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Les revues "bulletins de l'ARC"
Revue n°149 Juillet 2025
Abus 5137 : ARCHIGESTIM : un syndic professionnel qui s’emmêle les pinceaux
Alors que le droit prévoit une désignation simple et transparente du syndic en assemblée, certains cabinets parviennent néanmoins à la complexifier. Cette dichotomie s’explique par leur incompétence, leur volonté de masquer une illicéité et/ou de maintenir une forme d’ambiguïté en la matière pour les copropriétaires. Le renouvellement d’ARCHIGESTIM, par une assemblée de 2024, regroupe, à lui seul, toutes ces carences.
I. Prescriptions réglementaires sur le mandat de syndic approuvé en assemblée
En sa qualité de syndic sortant, le cabinet parisien ARCHIGESTRIM convoque les copropriétaires d’une résidence francilienne à leur assemblée générale annuelle fixée au 19 mars 2024. Cette dernière doit notamment se prononcer sur leur renouvellement à cette fonction.
Pour ce faire, conformément au décret du 17 mars 1967 :
- l’ordre du jour comporte la question et le projet de résolution correspondant (art. 11 al. 4 et 7) ;
- la convocation contient la proposition de contrat et de fiche d’information tarifaire (art. 11 al. 4).
Le syndic est effectivement élu en assemblée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (en 1ère lecture) selon les trames réglementaires précitées.
Le contrat doit notamment préciser la durée du mandat donné, ses dates de prise d’effet et d’échéance (art. 29 du décret du 17 mars 1967). Ces mentions impératives visent à permettre aux copropriétaires d’identifier précisément l’amplitude consentie, durant laquelle le syndic a la capacité d’administrer légitimement l’immeuble et de percevoir en contrepartie la rémunération accordée.
Tout acte de gestion du syndic en dehors de cet intervalle se révèle donc illicite, c’est-à-dire :
- inopposable aux copropriétaires ;
- susceptible par les copropriétaires d’un contentieux en nullité et en indemnisation de leur préjudice.
Si les parties conviennent en assemblée de la durée de mandat du syndic, celle-ci ne peut cependant excéder réglementairement trois années (art.28 al. 2 du décret du 17 mars 1967).
En l’espèce, ARCHIGESTIM enfreint ces impératifs réglementaires lors de l’assemblée du 19 mars 2024, dans la mesure où :
- son contrat omet la date de prise d’effet et d’échéance de son mandat ;
- la durée octroyée dépasse le maximum réglementaire de trois ans.
En effet, ARCHIGESTIM dispose d’un mandat d’un an (décision n° 7 de l’assemblée antérieure du 4 juillet 2023 convoquée par son prédécesseur le cabinet OLLIADE), commençant donc à courir le 6 juillet 2023 pour se terminer le 5 juillet 2024 selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, un nouveau mandat de trois ans (36 mois) accordé par l’assemblée du 19 mars 2024, initié le 5 juillet 2024, échoit le 4 juillet 2027. Il ne peut avoir pour date butoir le 30 septembre 2027 (comme indiqué sur la résolution n° 8 du procès-verbal), puisque cela aboutit à une durée illicite de 38 mois et 26 jours.







II. Conformité du contrat de syndic et de sa fiche d’information tarifaire adoptés en assemblée
Outre la proposition de contrat, jointe à la convocation, l’élection du syndic en assemblée s’opère selon l’annexion d’un projet de fiche d’information tarifaire (art. 11 al. 4 du décret du 17 mars 1967).
Comme son intitulé le souligne, ce document correspond principalement à une extraction des modalités de rémunération du cabinet stipulées dans son contrat. Il lui faut cependant reprendre également certaines informations contenues dans le mandat. Cette pièce est destinée à simplifier la visualisation, par les copropriétaires, des engagements des deux parties contractantes. En conséquence, les données figurant sur ces deux supports doivent se révéler identiques.
Là encore, ARCHIGESTIM manque à cet impératif réglementaire, en raison entre autres :
- d’une contradiction entre la durée de son mandat de « trois ans » dans la résolution n° 8 de l’assemblée du 19 mars 2024 et de douze mois dans la fiche d’information tarifaire associée ;
- de l’absence d’indication dans la case dédiée de la copropriété concernée. Cette identification s’effectue par analogie avec la date de l’assemblée générale décisionnaire du 19 mars 2024.


Cette énième approximation d’un syndic professionnel renforce l’importance du président de séance. En tant, garant de la régularité de l’assemblée, il faut à ce dernier, contrôler puis corriger les irrégularités de son ordre du jour et/ou des pièces comprises dans sa convocation, avant de faire délibérer les copropriétaires sur la question concernée.
Dans la négative, le syndicat s’expose à une situation fortement dommageable, telle que l’annulation du mandat du syndic désigné irrégulièrement en assemblée dénoncée par tout copropriétaire opposant, défaillant ou assimilé dans le délai de deux mois suivant la notification de son procès-verbal (art. 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965).
Avez-vous vérifié les tantièmes affectés à votre lot ?
