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L’élection d’un président de conseil syndical est-elle obligatoire ? Peut-on s’en passer ?

L’élection d’un président de conseil syndical est-elle obligatoire ? Peut-on s’en passer ?

 

Question :

Cette question ne concerne que les syndicats relevant de la forme de gestion dite « traditionnelle » par opposition à la forme « coopérative » dans laquelle le président du conseil syndical endosse également, de droit, le titre de syndic.

 

L’élection d’un président du conseil syndical est-elle obligatoire ?

 

 

Réponse :

 

OUI et NON !

 

Oui, si l’on considère que les dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 sont impératives « Le conseil syndical élit son président parmi ses membres ».

 

Non, si l’on se réfère au 4ème alinéa de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit la possibilité d’une non-désignation d’un président : « Lorsqu’une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. »

Rappelons par ailleurs que le mandat de conseil syndical est non rémunéré (article 27 du décret).

 

Question :

 

Pourquoi est-il, malgré tout, recommandé de nommer un président de conseil syndical ?

 

Réponse :

Parce que d’une part, le président du conseil syndical dispose de véritables pouvoirs, à savoir :

  • convoquer une assemblée générale, si le syndic ne fait pas droit à une telle demande légitime du conseil syndical ou de copropriétaires réunissant 25 % (1/4) des voix du syndicat des copropriétaires (article 8 du décret du 17 mars 1967) ;
  • récupérer judiciairement les archives du syndicat, en cas de changement de syndic, et de carence du syndic sortant à remettre celles-ci à son successeur (article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965).

Et d’autre part, parce qu’il est nécessaire, comme dans toute organisation, même bénévole, qu’un « référant » soit désigné pour organiser et orchestrer une équipe, ainsi que pour être l’interlocuteur officiel auprès du syndic. C’est une véritable nécessité dans les copropriétés importantes.

 

Question :

En l’absence d’un président, comment alors les membres du conseil syndical peuvent-ils demander et obtenir du syndic la communication de documents intéressant le syndicat,  comme la loi le lui permet ?

 

Réponse :

Comme énoncé plus haut, ce sont les dispositions de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 qui trouvent alors application, et le syndic doit donc selon la loi communiquer avec chacun des membres… Mais vous en conviendrez ce n’est pas la bonne solution !

 

Réponse de l'expert

« Le syndic refuse de nous communiquer le grand livre « pour le moment » et nous demande d’attendre… Est-ce normal ? ».

« Le syndic refuse de nous communiquer le grand livre «  pour le moment » et nous demande d’attendre… Est-ce normal ? ».

 

Question

 

« Nous avons demandé, fin janvier, à notre syndic, une copie du grand livre pour préparer le contrôle de comptes de notre copropriété.

 

Notre syndic nous a répondu que cette demande est prématurée et il refuse de transmettre le document demandé.

 

En a-t-il le droit ? Comment réagir ? ».

 

 

Réponse

 

Les dispositions des alinéas 7 et 8 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 fixent les pouvoirs et attributions du conseil syndical, qui sont : assister ET contrôler le syndic.

Ainsi, le conseil syndical :

  • « peut prendre connaissance, et copie, à sa demande (…) de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété » ;
  • « reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat ».

 

Le syndic n’a donc pas à juger de la pertinence de la demande et dès lors que celle-ci n’est pas abusive il doit communiquer toutes les pièces sollicitées. Ainsi, demander le grand livre tous les mois pour une grande copropriété ou tous les trimestres pour une plus petite, est tout à fait justifié et opportun, cela permet, d’une part, d’effectuer des contrôles réguliers et d’autre part, de déceler plus rapidement des anomalies et les faire remonter au syndic.

 

Enfin, dans cet exemple les comptes étant clos au 31 décembre, le syndic a dû, depuis fin janvier, recevoir la quasi-totalité des factures, celles-ci doivent donc figurer également dans le grand livre.

 

En conclusion : la demande de ce conseil syndical n’est absolument pas prématurée et s’avère en plus bien nécessaire !

 

Le conseil syndical devra alors rappeler qu’un tel refus est une entrave à ses missions et aux droits visés à l’article 21 de la loi. Si le syndic persistait malgré tout dans son refus, le conseil syndical devra alors l’avertir qu’il sera tenu d’en informer l’assemblée générale dans le cadre de son rapport annuel afin d’éclairer les copropriétaires en vue du vote des questions relatives à la désignation du syndic et à l’approbation des comptes.

