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Le syndicat des copropriétaires doit-il supporter la dette d’un copropriétaire ayant vendu son lot ?

Question :

 

« Lors du contrôle des comptes, nous avons constaté un compte débiteur divers qui correspond à un copropriétaire qui a vendu son lot en laissant à la copropriété des impayés de charges. Le syndic nous propose d’apurer cette dette en la passant en charge irrécouvrable. Est-ce correct ? »

Réponse :

 

Soyons clairs, votre syndic vous propose que la copropriété prenne en charge une dette d’un autre copropriétaire alors qu’il était de sa responsabilité de la recouvrir, notamment lors de la mutation du lot par le biais de l’ « état daté ».

 

Et pour cause, conformément aux articles 5 et 5-1 du décret du 17 mars 1967, le syndic est tenu de remettre au notaire chargé de la vente du bien un « état daté » qui présente les dettes que le copropriétaire a, éventuellement, vis-à-vis du syndicat de copropriétaires.

 

Dans ce cas, le notaire doit séquestrer la somme pour la remettre à la copropriété. Par conséquent si le syndic a laissé un copropriétaire « partir de l’immeuble » sans récupérer les charges impayées, il en est responsable devant alors assumer les conséquences.

 

Ainsi, de deux choses l’une : soit l’erreur émane de lui et dans ce cas, il doit faire jouer son assurance de responsabilité civile, soit il s’agit du syndic précédent et dans ce cas, il faudra le mettre en demeure afin d’assumer sa faute de gestion.

 

Autre piste, il est possible que l’état daté ait bien été réalisé par le syndic, mais que le notaire n’ait pas reversé les sommes à la copropriété.

 

Ainsi, avant de passer la dette du copropriétaire vendeur dans les charges de l’immeuble, il est essentiel de procéder à des investigations préalables en commençant par interroger le notaire qui était en charge de la vente.

 

Réponse de l'expert

Question à l’expert : Changement de syndic encours de réalisation de travaux: a-t-il le droit à des honoraires complémentaires

Question :

« Nous avons changé de cabinet de syndic alors que nous avions un programme travaux en cours de réalisation. Le nouveau syndic exige des honoraires complémentaires  pour reprendre ce suivi. Est-il dans son bon droit ? »

 

Réponse :

 

Votre question fait appel à des aspects juridiques mais aussi pratiques.

 

Abordons donc votre question par étapes et commençons par l’aspect juridique :

 

 

  1. Conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu d’exécuter les résolutions votées par l’assemblée générale.

Ainsi, si le syndicat de copropriétaires a voté des travaux, le syndic repreneur a l’obligation de faire en sorte qu’ils se réalisent et s’achèvent dans les délais, indépendamment du fait qu’il soit ou pas rémunéré pour ce faire.

 

 

  1. L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que les honoraires de travaux se votent préalablement à l’exécution des travaux : « une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. »

Par conséquent, votre syndic repreneur n’est pas légalement habilité à réclamer des honoraires puisque les travaux ont été votés et sont même en cours d’exécution.

 

Ainsi, juridiquement, votre syndic n’a rien à exiger et le suivi de la réalisation des travaux en cours est partie intégrante de son mandat.

Abordons à présent l’aspect pratique :

 

 

  1. Avant de prendre votre copropriété en gestion, votre syndic repreneur a vérifié s’il y avait des travaux en cours de réalisation (notamment à travers l’annexe comptable n°5 qui présente les travaux non achevés) afin d’ajuster ses honoraires de base en conséquence. S’il n’a pas procédé à ce contrôle préalable, la copropriété n’a pas à être responsable de son manque de vigilance.

 

 

  1. Il faudra vérifier si le syndic sortant a prélevé l’intégralité des honoraires de suivi de travaux consentis lors de l’assemblée générale. Si cela n’est pas le cas, le syndic repreneur pourra percevoir le complément.

Dans le cas contraire, le conseil syndical - en fonction du reste des travaux à réaliser et à suivre – appréciera s’il est opportun de proposer une question à la prochaine assemblée générale pour voter des honoraires complémentaires à verser au nouveau syndic.

 

La moralité de cette affaire est qu’il faut impérativement prévoir dans la résolution votant les honoraires de travaux un échéancier de prélèvement qui devra être calqué sur l’avancement des travaux, évitant ainsi de se retrouver devant cette difficulté.

