Quelle est la valeur des réserves mentionnées au procès-verbal d'assemblée générale?
Question : Au cours d’une assemblée générale il y a 3 ans, une nouvelle grille de répartition des charges a été adoptée et publiée au fichier immobilier. Pourtant le syndic continue d’appliquer l’ancienne grille de répartition des charges. En tant que copropriétaire, je subis un préjudice puisqu’il m’appelle plus de tantièmes qu’il ne devrait. Puis-je engager sa responsabilité?
Réponse :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’est rédigé un procès-verbal des décisions de chaque assemblée, qui est signé, à la fin de la séance ou dans les 8 jours suivant la tenue de l’assemblée par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Ce procès-verbal doit contenir selon l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967 « les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ».
Seules les réserves formulées par les opposants doivent être mentionnées sur le procès-verbal. Ainsi, la jurisprudence dans un arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 1985 juge que le procès-verbal ne doit pas comporter les réserves mentionnées par un copropriétaire qui vote « pour ».
Rappelons que le terme d’ « associés » concerne les associés d’une société d’attribution
C’est ainsi la première condition à remplir pour que le rédacteur du procès-verbal inscrive les réserves.
Ensuite ces réserves doivent porter sur la régularité de la décision. Par exemple, sur l’absence dans la convocation de contrat de syndic alors que l’assemblée doit se prononcer sur la désignation d’un syndic; ou le vote de la délégation du conseil syndical à la majorité de l’article 24, alors que cette décision doit être votée à la majorité de l’article 25.
En aucun cas, la régularité des délibérations sur laquelle l’opposant peut émettre des réserves ne sauraient concerner la discussion elle-même. Autrement dit, le syndic ne doit pas inscrire une réserve sur le fait que le débat était houleux et qu’il a duré deux heures.
Par ailleurs, il convient de noter que seules les réserves mentionnées au cours de l’assemblée générale sur la régularité d’une décision peuvent être prises en compte selon une réponse ministérielle en date du 17 septembre 1971. Cette réponse a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2017 (16-25.125) : « les réserves des copropriétaires opposants sur la régularités des décisions qui doivent figurer dans le procès-verbal sont celles émises au cours de l’assemblée générale. Il ne peut s’agir de celles formulées dans une note adressée au syndic ».
Aussi, pour les copropriétaires votant par correspondance, la possibilité de mentionner des réserves ne semble pas ouverte, dans la mesure où ils votent en amont de l’assemblée générale. De plus, l’arrêté fixant le formulaire de vote indique que les copropriétaires doivent cocher les cases, et ne mentionne pas cette possibilité d’émettre des réserves sur la régularité de la décision.
Enfin, précisons que les réserves n’ont par elles-mêmes aucune conséquence juridique immédiate. Le copropriétaire opposant formulant une réserve devra contester judiciairement l’adoption de la résolution pour voir celle-ci annulée si son adoption est effectivement irrégulière.