 

Par ailleurs, nos adhérents pourront toujours utilement rappeler à leur syndic qu’ils seront attentifs à dénoncer un tel abus à leur association préférée, qui ne manquera pas de dénoncer ces agissements inacceptables sur son site internet.

 

 

Réponse de l'expert

Au sein de notre immeuble, un copropriétaire souhaite acquérir une partie commune, quelle est la procédure à suivre ?

Au sein de notre immeuble, un copropriétaire souhaite acquérir une partie commune, quelle est la procédure à suivre ?

 

 

Question :

 

Quelle est donc la procédure à suivre pour un copropriétaire qui envisage d’acquérir un bout de palier, un ancien logement de gardien, un WC commun ou encore des combles communes ?

 

 

RÉPONSE :

  1. Le copropriétaire doit faire établir par un notaire, à ses frais, un projet de modificatif de règlement de copropriété (nouvel état descriptif de division et grille de charges compris).
  2. Le copropriétaire notifie au syndic, pour inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale, le projet de modificatif de règlement de copropriété établi, ainsi que sa proposition d’offre d’achat, qu’il fixe selon le prix du marché, pondéré des spécificités du bien immobilier (nature, surface, état…).
  3. L'assemblée générale se prononce dans une même résolution sur cette cession et le modificatif de règlement de copropriété annexé, par un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Le copropriétaire acquéreur s’engage dans la même résolution à supporter les autres frais liés à ce transfert de propriété (frais notariés et honoraires du syndic).

  1. Le syndic, pour le compte du syndicat, et le copropriétaire acquéreur se retrouvent chez le notaire pour signer l’acte de vente et pour le versement par ce dernier du prix d’achat.

Le notaire enregistrera la vente et publiera le modificatif de règlement de copropriété, paraphé également par ses soins auprès du « fichier immobilier ».

  1. Le syndic distribue immédiatement, dès encaissement, le prix de la vente auprès des copropriétaires « dans les lots desquels figuraient l’ancienne partie commune » (article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965).
  2. Le syndic adresse à chaque copropriétaire une copie de l’exemplaire du modificatif de règlement de copropriété publié auprès du fichier immobilier avec les signatures du notaire et du conservateur. 

« Pour aller plus loin, consultez notre article : www.arc-copro.com/y9f2, vous y trouverez le modèle type de questions et de résolutions communiquées à nos adhérents syndics bénévoles concernant de telles questions à soumettre au vote de l’assemblée générale. »

 

Et voilà toutes les étapes qu’il faut connaître.

 

Réponse de l'expert

Peut-on décider en assemblée générale de supprimer l’avance de trésorerie ?

Peut-on décider en assemblée générale de supprimer l’avance de trésorerie ?

 

 

 

Question :

 

Le syndicat des copropriétaires peut-il supprimer l’avance permanente de trésorerie ? Si oui, quelle est la démarche à suivre ?

 

Réponse :

 

Cette question peut en réalité s’interpréter de deux façons :

 

  • La première en traitant de la clause en elle-même « avance de trésorerie » parfois intitulée « avance de trésorerie permanente » ou encore « avance de réserve » dans le règlement de copropriété lorsqu’elle existe ;
  • La seconde en ne s’intéressant qu’à son contenu, le montant qui constitue cette avance de trésorerie.

 

Cette avance est définie à l’article 35 du décret du 17 mars 1967 : « Le syndic peut exiger le versement :  1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ».

 

  1. Ainsi dans un premier temps, on peut décider à la majorité simple de l’article 24 que, le montant de l'avance de trésorerie, mentionnée au règlement de copropriété (et énoncé sous l’article 35 du décret) est ramené à « zéro ». Comme le texte précité le rappelle, celle-ci ne peut excéder 1/6ème du budget prévisionnel mais aucun minimum n’est fixé.

 

Nous vous renvoyons aussi à ce sujet à notre conseil du 26 février : « Avance de trésorerie : doit-elle obligatoirement atteindre 1/6ème du budget prévisionnel ? »

 

 

  1. En revanche, la suppression même de cette avance nécessite un vote en assemblée générale à la double majorité de l’article 26 (alinéa b) qui va avoir pour effet de venir modifier le  règlement de copropriété en supprimant la clause instaurant cette avance.