 

Réponse de l'expert

Qui est responsable du déneigement des voies d’accès aux immeubles ?

Question :

 

« Ma question est simple : je suis président du conseil syndical. J’aimerais savoir quelles sont les obligations de la copropriété en matière de déneigement sur les voies publiques qui donnent sur l’entrée de notre immeuble ? »

 

Réponse :

 

Tout d’abord, le bon sens m’incite à vous indiquer que si vous avez la possibilité de déblayer les voies ou bien si vous pouvez mettre du sel de déneigement, cela est toujours opportun sachant que cela peut éviter des accidents.

 

Mais pour être plus précis et vous apporter une réponse juridique, précisons les dispositions légales existantes.

 

L’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales impose au Maire d’assurer « la sureté et la commodité du passage dans les rues ».

 

Cette obligation comprend le déneigement des voies et trottoirs.

 

À ce titre, la/le Maire est habilité à prendre un arrêté pour ordonner au(x) propriétaire(s) comme le syndicat de copropriétaires pour ce qui concerne les copropriétés de procéder au déneigement des voies donnant sur l’immeuble.

 

Par exemple à Paris, cet arrêté a été pris en 1981.

 

Généralement, l’arrêté impose qu’en temps de neige ou de gel, la copropriété est tenue de balayer la neige devant l’accès de l’immeuble jusqu’au caniveau en dégageant celui-ci autant que possible.

 

À Paris, compte tenu de la largeur de certains trottoirs, l’obligation de déneigement se limite à 4 mètres.

 

Si vous avez un gardien dont le contrat inclut le nettoyage des cours et trottoirs, le déblaiement de la neige et/ou l’épandage de sel ou cendre lui incombe. Si vous avez un employé d’immeuble, il faut que son contrat inclue spécifiquement cette tâche. Naturellement, ces salariés ne peuvent intervenir que pendant leurs heures de travail. 

 

Réponse de l'expert

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Le fonds travaux doit-il être constitué dans une copropriété de moins de dix lots ?

Question

 

« Ma copropriété est composée de moins de 10 lots principaux. Mon syndic m’indique que nous n’avons pas l’obligation de constituer un fonds travaux. Cela est-il exact ? »

 

Réponse :

 

Avant d’apporter une réponse juridique à votre interrogation, il est essentiel de vous expliquer pourquoi le fonds travaux - surtout dans les petites copropriétés - est le seul moyen de garantir le financement des travaux à venir.

 

En effet, surtout dans les petits ensembles où il y a par définition peu de copropriétaires, en cas de réalisation de travaux importants, la quote-part à supporter par chacun d’eux peut s’avérer extrêmement élevée les dissuadant alors de les voter, ce qui va inexorablement générer un délabrement de l’immeuble.

 

C’est ainsi que de nombreuses petites copropriétés se retrouvent en carence de gestion, sans syndic ni entretien, ce qui conduit à une décote importante du prix du bien.

 

Il est donc essentiel de constituer un fonds travaux, indépendamment des éventuelles dispenses prévues par la loi.

 

Ceci étant, votre syndic se trompe.

 

En effet l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR prévoit bien une possibilité de ne pas constituer le fonds travaux, mais sous deux conditions :

  • lorsque la copropriété dispose de moins de 10 lots tous confondus, c’est-à-dire principaux et accessoires. Autrement dit, si vous avez 8 lots d’habitation et 3 caves, la copropriété n’est pas éligible à la dispense ;
  • cette dispense n’est pas le principe. Elle doit être votée à l’unanimité des voix des copropriétaires lors de l’assemblée générale. Sans cela, par défaut, la copropriété a l’obligation de constituer un fonds travaux même si elle est constituée de « moins de 10 lots ».

Alors, un conseil : invitez votre syndic à relire ou à lire la loi et à mettre en place votre fonds travaux.

 

Vous verrez, vous remercierez l’ARC le jour où vous mettrez en vente votre lot.

 

 

Réponse de l'expert

Les frais engagés pour le recouvrement d’impayés sont-ils tous imputables au copropriétaire débiteur ?

Question :

 

« Notre syndic vient d’assigner devant le tribunal d’instance un copropriétaire débiteur pour 1.200 € de charges impayées, mais il réclame en plus 1.600€ de frais de recouvrement est- ce normal ?