Les charges de copropriété est un sujet sensible puisqu’elles impactent directement sur les sommes que chacun des copropriétaires devra payer.
Le système est simple : il y a un gâteau à partager impliquant que la part qui ne sera pas payée par l’un sera à la charge de l’autre.
Ainsi, il est fondamental de vérifier à quel niveau chacun des copropriétaires est tenu de participer aussi bien aux charges de fonctionnement qu’à celles des travaux de la copropriété.
En parallèle de vérifier les dépenses, il est impératif de contrôler l’impact que cela entraînera sur les comptes de chacun des copropriétaires en prenant en considération diverses données.
I- Les tantièmes attachés au lot
De manière générale, les syndics récupèrent du cabinet sortant diverses informations concernant la copropriété sans forcément vérifier leur contenu.
Ainsi, ils disposent d’un tableur dans lequel figure le nom des copropriétaires, leurs lots et les différents tantièmes qui y sont attachés en fonction de l’existence de grilles de répartition distinctes.
Ces informations sont alors enregistrées sur le logiciel permettant ensuite de répartir les charges entre les copropriétaires.
Néanmoins, il est possible que les données enregistrées soient fausses ou obsolètes suite notamment à une modification de la grille de répartition des charges qui a fait l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière.
Ces situations sont plus fréquentes qu’on ne le croit.
Par conséquent, le premier reflex est de vérifier que les tantièmes affectés aux lots sont bien conformes à la dernière grille de répartitions publiée que l’on retrouve généralement soit dans le règlement de copropriété soit dans l’état descriptif de division.
L’exercice consistera à comparer les lots et les tantièmes affectés figurant dans les avis d’appels de fonds par rapport aux informations indiquées dans le règlement de copropriété.
En cas d’anomalie, il faudra demander au syndic de procéder à un correctif et surtout de rembourser les sommes indûment réclamées.
II – La réalité des clés de répartition
En fonction de l’existence de clés de répartition de charges distinctes, le lot peut disposer de plusieurs tantièmes.
Là encore, il est nécessaire de vérifier la réalité de ces clés de répartition et le cas échéant si les tantièmes attachés aux lots sont bien conformes.
Les erreurs sont extrêmement fréquentes justifiant d’être attentifs.
Et pour cause même si la clé de répartition est existante, il faut également contrôler si le lot est bien concerné et le cas échéant si la dépense dépend bien de cette clé.
Une analyse sérieuse du règlement de copropriété est indispensable.
A défaut l’ARC Nationale est là pour vous aider.
Puis-je être syndic non professionnel de la copropriété de ma mère, assisté par une société spécialisée ?
La copropriété de ma mère compte douze lots principaux impliquant que le syndic en place n’assure quasiment aucune prestation la faisant plonger doucement mais sûrement en difficulté avec notamment des retards de paiement des fournisseurs et une absence d’entretien de la copropriété.
Lors de la prochaine assemblée générale, je souhaite présenter ma candidature en tant que syndic non professionnel aidé par une société spécialisée bien connue sur internet.
Puis-je être syndic non professionnel d’une copropriété dans laquelle ma mère est copropriétaire ?
A la différence des membres du conseil syndical, l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que seul un copropriétaire au sein de la copropriété peut être désigné en tant que syndic non professionnel.
Autrement dit, les ascendants ou descendants du copropriétaire ne sont pas autorisés à présenter leur candidature vous interdisant par conséquent de postuler à cette fonction.
Ceci étant dit, la décision de devenir syndic non professionnel ne doit pas se prendre à la légère afin d’une part d’éviter d’aggraver la situation et d’autre part de se retrouver responsable d’une gestion dont vous n’étiez pas à l’origine aux commandes.
Par conséquent, le copropriétaire qui souhaite devenir syndic non professionnel doit au préalable auditer la copropriété en commençant par contrôler les documents comptables ainsi que les relevés bancaires afin d’avoir l’assurance d’être en capacité de reprendre les comptes.
A cela, il faut également s’assurer d’être en mesure de reprendre la gestion courante de la copropriété nécessitant de disposer au minimum de la liste des copropriétaires, des lots leur appartenant et des tantièmes affectés en fonction des éventuelles clés de répartition existantes.
Ensuite, il faut que le syndic non professionnel dispose d’outils suffisamment performants pour tenir la comptabilité, produire les appels de fonds, tenir les assemblées générales afin de déterminer si les résolutions sont adoptées en vue de générer le procès-verbal.
L’ensemble de ces préalables impose une préparation qui dans l’idéal doit se faire au moins six mois avant la tenue de l’assemblée générale élective avec une expérience de membre du conseil syndical au moins d’un an.
Concernant à présent les sociétés d’assistance au syndic non professionnel, bien souvent elles vendent du rêve en affichant sur leur site internet de belles promesses qui en définitive se limitent à mettre à la disposition de leurs clients un logiciel plus ou moins mal fait.
Les assistances juridiques et comptables sont souvent médiocres avec des collaborateurs très peu formés qui n’apportent aucun soutien au syndic non professionnel.
