L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit un système hybride de traitement des votes des résolutions exprimés par correspondance, lorsqu’au cours de l’assemblée générale celles-ci ont été amendées.
Le principe est que les votes « pour » exprimés par correspondance ne sont pas retenus, considérant le copropriétaire comme défaillant.
En revanche, les votes « contre » sont comptabilisés sachant que le copropriétaire garde son droit à contester judiciairement la résolution.
La question qui reste en suspens est de savoir à partir de quand le président de séance doit qualifier une réécriture de la résolution, telle que présentée initialement dans l’ordre du jour, comme étant amendée.
Autrement dit, doit-on considérer que toute évolution apportée à la résolution est assimilée à un amendement ?
Cette question est d’autant plus délicate qu’en définitive c’est au président de séance et non au secrétaire, qui est souvent le syndic, de décider si la résolution a suffisamment évolué pour la considérer comme amendée.
Pour répondre à cette question, nous nous sommes inspirés d’une définition où l’amendement est un quotidien, il s’agit du site internet du Sénat.
Connectez-vous