 

Il indique que ces frais comprennent six mises en demeure, autant de lettres de relances après mises en demeures ; deux commandements de payer, une sommation de payer, ainsi que des frais de précontentieux, de transmission du dossier à l’huissier puis à l’avocat ».

Réponse :

 

Les frais de recouvrement qui sont à la charge du copropriétaire débiteur sont définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

  • La mise en demeure
  • La relance après la mise en demeure
  • Les frais de prise d’hypothèques
  • Les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Ce n’est qu’à compter de la mise en demeure que ces actes peuvent être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Cette lettre recommandée doit comporter certaines mentions, qui sont :

  1. le montant de la dette arrêtée au XX/XX/2018,
  2. les rappels effectués et le protocole de recouvrement proposé,
  3. la date d’échéance à compter du lendemain de la première  présentation de la lettre recommandée à défaut de quoi une procédure judiciaire sera introduite.
  4. Que cette lettre fait courir les intérêts légaux.

Le syndic à l’issu du délai fixé dans la mise en demeure peut adresser une lettre de relance et ensuite saisir le tribunal. La mise en demeure est un acte précontentieux.

 

Par conséquent, les commandements de payer d’huissier, les sommations d’huissiers préalables à la procédure ne sont pas visées par la loi du 10 juillet 1965 ni par le décret du 17 mars 1967 comme étant des actes nécessaires au recouvrement. Ils ne doivent pas être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Les droits et émoluments des actes d’huissier concernent uniquement les significations ou l’exécution d’actes de procédure judiciaire ou de jugements (Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice).

 

Le juge ne retiendra donc, en plus de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque que les frais de procédure imputables strictement au débiteur.

 

Le syndic va alors reporter ces frais refusés par le juge sur le compte de la copropriété alors qu’il devrait les prendre à sa charge puisqu’il les a illégalement générés.

Pour rappel : les montants de la mise en demeure et de la relance (après la mise en demeure) doivent être négociés dans le cadre du contrat de syndic (article 9.1).

 

Quant aux frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou en cas de suivi du dossier transmis à l’avocat : leurs montants sont à définir aussi dans l’article 9.1 du contrat de syndic et ne sont dus, pour les recouvrements de charges, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

 

 Autrement dit le principe est que ces frais font partie de la gestion courante du syndic déjà intégrés dans son forfait sauf une exception : en cas de  «  diligences exceptionnelles » ce qui sera le cas par exemple en cas de succession ou de débiteur  résidant à l’étranger, ces situations complexes nécessitant des recherches et des démarches hors gestion  courante.

 

Le syndic devra alors en justifier par une note d’honoraires précisant les prestations effectuées avec application du tarif prévu dans son contrat. Ces frais spécifiques sont alors à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Réponse de l'expert

Les copropriétaires qui sont aussi membres d’une ASL doivent-ils être convoqués aux assemblées générales de l’ASL ?

Question : Notre syndicat de copropriétaires est inclus dans le périmètre d’une Association Syndicale Libre : est ce que tous les copropriétaires, qui sont membres de l’ASL, doivent être convoqués aux assemblées générales de l’ASL et peuvent-ils y assister ?

Réponse de l’expert : Un arrêt rendu par la 3éme Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 décembre 2017 (n°16-21.518) confirme bien que tous les propriétaires d’immeuble inclus dans le périmètre de l’Association Syndicale Libre sont membres de droit de l’assemblée générale.

 

Les magistrats ont ainsi considéré : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nulle l'assemblée générale à laquelle n'ont pas été convoqués tous les membres d'une association syndicale libre, qui s'impose selon ses statuts à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

Le défaut de convocation de chaque membre de l’ASL est cause de nullité de l’assemblée générale concernée. C’est le propriétaire du lot ou de l’immeuble, qui n’a pas été convoqué, qui doit assigner l’ASL en nullité de l’assemblée générale

 

Mais ce principe peut être pondéré par les statuts, la loi laissant une grande latitude dans l’organisation et le fonctionnement des ASL.

 

Les statuts peuvent effectivement disposer, en cas de présence d’une copropriété dans le périmètre de l’ASL, que c’est le syndic qui représentera les copropriétaires lors des assemblées générales de l’ASL.

