat du conseil syndical, travaux, fonds travaux…

Néanmoins, certains syndics professionnels vont essayer de retarder au maximum les échéances profitant du renouvellement de mandat qui leur a été « offert » par les circonstances exceptionnelles, et ce sans consentement express du mandataire, à savoir le syndicat des copropriétaires.

Plus compliquée, cette situation implique qu’au cours de l’année 2021, il sera possible de tenir une assemblée générale qui demande aux copropriétaires de se prononcer sur les comptes de l’exercice 2019 ; ce qui est ubuesque.

Voilà pourquoi il est impératif que le conseil syndical soit réactif afin d'éviter un report des assemblées générales abusif sans véritable justification du syndic.

II. Une possibilité de tenue d'assemblée générale sous certaines conditions 

L’objectif est clair : la tenue des assemblées générales doit être convoquée dans les plus brefs délais après que le syndic et le conseil syndical aient procédé au contrôle des comptes et à l’élaboration concertée des budgets prévisionnels et de l’ordre du jour.

Cet objectif doit prendre en considération deux impératifs, qui sont d’une part les mesures sanitaires et d’autre part, les disponibilités des salles surtout si elles sont proposées  par des structures extérieures.

Il est intéressant de noter que le Conseil constitutionnel a retoqué l’interdiction de réunion dans des lieux privés dans la  mesure du respect des règles sanitaires.

Ainsi, l’article 7 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 « interdit tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnelle sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manières simultanées plus de dix personnes ».

A contrario, les réunions tenues dans un lieu privé ne sont pas concernées par cette restriction, même s’il est impératif de respecter, conformément à l’article 1er du décret, les mesures « d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières ».

Par conséquent, à partir du moment où l’assemblée générale se tient dans un lieu privé et que chaque participant y compris le syndic, disposent d’un espace de 4m2, leur permettant d’avoir une distance sociale d’un mètre : devant, arrière, et des deux côtés, celle-ci peut se tenir.

Néanmoins, il est préférable d’attendre l’évolution de l’état sanitaire avant de convoquer une assemblée générale sachant qu’en cas de nouvelle épidémie, il est possible que de nouvelles mesures plus contraignantes soient prises par les pouvoirs publics.