C’est à ce titre que nous recommandons aux copropriétaires qui souhaitent devenir syndic non professionnel de suivre les formations dispensées par l’ARC Nationale afin de bien comprendre leurs obligations et connaître les différentes solutions d’assistance qui leur sont proposées.
La FNAIM, heureuse d’avoir obtenu de la Ministre du Logement une promesse sur la mise en place de la commission de contrôle : on craint le pire !
Depuis plus de quatre ans, l’ARC Nationale siège au sein du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) qui est une instance interministérielle qui émet des avis sur les projets de loi ou de décret.
Ce conseil prévu initialement par la loi ALUR du 14 mars 2014 est composé de représentants des professionnels ainsi que d’associations de consommateurs qui sont réunis au moins une fois par mois.
L’ARC Nationale est quant à elle reconnue comme une personne qualifiée devant prendre de la hauteur sur les textes afin de garantir leur conformité.
Dans les faits, l’ARC Nationale est surtout là pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires, ce qui n’implique pas pour autant que cela se fasse au détriment des syndics professionnels.
Compte tenu des enjeux qu’entraînent ces textes, l’ensemble des membres siégeant à cette commission est tenu de garantir une confidentialité la plus stricte que ce soit sur le contenu des textes que sur les débats.
Néanmoins, compte tenu que la FNAIM a divulgué un thème qui sera présenté à la prochaine réunion du CNTGI, nous allons relayer ce post en présentant nos commentaires.
I- Une nouvelle victoire de la FNAIM sur le Ministère du Logement
En parallèle du CNTGI, la loi ALUR du 14 mars 2005 a introduit une commission de contrôle.
Celle-ci a pour but d’instruire les dossiers lorsqu’un copropriétaire l’a saisie, suite à une faute commis par un professionnel de l’immobilier lui ayant causé un préjudice.
Alors que le CNTGI fonctionne à plein régime, la commission de contrôle n’a toujours pas été constituée.
Le Président de la FNAIM semble ravi d’avoir enfin obtenu de la Ministre du Logement une nouvelle réflexion sur cette commission de contrôle qui se déroulera lors de la prochaine réunion du CNTGI.
Voici donc son post :

II –Un retard intriguant
Toute personne censée peut légitimement s’interroger sur le retard de la mise en place de cette commission de contrôle.
En effet, pourquoi les ministres et plus généralement le gouvernement seraient contre la mise en place d’une instance de contrôle censée réguler les professionnels de l’immobilier qui sont sans cesse décriés pour leurs pratiques abusives à travers les différents médias.
La réponse est selon nous que le gouvernement n’est pas dupe.
En effet, si sur le papier, la commission de contrôle peut être une réponse intéressante, sur le terrain elle sera une véritable catastrophe créant plus de problèmes que de solutions.
Et pour cause, cette commission sera composée majoritairement de professionnels qui seront vraisemblablement les présidents de chambres professionnelles.
Ces chambres sont principalement financées par les cotisations de leurs adhérents qui sont des cabinets d’administrateur de biens, lesquelles sont calculées en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Ainsi, plus le chiffre d’affaires est important, plus la cotisation sera élevée et moins la chambre professionnelle voudra que le professionnel parte.
Compte tenu de cette réalité, cette commission serait, dès sa création, vérolée, avec des cabinets de syndic et surtout des grands groupes qui bénéficieront d’une protection rapprochée.
Autrement dit, une « commission de frères » qui permettra de redorer le blason des syndics les moins honorables qui payent le plus de cotisations à ces fameuses chambres professionnelles.
Et bien sûr, l’ARC Nationale ne pourra pas siéger à cette commission de contrôle ne serait-ce que pour mettre un peu d’ordre puisque nous ne sommes pas reconnus comme association agréée du fait que nous ne percevons aucune subvention publique.
Nous espérons que la Ministre du Logement se ressaisira pour ne pas tomber dans la facilité politique.
Association syndicale libre
Vous êtes :
- Président d'une Association de Propriétaires
- Vos statuts relèvent d'une législation spécifique
- Ils doivent être en conformité avec le Décret 2006-504 du 3 Mai 2006
Vous avez :
- Un besoin de certains renseignements sur les Associations Syndicales Libres et vous souhaitez être « orienté ».
- Vos statuts ou votre cahier des charges à mettre à jour
Vous pouvez :
Souscrire une adhésion « Association » auprès le l'ARC de votre Région :
Les différentes ARCs sont des associations indépendantes avec leurs propres statuts, dirigeants, services et cotisations. N'importe quel adhérent peut choisir son ARC d'affiliation quel que soit son domicile ou la localisation de sa copropriété. L'UNARC est une association qui regroupe les ARCs pour assurer une coordination entre elles. |
- Pour l'ARC NATIONALE: Adhésion en ligne
- Pour les autres ARCs: les contacter directement
Groupe de copropriétaires
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- Un Groupe de Copropriétaires qui n'êtes pas « Membres du Conseil Syndical »
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Copropriétaire Individuel
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- Copropriétaire
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- Des problèmes personnels de copropriété qui ne se règlent pas
- Des questions sur le fonctionnement de votre copropriété.
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