 

Pour cela, l’assemblée générale, devra approuver le projet de modificatif de règlement de copropriété, qui devra être publié au fichier immobilier via un acte authentique dressé par un notaire.

 

Réponse de l'expert

Qui doit payer les travaux votés en cas de mutation ?

Qui doit payer les travaux votés en cas de mutation ?

Question

Les annonces des agents immobiliers qui mentionnent « Travaux votés » laissent penser que le futur acquéreur n’aura rien à payer concernant les travaux déjà décidés au moment de la vente et que c’est donc le copropriétaire vendeur qui devra s’en acquitter.

Mais est-ce toujours le cas ? Juridiquement, qui doit payer les travaux en cas de mutation.

 

Réponse

C’est la personne qui est copropriétaire à la date d’exigibilité de l’appel de fonds qui devra en assumer le paiement, et non nécessairement celui qui a voté les travaux en assemblée générale. 

En effet, l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 indique : « A l’occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, […] le paiement des provisions des dépenses non compris dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ».

Pour rappel : lorsque la copropriété vote des travaux, la résolution doit obligatoirement prévoir les modalités d’appels de fonds selon l’article 14-2 de la loi (date(s) du calendrier d’appel de fonds et montant(s)).

S’il s’agit de gros montants, la copropriété peut ainsi prévoir d’appeler les sommes en plusieurs fois (plusieurs appels de fonds) avec des montants qui peuvent être différents selon chaque appel de fonds.

Exemple : « 30% du montant voté sera appelé le 1er mai 2016 », puis 30 % au 1er juillet, 30 % au 1er octobre et enfin le solde au 1er décembre. 

Exemple : si une assemblée générale a voté le paiement des travaux en 3 fois (1er mai, 1er juillet, 1er octobre) et que vous vendez le 15 juin, c’est l’acquéreur qui devra payer les 2 derniers appels de fonds au syndic (1er juillet et 1er octobre qui seront exigibles après la vente du 15 juin). Les sommes dues par l’acquéreur peuvent toutefois être négociées dans le prix de vente, mais cela concerne un accord « privé » entre les deux parties (vendeur/acquéreur) et ne regarde pas la copropriété ni le syndic qui devra appeler les fonds au nouveau copropriétaire.

Il est donc important de bien définir en AG les dates précises des appels de fonds pour ne pas se retrouver dans une situation délicate en cas de vente.

Exemple : « 30% du montant voté sera appelé le 1er juillet 2016 » et non « au troisième trimestre ».

Attention ! Si, malgré l’obligation relative aux modalités d’appels de fonds, l’AG n’a pas voté de calendrier des appels de fonds, par défaut, les sommes sont à payer sans attendre en une seule fois dès la date de l‘assemblée générale ayant approuvé les travaux. Dans ce cas, c’est bien le copropriétaire qui a voté les travaux qui sera redevable de la totalité des sommes appelées…

À noter enfin que le syndic doit mentionner dans l’état daté les sommes qui incomberont au nouveau copropriétaire, notamment au titre « des provisions non encore exigibles dans les dépenses non compris dans le budget prévisionnel» selon l’article 5 du décret du 17 mars 1967.

Cette information est par ailleurs désormais communiquée au futur acquéreur dès la signature de la promesse de vente. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article : www.arc-copro.com/wh61.

 

 

 

Réponse de l'expert

« Mon syndic professionnel refuse de mettre dans l’extranet de la copropriété, dans l’espace sécurisé destiné au conseil syndical, le grand livre actualisé ainsi que les relevés bancaires. En a-t-il le droit ? »

Question

 

« Mon syndic professionnel refuse de mettre dans l’extranet de la copropriété, dans l’espace sécurisé destiné au conseil syndical, le grand livre actualisé ainsi que les relevés bancaires. En a-t-il le droit ? »

 

Réponse

 

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, prévoit que le syndic est tenu de mettre à la disposition de la copropriété « un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés [...] cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical ».

 

En revanche, la loi ne détermine pas les documents minimums que doit mettre à disposition le syndic professionnel dans cet extranet, ni ne renvoie à un décret pour le préciser.

