Un syndicat secondaire est-il soumis aux mêmes obligations financières que le syndicat principal ?
Question :
« Lorsque les copropriétaires d’un même bâtiment constituent un syndicat secondaire, sont-ils soumis également pour ce syndicat secondaire à l’ouverture d’un compte séparé et à l’instauration du fonds travaux ? »
Réponse :
Oui, et ce dès lors qu’un syndicat de copropriétaires se constitue, qu’il soit unique ou secondaire avec un syndicat principal, le dernier alinéa de l’article 27 de la Loi du 10 juillet 1965 précise qu’il « dispose de la personnalité civile et qu’il fonctionne dans les mêmes conditions prévues par la présente loi ». Il faut ajouter également les dispositions du Décret du 17 mars 1967, du décret comptable du 14 mars 2005 et des textes généraux (Code de la Construction et de l’Habitation/CCH entre autre).
C’est ce que vient de rappeler dans sa réponse du 21 mars 03/2017 (pg 2422) la Ministre du logement et habitat durable, à un parlementaire qui l’interrogeait « le syndicat secondaire fonctionne en tout point comme un syndicat principal, de sorte que toutes les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui sont applicables dans leur rigueur. »
1. La constitution d’un syndicat secondaire entraîne
- L’acquisition de la personnalité morale du syndicat qui est représenté par un syndic ;
- la redéfinition ou réaffectation des tantièmes de copropriété et de charges afin de convenir que les « charges bâtiment » énoncées avant cette constitution d’un syndicat unique, deviennent durant la vie du syndicat secondaire, les « charges générales » sur lesquelles sera calculée* la cotisation du fonds travaux.
2. Conséquences pratiques
La mise en œuvre des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans son chapitre financier, à savoir :
- le compte séparé pour (presque) TOUTES les copropriétés, puisque seules celles de moins de 16 lots principaux peuvent encore dispenser le syndic d’ouvrir un compte séparé, avec l’obligation alors de la mise en place d’un sous compte ;
- le fonds travaux obligatoire, depuis le 1er janvier 2017, alimenté par une cotisation minimale annuelle de 5 % du budget prévisionnel ;
- le compte rémunéré destiné à recevoir, entre autre, le fonds travaux obligatoire.