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A quoi sert l’état descriptif de division mentionné dans le règlement de copropriété ?

William HOUVENAGEL, géomètre au sein du Cabinet TT Géomètres Expert mais également consultant à l’ARC, va nous expliquer dans cette vidéo :

  • Ce qu’est un état descriptif de division ; 
  • Ce à quoi il sert ;
  • S’il est nécessaire de le mettre à jour et si oui dans quelles circonstances.

 

 

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Réponse de l'expert
Action

Comment bien mettre à profit L’extranet de la copropriété ? (émission vidéo)

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, a introduit une obligation faite au syndic de mettre à la disposition de la copropriété un extranet au 1er janvier 2015.

Monsieur Emile HAGEGE, directeur de l’ARC, va tout d’abord nous indiquer à quoi sert cet extranet de la copropriété et s’il y a une liste minimale de documents à mettre à disposition dans cet espace.

Il nous éclairera également sur les modalités d’actualisation des documents.

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Réponse de l'expert
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Les régles en matière de tenue d'assemblée générale par voie électronique (émission vidéo)

L’une des grandes innovations réglementaires de la loi ELAN et de ses décrets associés porte sur les évolutions en matière de dématérialisation des assemblées générales.

Ces points présentent des aspects juridiques et stratégiques lourds de conséquences, surtout pour le syndic.

Monsieur Christophe GRAND, juriste à l’ARC vas nous indiquer :

  • l’objet de ce dispositif ;
  • Qui décide de l’utilisation de celui-ci ;
  • Qui prend en charge les frais ;
  • Et comment cela se passe en pratique.

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Réponse de l'expert
Action

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Qui peut être syndic bénévole et qui peut le substituer dans ses fonctions en cas de caducité de son mandat?

Au sein d’une copropriété de 18 lots, je suis propriétaire uniquement  d’une place de parking. Puis-je proposer ma candidature en tant que syndic non professionnel, sachant que je compte vendre ma place de parking d’ici un an ?

Votre question est clairement traitée à travers l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance copropriété 29 octobre 2019 qui entrera en vigueur au 1er juin 2020.

Cet article précise que tous copropriétaires d’un ou de plusieurs lots au sein de la copropriété peut candidater pour être syndic non professionnel.

Ainsi, vous n’êtes pas obligé d’être propriétaire d’un lot principal comme un logement ou un commerce pour présenter votre candidature autant que syndic non professionnel de votre copropriété.

Votre statut de propriétaire de place de parking vous ouvre le droit d’être syndic au sein de votre immeuble.

Néanmoins, ce même article prévoit qu’à compter de la vente de votre place de parking votre mandat devient caduc, mais uniquement à l’expiration d’un délai de trois mois.

Pendant ce délai vous êtes tenu de convoquer l’assemblée générale afin de nommer un nouveau syndic qui peut être un professionnel, ou bien un copropriétaire d’un lot de l’immeuble qui vous substituera dans vos fonctions de syndic non professionnel.

Si la copropriété souhaite opter pour cette deuxième option, il est préférable que vous n'attendiez pas les trois mois pour « former » votre successeur, mais de l’impliquer le plus rapidement possible dans les tâches administratives, comptables et stratégiques de la copropriété.

Dans l’idéal, si vous savez que d’ici un an, vous ne pourrez plus être syndic de la copropriété, il est préférable que d’ores et déjà la copropriété élise votre successeur.

Ainsi il ou elle sera déjà en fonction et prendra ses marques en sachant qu’entre temps rien ne vous interdit d’être membre du conseil syndical.

Mais comme toujours, c’est au final aux copropriétaires de décider et non à l’ARC.

Bon courage... !

Réponse de l'expert
Action

Comment accélérer le recouvrement des impayés de charge ? (émission vidéo)

La loi ELAN du 23 novembre 2018 applicable depuis le 25 novembre 2018 a réformé le recouvrement des charges en modifiant en profondeur l’article 19.2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet désormais de recouvrer toutes les charges de copropriété dans le cadre d’une procédure unique et accélérée.