 

En l’état actuel des textes, le syndic n’est donc légalement pas tenu de mettre le grand livre ou les relevés bancaires à disposition dans l’extranet.

 

Ceci étant, il est important de rappeler deux autres dispositions légales :

  • conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu de fournir au conseil syndical l’ensemble des documents dont il fait la demande ;
  • l’article 18 modifié par la loi ALUR précise que le syndic est tenu, pour les copropriétés de plus de 15 lots, de mettre à la disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques des comptes dès réception de ceux-ci. Quant aux copropriétés de moins de 15 lots, il est tenu de transmettre au président du conseil syndical une copie des relevés bancaires dès réception de ceux-ci.

 

Le conseil syndical devra donc réclamer à son syndic les pièces qu’il n’arrive pas à obtenir dans l’extranet. Mais encore, il est important de rappeler que l’article 18 modifié par la loi ALUR précise que l’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, de dispenser le syndic de mettre en place cet extranet.

 

Dans ce cas, conformément au décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type, le syndic sera alors tenu de réduire ses honoraires d’un montant convenu entre les parties (d’où l’intérêt de négocier un montant dissuasif).

 

En résumé : il faut obtenir un « vrai » extranet (correctement alimenté et régulièrement mis à jour)… ou rien !

 

Pour finir, il faudra rappeler à son syndic qu’il n’est jamais « bon signe » d’avoir un mandataire qui refuse aux membres du conseil syndical qui ont une mission de « contrôle et d’assistance » l’accès aux documents stratégiques de la copropriété.

 

Réponse de l'expert

Mon syndic refuse d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de contrat concurrent sous prétexte que l'AG a voté la dispense de mise en concurrence...

QUESTION :

 

« Mon syndic refuse d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de contrat de mandat concurrent sous prétexte que, lors de la dernière assemblée générale, les copropriétaires ont voté la dispense de mise en concurrence du contrat de syndic… Cet argument est-il recevable ? »

 

RÉPONSE :

 

Voici une question pertinente qui a déjà fait l’objet d’un article sur notre site internet, ou plus précisément d’un « abus » (www.arc-copro.com/kb72) car de plus en plus de syndics utilisent ce genre d’arguments.

 

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée une première fois par la loi ALUR puis une seconde fois par la loi MACRON, a introduit l’obligation, faite au conseil syndical, de mettre automatiquement en concurrence le contrat de syndic tous les trois ans.

 

Cette même disposition prévoit la possibilité d’autoriser le conseil syndical à déroger à l’obligation de mettre en concurrence le contrat de syndic. Cette dérogation doit être accordée par l’assemblée générale précédant celle relative au renouvellement du contrat de syndic.

 

Néanmoins, cette dérogation (qui concerne uniquement l’obligation faite au conseil syndical) n’empêche en aucun cas un membre du conseil syndical ou un copropriétaire de soumettre, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, une autre proposition de contrat concurrent.

 

En l’occurrence, votre syndic est dans l’infraction la plus totale s’il refuse de mettre à l’ordre du jour le vote d’une autre proposition de contrat de mandat émanant d’un copropriétaire ou d’un conseiller syndical.

 

Faites-lui donc un courrier recommandé lui rappelant que sa responsabilité professionnelle pourra être engagée s’il refuse, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret, d’inscrire cette question à l’ordre du jour.

 

Réponse de l'expert

Un locataire peut-il exercer dans la copropriété une activité de jeu d’évasion (escape game) ? Comment prévenir les nuisances sonores ?

Un locataire a pour projet d’exploiter un lot au rez-de-chaussée de notre immeuble et d’y exercer une activité professionnelle d’ « escape game » (jeu d’évasion), susceptible notamment d’engendrer des allers et venues fréquentes de joueurs dans la cour de l’immeuble.

Les aménagements pour lesquels le locataire, par l’intermédiaire du copropriétaire bailleur, sollicite une autorisation en assemblée générale, comprennent notamment une climatisation, qui devrait émettre un niveau sonore ne dépassant pas 50 décibels.

Malgré les allégations du locataire, nous nous inquiétons des nuisances, notamment sonores, qu’une telle activité peut engendrer.

