Quand l’original du procès-verbal de l’assemblée générale doit-il être établi ?
Face à des assemblées générales annuelles qui quelque fois se terminent à des heures très tardives, le secrétaire de séance (généralement le syndic en exercice) propose fréquemment au bureau de reporter la rédaction de l’original de son procès-verbal à une date ultérieure. Les membres du bureau (Président et scrutateurs) s’interrogent dès lors sur la régularité d’une telle proposition.
Question : « quand doit-être rédigé l’original du procès-verbal de l’assemblée générale ? »
Réponse : l’original du procès verbal de toute assemblée générale doit être établi et signé par les membres du Bureau, à l’instant de la déclaration de clôture de l’assemblée par le/la Président/e de séance.
Il s’agit de la stricte application des dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé à la fin de la séance, par le Président, par le secrétaire et par le/les scrutateurs. ».
Cependant, original ne signifie pas obligatoirement document dactylographié prêt à être photocopié et mis sous pli pour envoi aux copropriétaires, ce peut tout à fait être un document manuscrit, la loi n’impose aucunement un document rédigé sur ordinateur de manière définitive à l’issue de la réunion, c’est d’ailleurs bien ce qui se pratiquait avant l’avènement des ordinateurs et autres imprimantes portables !
Mais tant la version manuscrite que la version imprimée en séance, via un ordinateur et une imprimante, doivent IMPERATIVEMENT comporter des signatures originales qui sont apposées après la « déclaration de clôture » de l’assemblée, mais AVANT de quitter la salle de réunion !
La même rigueur est appliquée à l’annexe du procès-verbal d’assemblée générale, à savoir la « feuille de présence », mais celle ci n’est visée que par le/la Président/e de séance (art. 14 du décret du 17 mars 1967).
Cette formalité ne supporte aucune dérogation et en l’absence avérée d’une rédaction (manuscrite ou dactylographiée) en séance et signée, valant original du procès-verbal de l’assemblée générale, tout copropriétaire qui disposerait de preuves suffisantes (témoignages d’autres copropriétaires) peut agir judiciairement devant le tribunal de grande Instance du lieu de situation de l’immeuble pour invoquer sa nullité. Par ailleurs dans ce cas, ce n’est pas le délai de deux mois qui s’applique, mais celui de dix ans à compter de la date de tenue cette réunion du syndicat ce aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, (Cass. 3e civ. 20 décembre 2006, n° 05 – 20384).