 

Les copropriétaires recevront donc une convocation pour l’assemblée générale, comme tous les autres membres de l’ASL, mais c’est le syndic qui les y représentera et si exceptionnellement leur présence est acceptée, ils ne pourront voter.

 

Il convient de préciser que les copropriétaires convoqués à une assemblée générale et représentés par leur syndic, ont la qualité pour agir en contestation de décisions prises lors de celle ci.

 

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permet cependant à l’assemblée générale de la copropriété, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de mandater, pour une durée d'un an, le Président du Conseil Syndical de cette copropriété pour qu’il représente les copropriétaires membres de l’ASL à cette assemblée, et cela même si les statuts en disposent autrement.

 

Dans les AFUL les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de les représenter à l’assemblée générale( article 322-9-1 du code de l’urbanisme)

 

Dans une ASL, il est donc impératif de prendre connaissance des statuts pour savoir comment s’organisent les convocations et la tenue des assemblées générales.

Réponse de l'expert

L’immatriculation de l’immeuble doit-elle être refaite et refacturée en cas de changement de syndic ?

Question :

 

« Mon syndic m’informe qu’il sera obligé de facturer l’immatriculation de la copropriété alors que l’ ancien syndic s’en était déjà chargé, au motif que des erreurs ont été enregistrées, qu’en pensez-vous ? »

Réponse :

 

A croire qu’à l’ARC nous détenons une boule de cristal, car c’est un risque d’abus que nous pressentions.

 

Avant de répondre à votre question, reprécisons le contexte.

 

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 qui a modifié l’article L711 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des copropriétés doivent être immatriculées en respectant un calendrier déterminé en fonction du nombre de lots qui les composent.

 

De plus, chaque année, le syndic doit mettre à jour les données comptables de la copropriété, qui sont conservées dans le registre d’immatriculation tenu par l’Anah.

 

Conformément au point 7.2.7 du contrat type défini par le décret du 26 mars 2015, le syndic peut facturer « l’immatriculation initiale de la copropriété ».

 

Autrement dit, seules les démarches qui aboutissent à l’obtention d’un numéro d’immatriculation peuvent être facturées à la copropriété.

 

La mise à jour annuelle des données ou bien l’intervention du syndic repreneur pour modifier ou corriger les informations de la copropriété ne peuvent en aucun cas justifier des honoraires supplémentaires, ni même des vacations horaires.

 

Soyons clairs : cette facturation n’est pas simplement abusive, mais bien illégale pouvant faire l’objet d’une contestation judiciaire.

 

Soyez donc extrêmement ferme, et recadrez rapidement votre syndic avant qu’il ne s’engage dans ce sens interdit.

Réponse de l'expert

Quel est le rôle du président du conseil syndical en matière de préparation de l’assemblée générale ?

Question :

« Je suis président de conseil syndical, quels sont mes droits et mon rôle en matière d’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale et du budget prévisionnel ? »

Réponse :

Votre question est essentielle, car elle est stratégique.

En effet, la plupart des syndics élaborent seuls l’ordre du jour et le budget prévisionnel pour ensuite placer le conseil syndical devant le fait accompli, affirmant qu’il ne dispose que d’un court délai pour procéder à des corrections, au motif que l’assemblée générale doit être rapidement convoquée.

C’est ainsi que l’on se retrouve avec des questions ou des résolutions inscrites à l’ordre du jour qui sont abusives ou illégales, contraires aux intérêts du syndicat des copropriétaires, ou avec d’autres questions qui n’ont pas eu le temps d’être inscrites.

Et pourtant, la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret du 17 mars 1967 prévoient une procédure très stricte, qui n’est pas en conformité avec ces pratiques.

Pourquoi ? Parce que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, confirmé par l’article 26 du décret du 17 mars 1967, prévoit que la convocation d’assemblée générale ainsi que l’élaboration du budget prévisionnel doivent se faire en concertation entre le syndic et le conseil syndical.

Autrement dit, le syndic ne peut pas établir seul l’ordre du jour, pour ensuite le soumettre au conseil syndical.

Extrait de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965

 

Extrait de l’article 26 du décret du 17 mars 1967

 

« Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
- d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical (…) »

« L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

Ainsi, le conseil syndical, en la personne de son président, doit convenir avec le syndic d’une date de réunion afin d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que le budget prévisionnel des exercices à venir.