Nous vous invitons tout d’abord à vérifier dans votre règlement de copropriété que l’exercice d’une activité commerciale au sein de la copropriété est bel et bien autorisée ; il est possible, en outre, que par principe, l’exercice d’une activité commerciale soit autorisée mais sous certaines réserves, et que certaines activités, nommément désignée, ou celles engendrant des nuisances particulières, olfactives ou sonores notamment, soient interdites.

Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes (23 février 2017) a ainsi pu juger qu’était illégale l’exercice d’une activité commerciale d’escape game dans une copropriété dont le règlement interdisait l’exercice de « salles de jeux ».

De même, il convient de rappeler qu’une activité, même autorisée et conforme à la destination de l’immeuble ne doit pas être source de nuisances ou de troubles anormaux de voisinage (Cour d’appel de Paris, 15 novembre 2006). Dans cette optique, afin de fonder votre refus d’autorisation, vous pourriez notamment arguer du fait que le passage régulier de clients dans la cour de l’immeuble va engendrer des nuisances qui ne sont pas compatibles avec la destination originelle de l’immeuble.

En outre, s’agissant du bruit causé par la climatisation, il existe une réglementation spécifique, fixée par les articles R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique.

L’article R. 1336-6 dudit code prévoit ainsi que :

« Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »

Dans votre hypothèse, il pourrait être judicieux de demander auprès du locataire une étude réalisée par un acousticien afin que vous puissiez avoir l’assurance que le niveau de bruit généré par le fonctionnement de la climatisation n’excédera pas les seuils réglementaires susvisés.

Il est à noter également qu’à Paris vous pouvez signaler les nuisances sonores liées à l’exercice d’une activité professionnelle au Bureau d’actions contre les nuisances professionnelles (BANP).

Je vous précise enfin que la jurisprudence a déjà pu reconnaître la présence d’un trouble anormal de voisinage engendré une climatisation (voir notamment un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre, section b, 7 juin 2021, numéro 20/0988).

Réponse de l'expert
Action

Comment réagir quand l’assemblée générale refuse de procéder à des travaux

Depuis de nombreuses années je signale la présence de fissures dans mon appartement, liées à un déficit d’entretien des façades d’une cour de l’immeuble. 

J'ai réussi à mettre à l'ordre du jour de notre prochaine assemblée générale le projet de ravalement de cette cour avec devis à l'appui, mais il y a peu de chances pour que la résolution soit votée.

Y-a-t-il un intérêt à contester ce refus par lettre recommandée dans les deux mois de l’assemblée générale ? Faut-il que je demande de faire réaliser un constat par un commissaire de justice et pose de témoins sur la fissure aux frais de la copropriété ?

Réponse :

Il convient de rappeler tout d'abord que la contestation d'une décision prise en assemblée générale des copropriétaires s'effectue impérativement de façon judiciaire auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, et à l'aide d'un avocat, dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale aux copropriétaires opposants (en minorité sur une résolution) ou défaillants, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

L'envoi d'une lettre recommandée au syndic lui faisant part de votre contestation de la résolution n'interrompra pas ce délai et sera dépourvu de toute utilité pratique.

Il est à noter en outre qu'une contestation de vote d'AG doit être appuyée par des arguments juridiques et non d'opportunité ; même si les travaux ont une véritable justification pratique, il est loisible aux copropriétaires de les refuser... à quelques réserves près.

Une action en contestation de vote sur le fondement de l'abus de majorité pourrait ainsi être tentée.

Cela étant, ses chances de succès ne sont pas assurés ; la jurisprudence a toutefois déjà sanctionné une décision d'assemblée générale refusant sans motif valable de consentir à l'exécution de travaux de réfection d'une partie d'immeuble (Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 janvier 1984) ou refusant d'accorder sans motifs sérieux les crédits nécessaires pour la réalisation de travaux indispensables à l'usage normal des parties communes et à la sécurité des copropriétaires (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 octobre 1969) ; il s’agissait alors d’une hypothèse où le syndic avait passé outre le refus opposé en AG à des travaux reconnus par la cour d'appel comme indispensables à la conservation de l'immeuble.

Cela étant, une telle action consisterait en une option « corrective » soumise à l'aléa et aux délais judiciaires qui peuvent excéder plus d'une année.