Madame Martine WAKIN, juriste à l’ARC spécialisé dans le domaine du contentieux, va nous dire tout d’abord, quelles charges peuvent être recouvrées avec cette procédure ?

Toutes les charges de copropriété :

  • Les charges du budget prévisionnel de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui concernent les dépenses habituelles de la copropriété, les travaux d’entretien et la maintenance des équipements collectifs ;
  • Les charges de travaux de l’article 14-2 de la même loi, non comprises dans le budget prévisionnel et qui font l’objet d’une résolution particulière et d’un vote à l’assemblée générale ;
  • La cotisation du fond travaux  de l’article 14-2 obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Son montant minimum légal correspond à une somme équivalente à 5 % du budget prévisionnel.

Cette procédure va permettre de recouvrer :

  • les appels de charges (courantes et de travaux) de l’exercice en cours qui sont échues (les dates d’échéance sont dépassées),
  • les arriérés de charges (courantes et de travaux) des exercices comptables clos précédents après approbation des comptes,
  • les charges (courantes et de travaux) non encore appelées parce que leur date d’échéance n’est pas encore survenue : de façon anticipée elles deviennent exigibles du fait de la règle appelée « la déchéance du terme » qui fait que la globalité de la somme devient exigible sans avoir à respecter les dates d’échéance.

Comment mettre en place cette procédure ?

IL faut :

  1. Effectuer une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception 

Trois clauses sont à insérer obligatoirement dans celle-ci :

  • le montant de la somme due ;
  • que le copropriétaire débiteur dispose d’un délai de 30 jours pour régler la dette à compter du lendemain de la réception de celle-ci ;
  • que cette procédure est spécifique dans le sens où elle permet de recouvrer, en cas de mise en demeure de 30 jours restée infructueuse, les provisions de charges courantes du budget prévisionnel, les charges travaux votées, de façon anticipée les provisions de ces charges non encore appelées ainsi que le fonds travaux et les arriérés de charges des exercices clos.
  1. Saisir le Président du Tribunal Judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble dans le cadre d’une procédure spécifique qui s’appelle : « Procédure au fond accélérée article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ».

Cette procédure :

  • est possible quel que soit le montant de la créance (il n’y a pas de seuil de demande),
  • le ministère d’avocat n’est pas obligatoire mais recommandé,
  • saisine par voie d’assignation (délivrée par huissier) :
    • le demandeur est le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic
    • le défendeur est le copropriétaire défaillant

C’est donc une procédure contradictoire.

Comment faire appliquer la décision rendue ?

A l’issue de la procédure, l’ordonnance vaut jugement sur le fond (article 492-1 du Code de procédure civile), ce qui permet une exécution provisoire.

Cette procédure doit permettre, une fois la décision obtenue, de pouvoir mener une saisie en cas de défaut de paiement lors de l’exécution du jugement et notamment la saisie immobilière (si elle a été votée en assemblée générale).

En résumé :

  • La procédure prévue à l’article 19-2 a vocation à être la procédure unique de recouvrement accéléré des charges ;
  • Elle permet de recouvrir la totalité du compte débiteur d’un copropriétaire défaillant ;
  • Elle permet une exécution provisoire.

Recommandations de l’ARC :

  1. Mettre en place un protocole de recouvrement des charges devant être validé en ag et que le syndic devra suivre ;
  2. Vérifier que les honoraires liés au contentieux prélevés par le syndic sont conformes à la réglementation et notamment à ceux indiqués dans son contrat ;
  3. Vérifier que les sommes facturées et éventuellement déboutées par le tribunal soit remboursées au syndicat et pas uniquement sur le compte du copropriétaire débiteur ;
  4. En cas de vente de parties communes, retenir le montant de l’impayé avant la remise de la quote-part du prix de la vente.

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Réponse de l'expert
Action

Le syndic a-t-il le droit de m'adresser le procès verbal de l'assemblée générale en courrier simple ?