Il faudra partir d’une page blanche et étudier la nécessité de chacune des questions et résolutions qui seront alors inscrites, au fur et à mesure, à l’ordre du jour.

Le conseil syndical devra procéder de la même manière en matière d’élaboration du budget prévisionnel.

Chaque poste de charges devra être contrôlé, afin de vérifier si le montant présenté lors de l’exercice précédent devra être maintenu, revu à la baisse, ou légèrement à la hausse, ou s’il faudra carrément la supprimer. C’est notamment le cas lors de la suppression du poste de gardien ou d’employé d’immeuble.

Avant d'effectuer une réunion avec le syndic, il est indispensable que le conseil syndical prépare « en privé » les questions et résolutions qu’il souhaite voir figurer dans la convocation d’assemblée générale, ainsi que les documents qu’il faudra joindre à l’ordre du jour.

Et maintenant… au travail !

Réponse de l'expert

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Syndic bénévole : Comment gérer les impayés d’une indivision ?

Question :

« Je suis syndic bénévole, et je suis confronté à un impayé important sur un lot qui est en indivision entre deux frères.

Dois-je envoyer une mise en demeure à chacun d’entre eux ou me limiter à un seul courrier envoyé à l’un des frères ? »
 

Réponse :

Le législateur a prévu ce cas de figure avec l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce :

« …..En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. »

En votre qualité de syndic lorsque vous avez été notifié de cette situation d’indivision du lot vous auriez dû AUSSI être informé sur les modalités de représentation de cette indivision.

Si cela n’a pas été le cas, et que vous ne savez pas qui représente l’indivision, il convient maintenant d’écrire sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des indivisaires, en leur demandant qui représente cette indivision.

À défaut de retour sous quinzaine, vous devrez saisir le tribunal de grande instance pour faire désigner un mandataire commun qui aura la responsabilité des paiements.

Dans l’intervalle, nous vous conseillons de mettre en demeure CHACUN des indivisaires individuellement au sujet de ces impayés pour ne pas perdre de temps si ultérieurement le déclenchement d’une procédure contentieuse était nécessaire.

Réponse de l'expert

Une délégation indéterminée (mandat général) au conseil syndical est-elle légale?

Question :

Nous venons de recevoir la convocation à notre prochaine assemblée et dans l’ordre est prévu la question de « mandat  général au conseil syndical jusqu’à un certain montant ». Est-ce légal ? 

Réponse :

Une délégation de pouvoir est régulièrement votée pour permettre au conseil syndical d’engager des dépenses indéfinies, dans la limite d’un plafond déterminé.

De plus en plus de formulations relatives à cette délégation, relevées dans nombre de convocations contrôlées, sont imprécises et de fait, irrégulières.

Voici deux exemples de projets de résolution fréquemment mis à l’ordre du jour des convocations d’assemblée générale (rédigées majoritairement par des syndics professionnels) :

  • « Montant maximum des marchés et contrats accordé au conseil syndical pour la réalisation de travaux sans convocation d’assemblée générale extraordinaire »
  •  « L’’assemblée générale autorise le conseil syndical à engager les dépenses à hauteur d’un montant maximum de […….] euros pour des travaux.»

Contraire à l’esprit de l’article 21 du décret du 17 mars 1967 précisant « qu’une délégation de pouvoir donné (...), ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminée », une délégation générale est tout simplement illégale.

Elle est aussi abusive, dépossédant l’assemblée générale de son pouvoir de décision, rappelé dans l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. »

Ce type de résolution encourt une action judiciaire en annulation par un copropriétaire opposant (qui s’oppose au vote de la majorité) ou défaillant (absent non représenté), dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale par le syndic (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).

À noter

L’initiative du syndic pour faire porter à l’ordre du jour d’une assemblée générale ce type de délégation est rarement anodine. Elle vise à ce que le syndic :

  • Puisse engager plus facilement des travaux au sein de l’immeuble sans attendre la décision d’une assemblée générale.
  • Se défausse de ses obligations en matière de gestion courante de l’immeuble (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965) en se reposant sur le conseil syndical, qui ne dispose pas de la personnalité juridique lui permettant d’agir légalement.
  • Le syndic expose des copropriétaires bénévoles à un danger dont ils n’ont pas réellement conscience et pour lequel ils ne bénéficient d’aucune protection juridique.
Réponse de l'expert