Dans votre situation, avant d'en arriver à cette solution, vous pourriez rappeler aux copropriétaires, avant et en cours d'assemblée générale, que, conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. »

En outre, le même article 14 précise que « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

A ce titre, dans l'hypothèse par exemple où ces fissures causeraient à terme un trouble de jouissance au sein de votre appartement, vous pourriez légitimement en demander la réparation au syndicat des copropriétaires, tout d'abord de façon amiable, et, à défaut, de façon judiciaire (il existe une jurisprudence fournie à ce sujet). Si bien qu'en plus du coût des travaux, les copropriétaires auraient à supporter également une indemnisation à votre profit...

Il serait par conséquent risqué de laisser la situation se dégrader sans réagir, d'autant plus que le fait de ne pas entretenir durablement un bâtiment a pour effet d'engendrer des travaux plus onéreux et conséquents à long terme...

Dans l'immédiat, en prévision d'une éventuelle action judiciaire, il convient de conserver soigneusement les différents courriers (l'envoi de courriers recommandés au syndic est à privilégier) attestant du fait que vous l'avez alerté à de nombreuses reprises sur la situation.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit à ce titre que celui-ci est notamment chargé « -d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; ».

La procédure applicable en cas de travaux à engager de façon urgente est fixée par l’article 37 du décret du 17 mars 1967, que nous reproduisons ci-dessous pour votre parfaite information.

« Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Enfin, la réalisation d'un constat par un commissaire de justice serait également judicieuse (dépense à supporter par vous-même, dont vous pourriez éventuellement demander le remboursement en justice), de même que la pose de témoins sur les fissures (dépense que vous pourriez amiablement demander au syndicat, représenté par le syndic, de prendre en charge).

Réponse de l'expert
Action

La fiche d’information du contrat de syndic doit-elle impérativement être jointe à la convocation de l’assemblée générale ?

Question :

N’étant pas satisfait de mon syndic, j’ai notifié à ce dernier une demande d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, un contrat de syndic concurrent.

Afin d’éviter d’être mis en difficulté, le syndic n’a délibérément pas joint le contrat alors même que ma demande a été réalisée dans les temps.

Au cours de l’assemblée générale, je me suis donc abstenu de voter sur sa proposition de contrat afin de vérifier par la suite les moyens de recours mis à ma disposition.

Après recherches, j’ai pu relever que le contrat du syndic en place joint à la convocation d’assemblée générale, n’était pas accompagné de la fiche d’information.

Cela peut-il être un vice pour annuler judiciairement le vote de l’élection du syndic ?

Réponse :

Votre cas suscite de nombreuses réponses.

Tout d’abord, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, en tant que copropriétaire, vous êtes tout à fait habilité à réclamer à votre syndic d’inscrire une question dans l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Il n’a pas à juger de son opportunité, impliquant qu’il a commis une faute en refusant délibérément de ne pas proposer votre contrat concurrent.

Par ailleurs, l’article 11 du décret du 17 mars 1967 liste les documents pour valider une décision prise en assemblée générale.

Au quatrièmement, il est effectivement indiqué que le projet de contrat de syndic doit être accompagné de la fiche d’information qui pour mémoire est définie par l’arrêté du 30 juillet 2021.

C’est donc à juste titre que vous pouvez engager une action judiciaire demandant la nullité de la résolution au motif que ce document manquant.

Néanmoins, dans la mesure où le Juge valide la nullité de la résolution, la copropriété se retrouverait sans syndic, devant alors nommer en urgence un administrateur provisoire.

Le « bénéfice risque » doit alors s’estimer.

Ceci étant dit, compte tenu du fait que vous avez voté abstention à la résolution, vous n’êtes plus habilité à pouvoir contester judiciairement cette résolution.

Et pour cause, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 donne cette possibilité uniquement aux copropriétaires défaillants ou opposants et non à ceux qui ont voté abstention, ce qui est votre cas.

Pour conclure, même si le syndic a effectivement plusieurs fautes en refusant d’inscrire votre question à l’ordre du jour et en ne joignant pas la fiche d’information, compte tenu du fait que vous avez voté abstention, il ne vous est plus permis de demander la nullité judiciaire de la résolution.

Néanmoins, je vous invite à vous rapprocher du conseil syndical pour d’une part l’informer du refus du syndic à mettre à l’ordre du jour un contrat concurrent et d’autre part pour définir avec eux une stratégie notamment pour que le syndic en place a commis soit mis en concurrence si cela est également leur souhait.

Réponse de l'expert
Action