 

QUESTION A L’EXPERT

Question :

« Je suis allé à l’assemblée générale de ma copropriété. Je viens de recevoir le procès-verbal mais le syndic me l’a adressé en courrier simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception. Est-ce légal ? »

 

 

 

 

Réponse :

Cela dépend.

 

Pour répondre à cette question, il faut partir de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».

 

En application de cet article, le syndic n’est obligé d’envoyer le procès-verbal d’assemblée en recommandé avec accusé de réception (c’est-à-dire de le notifier) qu’à deux catégories de copropriétaires :

 

  • Les copropriétaires opposants ;

Et

  • Les copropriétaires défaillants (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas allés à l’assemblée générale et qui n’ont pas donné de pouvoir pour être représentés).

 

Il faut préciser qu’un copropriétaire opposant n’est pas obligatoirement un copropriétaire qui a voté « Contre » une décision adoptée, même si c’est le cas le plus souvent dans les faits.

En effet, si la majorité des copropriétaires a voté « Contre » et un seul a voté « Pour », le copropriétaire opposant sera celui qui a voté « Pour » car il aura émis un vote en opposition à la décision adoptée majoritairement par les autres copropriétaires.

 

Si nous faisons une interprétation stricte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, rien n’oblige le syndic à envoyer le procès-verbal aux copropriétaires qui ne sont pas opposant ni défaillants.

 

Dans la pratique, le syndic envoie le procès-verbal à cette catégorie de copropriétaires en lettre simple, ce qui est tout à fait souhaitable.

 

D’ailleurs, pour éviter des charges inutiles, il faut bien vérifier que le syndic n’adresse pas le procès-verbal en recommandé accusé réception à tous les copropriétaires mais seulement à ceux visés par l’article 42, alinéa 2.

 

  • En conclusion :

 

  • Vous êtes copropriétaire opposant : le syndic doit vous notifier le procès-verbal, c’est-à-dire vous l’envoyer en recommandé accusé réception ;
  • vous êtes copropriétaire défaillant (absent non représenté) : même obligation que pour le copropriétaire opposant ;
  • vous étiez présent à l’assemblée générale ou absent mais représenté et vous n’étiez pas opposant : le syndic pourra vous envoyer le procès-verbal en courrier simple.

 

Réponse de l'expert

Est-ce que le recouvrement des impayés sera bloqué si l’assemblée générale n’approuve pas les comptes ?

Est-ce que le recouvrement des impayés sera bloqué si l’assemblée générale n’approuve pas les comptes ?

 

Question : en cas de comptes non approuvés, mon syndic me dit que le recouvrement des impayés n’est pas possible, est-ce vrai ?

 

 

 

En théorie, cela n’est pas vrai, car les appels de fonds des charges courantes de l’année en cours sont basés sur le budget prévisionnel approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du précédent exercice (ou de l’exercice en cours lorsque le budget prévisionnel est réactualisé).

 

En conséquence, ces charges sont exigibles (généralement au premier jour de chaque trimestre, sauf si l’assemblée générale ou le règlement de copropriété en a décidé autrement).

 

Les charges devenues exigibles doivent être réglées, à défaut de quoi une procédure judiciaire peut immédiatement être engagée.

 

La procédure de « déchéance du terme » en est le parfait exemple. Introduite par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette procédure permet de condamner, à l’avance, un débiteur au paiement de toutes les charges à venir de l’année en cours (charges approuvées dans le cadre du budget prévisionnel) dès la première échéance de retard. En effet ces charges sont connues suite à l’approbation du budget prévisionnel par l’assemblée générale. Cette procédure permet donc, si le juge le décide, de réclamer des charges déjà connues avant leur date d’exigibilité (déchéance du terme de l’exigibilité).

 

Or l’approbation ou non des comptes ne remet pas en question l’approbation du budget prévisionnel. L’approbation des comptes déterminera cependant si la régularisation des charges est ou non exigible.

 

Cet appel de régularisation (part résiduelle entre les charges prévisionnelles et réelles) ne sera pas exigible tant que l’assemblée générale n’aura pas approuvé les comptes. La quote-part de régularisation des charges ne pourra donc être ni appelée, ni recouvrée sans que les comptes de l’exercice clos n’aient été approuvés.  

