Nous avons publié en septembre 2016 un article expliquant pourquoi il est illégal pour un syndic professionnel de faire appel à une société de recouvrement, en l’occurrence l’entreprise Randall, pour recouvrir les impayés de charge des copropriétaires (voir l’article : ABUS DE LA SEMAINE N° 4143 : Le recours illicite du syndic AGI à la société RANDALL pour recouvrer les arriérés de charges auprès des copropriétaires).
Cette société a donc considéré que notre analyse était diffamatoire à son encontre, engageant une action judiciaire contre l’ARC devant le tribunal correctionnel de Nice.
Avant de présenter le jugement rendu le 29 octobre dernier, rappelons notre analyse juridique sur cette question.
I. Une interdiction de substitution
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui régit le fonctionnement des copropriétés, précise de manière claire les fonctions et obligations du syndic.
Parmi celles-ci, est indiquée une disposition ne faisant l’objet d’aucune équivoque : « Le syndic est seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer ».
Autrement dit, le syndic ne peut pas faire appel à un tiers même en ayant obtenu une autorisation de l’assemblée générale pour gérer une tâche qui concerne l’administration de la copropriété.
Autrement dit, le syndic ne peut pas faire appel à une société de recouvrement comme Randall pour gérer le recouvrement des charges.
Cette disposition est confirmée par un arrêt du 9 février 2017 qui précise que :
« L'arrêt retient que les charges dont le recouvrement est poursuivi constituent des dépenses courantes relevant de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et que ce texte, qui donne qualité pour agir au syndicat des copropriétaires, ne l'empêche pas de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; [...] »
Voyons à présent le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice.
II. Une demande déboutée de la société Randall
Eh oui ! Sans grande surprise pour l’ARC, la demande de la SARL Randall n’a pas été suivie par le juge, qui l’a même condamné à payer la somme de 2000 euros à notre association.
La raison est tout simplement que la société Randall a engagé une action judiciaire à l’encontre de l’Association des Responsables de Copropriétés et non comme le prévoient les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, à l’égard du directeur de la publication qui est notre vaillant président, M. Gérard Andrieux.
Alors comme on dit, soit vous rejouez, soit c’est perdu. A vous de voir !
En tout cas, nous, nous restons sur notre position.