Pénalités de retard : les premières actions du conseil syndical portent leurs fruits même si les avocats essaient de faire obstacle

27/12/2019 Actions Action

A la suite des nouvelles dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 introduisant des pénalités pour le syndic à hauteur de 15 euros par jour en cas de retard à la remise des documents demandés par le conseil syndical, de nombreux adhérents de l’ARC ont commencé à mettre en place le dispositif.

L’objectif est toujours le même non pas de réduire les honoraires du syndic, mais d’obtenir les documents réclamés qui concernent la copropriété afin de contrôler que leur contenu est conforme, ne présentant pas d’anomalies.

Autrement dit, instaurer une transparence, même à outrance, à partir du moment où le syndic est en mesure de pouvoir fournir les documents et pièces demandés.

A ce titre, un président du conseil syndical a reçu un courrier de l’avocat de son syndic suite à son rappel à l’ordre et surtout au calcul des pénalités de retard pour défaut de remise des pièces réclamées, estimé à plus de 30 000 euros.

Compte tenu du fait que nous ne connaissons pas le dossier, nous n’allons pas nous prononcer sur le fond, mais uniquement sur les arguments évoqués par l’avocat du syndic.

I. Un manque de transparence sur l’identité du demandeur

Avant d’entamer le fond du dossier, les avocats essaient de détecter le vice de procédure ou plutôt, dans notre cas, l’erreur matérielle.

Pour cela, le syndic ou son conseil (avocat) vont rechercher qui est l’auteur de la demande du document.

Il est clair que s’il s’agit d’un copropriétaire la requête sera refusée.

Idem, si la demande émane d’un membre du conseil syndical, celle-ci peut être refusée au motif qu’il agit de manière isolée et non en ayant un mandat du conseil syndical.

D’ailleurs, c’est l’argument avancé par l’avocat dont voici un extrait :

actu

Cette approche doit alerter le conseil syndical en ne laissant aucune ambiguïté dans le courrier envoyé en recommandé sur l’identité du demandeur qui doit être soit le président du conseil syndical soit un membre du conseil syndical pour lequel est précisé qu’il agit en vertu de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 qui lui donne un mandat pour agir au nom du conseil syndical.

II. Une approche démagogique

Une autre approche est évoquée par l’avocat qui est que la loi du 10 juillet 1965 ne renvoie pas à un décret pour lister les pièces que le conseil syndical est en droit de consulter.

Avant d’entrer dans le détail de notre analyse, voici l’extrait de son argumentaire juridique :

actu

Une approche bien évidemment absurde car dans ce cas il faudrait que chaque disposition légale renvoie à un texte réglementaire.

D’ailleurs, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ne souffre d’aucune ambiguïté puisqu’il s’agit de remettre toute pièce ou document ou registre se rapportant à la gestion du syndic, et de manière générale, à l’administration de la copropriété ».

Plus clair que cela, et surtout plus large on ne peut pas faire.

C’est donc un argument irrecevable démagogique qui ne tiendra pas longtemps devant un juge.

III. Une mise à disposition sur l’extranet de la copropriété

Pour se défausser, l’avocat affirme que les documents demandés sont sur l’extranet de la copropriété.

Voici l’extrait de son affirmation :

actu

Là aussi, cet argument n’est pas acceptable car l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise bien que le conseil syndical peut demander « copie des documents ».

Par conséquent, le syndic est tenu de fournir une reprographie des documents réclamés, ne pouvant pas se contenter de les mettre sur l’extranet de la copropriété.

Cela s’explique par une raison simple.

Il ne revient pas au conseil syndical d’imprimer par ses propres moyens les documents du syndicat des copropriétaires, mais bien au syndic qui perçoit une rémunération de la copropriété de les produire.

Bon courage cher président du conseil syndical l’ARC vous soutient !