 

Dans la réalité, la non-approbation des comptes par l’assemblée générale suscite la réflexion du juge, l’amenant parfois à conclure que la non-approbation des comptes est un problème de gestion qui impacte l’ensemble des charges, et bien que l’ensemble des charges prévisionnelles aient été approuvées en assemblée générale, certains juges hésitent parfois à condamner un débiteur à leur paiement en cas de non-approbation des comptes. C’est ainsi que le juge peut être amené à rejeter certaines demandes des syndicats de copropriétaires en cas de comptes non approuvés.

Ainsi, pour éviter que le juge ne rejette une partie des charges réclamées à un débiteur, le dossier d’assignation doit être particulièrement bien préparé avec l’avocat par le syndic, assisté du conseil syndical, en cas de comptes non approuvés.

 

Conclusions :

  • Si les impayés sont importants, rien ne doit justifier que le syndic n’engage pas les actions de recouvrement adaptées.
  • La présence d’impayés sur la copropriété ne doit pas non plus permettre à certains syndics de « forcer la main » aux copropriétaires pour approuver des comptes qui n’auraient pas été corrigés par le syndic conformément aux demandes du conseil syndical.

 

 

 

Réponse de l'expert

Comment obtenir du syndic le droit de consulter les opérations du compte bancaire séparé de notre copropriété ?

Comment obtenir du syndic le droit de consulter les opérations du compte bancaire séparé de notre copropriété ?

Question :

Dans quelle mesure puis-je imposer à mon syndic d'avoir accès à la consultation du compte bancaire séparé de la copropriété ? 

Depuis ma demande du xx/xx, je relance le Syndic qui fait la sourde oreille sur ce point.

 

Réponse :

 

La loi du 10 juillet 1965 dispose dans son article 18-II :

 « II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : (…)

  • d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix (…). Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. »

Le syndic n’a pas l’obligation de vous donner accès au site de la banque qui détient votre compte. Il a simplement l’obligation de mettre à la disposition du conseil syndical la copie des relevés dès qu’il les reçoit.

Il faudra ainsi vérifier à quelle date le syndic reçoit vos relevés de compte bancaire séparé et faire en sorte qu’un membre du conseil syndical passe au cabinet les chercher, si vous ne trouvez pas un autre arrangement (envoi régulier par email par exemple).

 

Afin de d’étudier les relevés de comptes communiqués par le syndic (ou mis à votre disposition à son cabinet), vous pouvez aussi lui demander la communication des bordereaux de remise de chèques ainsi que les ordres de virements.

 

Réponse de l'expert

À qui faut-il notifier le PV d’AG en cas de vente ? au vendeur ou à l’acquéreur ?

À qui faut-il notifier le PV d’AG en cas de vente ? au vendeur ou à l’acquéreur ? 

Question :

 

Bonjour,

 

Je suis syndic bénévole.

 

Je dois actuellement diffuser le PV de l’AG de notre copropriété. Or je sais que l’un des copropriétaires a vendu son appartement (j’ai été sollicité par le notaire pour l’état daté).

 

Cependant, je n’ai pas reçu de confirmation de la vente. A qui dois-je envoyer le PV de l’AG ?

 

Réponse :

 

Cela dépend des situations.

 

Lors de mutation de lots, le propriétaire vendeur reste propriétaire tant que la vente n’a pas été notifiée au syndic, en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 qui est d’ordre public (c'est-à-dire qu’on ne peut pas y déroger).  Avant cette notification, le syndic doit donc adresser le procès-verbal de l'assemblée générale au vendeur.

 

En pratique, la vente intervient chez le notaire. Si la vente est signée chez le notaire par exemple le 30 octobre, elle n’est pas opposable au syndic à cette date. Elle ne concerne alors que les « parties » au contrat de vente : c'est-à-dire le vendeur et l’acquéreur.

 

Il faut attendre la notification par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR) pour que cela devienne opposable au syndicat des copropriétaires. Cette notification intervient quelques jours après la vente.

