Un vote par correspondance qui laisse toujours autant de zones d’ombre

12/05/2020 Actu juridique Actualité juridique

Nous avons déjà publié plusieurs articles concernant le vote par correspondance introduit par la loi ELAN, puis modifié par l’ordonnance « copropriété » du 30 octobre 2019.

Ce dispositif n’est pour le moment pas applicable, puisque l’ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 2020 et que le formulaire du vote par correspondance qui doit être défini par arrêté, n’a toujours pas été publié.

Le principal grief du vote par correspondance est d’inciter les copropriétaires à se prononcer sur une résolution alors qu’elle n’a pas fait l’objet de débat en assemblée générale.

Nous avons également mis en exergue les difficultés de cette disposition qui prévoit un poids deux mesures, en fonction que le copropriétaire vote par correspondance soit favorablement (pour), soit défavorablement (contre). Voir article : Le vote par correspondance le vote dans toute sa splendeur.

A travers cet article, nous allons mettre en exergue une autre difficulté, qui comme nous allons le constater, est lourde de conséquences.

Pour cela, rappelons la disposition légale afin de mieux comprendre les difficultés qui en découlent.

I. Une disposition confuse

L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 modifié précise que :

« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. »


Ainsi, un copropriétaire qui a voté favorablement à une résolution, amendée au cours de l’assemblée générale, le vote dudit copropriétaire ne doit pas être pris en compte. Le copropriétaire sera ainsi considéré comme étant défaillant à cette résolution.

Néanmoins, une question sensible reste à clarifier.

II. Le statut du copropriétaire défaillant

L’article 17-1 A considère le copropriétaire comme « défaillant » c’est-à-dire absent, dès lors qu’il a voté favorablement à une résolution, laquelle est amendée en cours d’assemblée générale.

Cette notion doit être mieux définie afin de déterminer, s’il faut assimiler le copropriétaire comme étant défaillant ou bien comme étant abstentionniste.

Ces deux notions ont des conséquences différentes.

En effet, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 seuls les copropriétaires « opposants » ou « défaillants » peuvent contester dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, la validité d’une résolution.

La jurisprudence considère le défaillant non pas comme un « abstentionniste » mais comme un absent.

Autrement dit, l’abstentionniste perd sa possibilité de contester judiciairement le vote d’une résolution, à la différence du copropriétaire absent.

Or, les travaux de la chancellerie sur cette ordonnance, qui ont été publiés sur le site internet du ministère de la justice, présentent le copropriétaire défaillant dans le cadre du vote par correspondance comme un abstentionniste.  

Un point juridique qui demande un éclaircissement de la chancellerie justifiant une intervention de notre part.