L’arrêté du 20 août 2020 et le décret du 7 octobre 2020 ont prévu dans la nomenclature comptable d’une part d’introduire de nouveaux comptes comptables spécifiques à la délégation de pouvoir étendue donnée au conseil syndical, et d’autre part de rayer le compte « 1032 avance travaux article 18 6e alinéa de la loi du 10 juillet 1965 ».
Nous allons expliquer pourquoi ce compte est rayé et non supprimé, et la conséquence que cela entraine.
I. Un compte toujours opérationnel
Bien que la loi ALUR ait supprimé l’obligation de proposer tous les trois ans au cours de l’assemblée générale la constitution d’une avance travaux, son compte comptable « 1032 avance travaux …» est toujours contraint de perdurer.
Et pour cause, nombreuses copropriétés ont constitué une avance travaux sans avoir encore utilisé en totalité les sommes affectées.
D’autres continuent en parallèle du fonds travaux à financer un compte d’avance travaux.
La raison est que les sommes affectées sur le compte « 1032 avance travaux… » sont remboursables aux copropriétaires, alors que si elles sont déposées sur le fonds travaux elles sont définitivement acquises au lot.
Voilà pourquoi si sur le principe le compte « 1032 avance travaux… » prévu à l’article 18 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965 est obsolète, il doit malgré tout perdurer dans la comptabilité des copropriétés tout en étant présenté comme étant rayé de la nomenclature du fait que la loi ALUR a supprimé ce dispositif.
II. Les conséquences de cette mesure transitoire
À partir du moment où le compte « 1032 avance travaux… » présente un solde, il est nécessaire qu’il soit mentionné dans la comptabilité et que les sommes affectées à ce compte soit identifié dans les documents comptables.
Cela pour une raison simple, il s’agit de sommes avancées par les copropriétaires au profit de la copropriété.
Il faut donc suivre l’évolution de ce compte, afin que l’assemblée générale puisse se prononcer sur son affectation, soit pour rembourser les sommes auprès des copropriétaires soit en déduction des charges travaux.
Pour cela, le conseil syndical devra être extrêmement vigilant sur le maintien de la présentation de ce compte, même si conformément à l’arrêté du 20 août 2020 il est rayé.