A savoir :

  • cette notification est faite par le notaire dans 99% des cas mais elle peut être faite aussi par le vendeur ou l’acquéreur ;
  • elle est faite au syndic ;
  • elle contient les indications suivantes :
  • le lot ou fraction de lot concerné par la mutation ;
  • le nom, prénom et domicile réel (ou domicile élu) de l’acquéreur.

 

  • Pour une personne morale il faut par ailleurs préciser :
    • la forme juridique de la personne morale ;  
    • sa dénomination ;
    • son siège social ;
    • et l’organe qui la représente légalement ou statutairement (cf. article 32 du décret du 17 mars 1967)

 A compter de cette notification en lettre RAR, l’acquéreur est officiellement copropriétaire et fait partie ipso facto du syndicat des copropriétaires, avec toutes les conséquences  juridiques que cela implique. L’acquéreur devient notamment redevable de toutes les charges exigibles à partir de la date de la notification faite au syndic. 

 

Cette notification est enregistrée dans le registre des copropriétaires (article 32 du décret du 17 mars 1967) que le syndic doit tenir à jour de toutes les notifications qui lui sont faites notamment en cas de mutation, mais aussi en cas de changement de domicile des copropriétaires, etc. 

 

Qui a intérêt à faire cette notification ? Le vendeur (ou son notaire) car tant qu’il ne l’a pas faite, c’est lui est tenu du paiement de charges notamment. Dans notre exemple, si un appel travaux est fait pour une échéance au 1er novembre et que la vente (intervenue le 30 octobre) n’a toujours pas été notifiée (selon les dispositions de l’article 6 du décret du 17 mars 1967), c’est auprès du vendeur que le syndic appellera la quote-part travaux. 

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

 

Question :

 

Cette semaine la question posée à nos experts est liée à un article publié sur le même sujet (voir le lien en fin de réponse).

 

« Nous venons de recevoir la proposition de nouveau contrat de la part de notre syndic dans le cadre de la préparation de notre future assemblée générale.

Dans la partie de son contrat type portant sur les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire, apparaît une phrase indiquant qu’il facture les photocopies 0,25 € TTC.

A-t-il le droit de facturer le coût des photocopies ? »

 

 

Réponse :

 

La réponse est NON.

 

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui a prescrit le contrat type et qui s’applique à TOUS LES SYNDICS depuis le 2 juillet 2015, est très clair sur ce point.

 

Ce décret distingue, entre autres, ce que votre syndic peut facturer au titre de son forfait, d’une part, et ce qu’il peut facturer au titre d’une rémunération complémentaire, d’autre part.

 

L’article 7.1.1. Contenu du forfait stipule : « Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire ».

 

Là, il n’y a aucun doute, les photocopies (« frais de reprographie ») font partie du forfait lorsqu’elles sont faites dans le cadre des prestations relevant du forfait (Exemple : envoi des convocations à l’assemblée générale, notification du procès-verbal, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale par affichage du procès-verbal dans les parties communes …).

 

Par ailleurs, l’article 7.2.1 du contrat type prévoit les modalités de rémunération des prestations particulières.

 

On peut y lire :

« La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés ».

 

En aucun cas, dans ce paragraphe, nous ne retrouvons la notion de « reprographie ». Cela ne concerne que les frais d’affranchissement (ou d’acheminement).

 

Votre syndic ne pourra pas, par exemple, facturer des frais de photocopies d’un procès-verbal d’une assemblée générale « extraordinaire ».

 

Seules les prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet de facturations supplémentaires et aucun frais de photocopie n’y est mentionné.

 

Rappelons que ce contrat type est un contrat « Tout-Sauf » et que rien de ce qui n’est pas prévu comme pouvant être facturé en plus du forfait ne peut l’être.

 

A ce sujet, nous vous renvoyons à note article : « Le contrat type de syndic est un contrat « tout sauf » qui limite la possibilité de facturer des prestations particulières ».

 

Réponse de l'expert

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