Formations (8859)

Association syndicale libre

Vous êtes :

  • Président d'une Association de Propriétaires
  • Vos statuts relèvent d'une législation spécifique
  • Ils doivent être en conformité avec le Décret 2006-504 du 3 Mai 2006

Vous avez :

  • Un besoin de certains renseignements sur les Associations Syndicales Libres et vous souhaitez être « orienté ».
  • Vos statuts ou votre cahier des charges à mettre à jour

Vous pouvez :

Souscrire une adhésion «  Association » auprès le l'ARC de votre Région :

Les différentes ARCs sont des associations indépendantes avec leurs propres statuts, dirigeants, services et cotisations. N'importe quel adhérent peut choisir son ARC d'affiliation quel que soit son domicile ou la localisation de sa copropriété. L'UNARC est une association qui regroupe les ARCs pour assurer une coordination entre elles.

 

 

Groupe de copropriétaires

Vous êtes :

  • Un Groupe de Copropriétaires qui n'êtes pas « Membres du Conseil Syndical »

Vous avez :

  • Des problèmes de copropriété qui ne se règlent pas
  • Un Conseil Syndical complaisant, passif ou inexistant
  • Un besoin de certains renseignements sur la copropriété et souhaitez être « orienté »
  • Des questions sur le fonctionnement de votre copropriété

Vous pouvez :

Souscrire une adhésion de «  Groupe de Copropriétaires » auprès le l'ARC de votre Région :

Les différentes ARCs sont des associations indépendantes avec leurs propres statuts, dirigeants, services et cotisations. N'importe quel adhérent peut choisir son ARC d'affiliation quel que soit son domicile ou la localisation de sa copropriété. L'UNARC est une association qui regroupe les ARCs pour assurer une coordination entre elles.

Copropriétaire Individuel

Vous êtes :

  • Copropriétaire

Vous avez :

  • Un besoin de certains renseignements sur la copropriété et souhaitez être « orienté »
  • Des problèmes personnels de copropriété qui ne se règlent pas
  • Des questions sur le fonctionnement de votre copropriété.

Vous êtes :

  • Bailleur   

Vous avez :

  • Un besoin de renseignement par des expert juridiques, afin d’apporter des réponses précises et pratiques concernant les baux d'habitation.

Vous pouvez :

Souscrire une adhésion auprès de l'ARC de votre Région

Les différentes ARCs sont des associations indépendantes avec leurs propres statuts, dirigeants, services et cotisations. N'importe quel adhérent peut choisir son ARC d'affiliation quel que soit son domicile ou la localisation de sa copropriété. L'UNARC est une association qui regroupe les ARCs pour assurer une coordination entre elles.

                                               Adhésion en ligne: Copropriétaire Bailleur

Organisme - Collectivité

Vous êtes :

  • Un Organisme ou une Collectivité dont la gestion est en rapport avec les Copropriétés et/ou les ASL

Vous avez :

  • Besoin de certains renseignements sur la législation, la gestion des Copropriétés, des Associations Syndicales Libres
  • Besoin d'être orienté, informé et documenté

Vous pouvez :

Souscrire une adhésion «  Organisme - Collectivité » auprès le l'ARC de votre Région :

Les différentes ARCs sont des associations indépendantes avec leurs propres statuts, dirigeants, services et cotisations. N'importe quel adhérent peut choisir son ARC d'affiliation quel que soit son domicile ou la localisation de sa copropriété. L'UNARC est une association qui regroupe les ARCs pour assurer une coordination entre elles.

                

Abus 5144 : La convention folle du Cabinet LAMY en matière de mise à disposition de sa salle de réunion

Décidément il n’y a pas un jour tranquille à l’ARC Nationale.

Chaque jour, nous relevons des abus plus grotesques les uns que les autres pensant que nous avons atteint la limite.

Dans la série, voilà un abus que disons-nous, une illégalité qui dépasse tout entendement.

Pour cela, voyons la dernière trouvaille de LAMY pour se faire un peu plus de « fric » mais qui cumulée, représenteront des sommes importantes, même si cela est illégal et se fait au détriment de ses copropriétés mandantes.

Avant de la présenter, il est important de revenir sur le principe même du contrat-type afin de mieux comprendre l’aberration du système.

I- Mandat de syndic : un « contrat tout sauf »

Le principe du contrat-type du syndic est qu’il présente les prestations pouvant faire l’objet de facturations supplémentaires considérant à contrario que toutes celles qui n’y figurant pas sont comprises dans les honoraires du forfait de base. C’est le principe du « contrat tout sauf ».

A ce titre, le syndic a l’obligation de convoquer l’assemblée générale et dans la mesure où elle se tient dans ses bureaux, ne peut facturer la location au motif qu’elle n’est pas prévue comme étant une prestation complémentaire.

D’ailleurs, ce principe a été rappelé à travers divers décisions et arrêts judiciaires notamment celui de la 8ème chambre judiciaire d’EVRY COURCOURONNES n° RG 22/02830.

En réalité, cette prestation n’est pas gratuite mais tout simplement déjà évaluée dans l’estimation du forfait de base proposée à l’assemblée générale et validée par les copropriétaires.

Néanmoins, avec le cabinet LAMY, il n’y a pas de petites économies même pour des prestations de base qui ne nécessitent aucun investissement supplémentaire.

II – Une convention de location de salle

A la grande surprise d’un adhérent et à vrai dire même de l’ARC Nationale, nous avons eu connaissance d’une résolution assez atypique inscrite dans l’ordre du jour par le Cabinet LAMY accompagnée d’une convention de location de sa salle.

Pour bien comprendre l’énormité de la situation, nous allons commencer par présenter la résolution :

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LAMY considère qu’en tant que syndic - payé à ce titre – il n’est malgré tout pas contraint de mettre à la disposition des copropriétaires sa salle pour tenir la réunion d’assemblée générale qu’il doit convoquer.

A ce titre, il réclame 150 euros de location qu’il intègre dans le budget prévisionnel en considérant même que cette décision sera applicable chaque année ne nécessitant pas de reproduire cette résolution illégale à chaque assemblée générale.

Effectivement, vaut mieux cacher la poussière sous le tapis surtout lorsqu’il s’agit de présenter ce type de résolution.

Imaginez un restaurant qui au-delà de présenter sa note pour la pizza fournie, il ajoute une seconde prestation pour les couteaux, fourchettes et serviettes.

Et pourtant LAMY l’a fait.

Voyons à présent un extrait de la convention de mise à disposition de sa salle :

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Au-delà de l’illégalité de ce type de prestation qu’il ne faut surtout pas signer, il est toujours préférable de ne pas tenir l’assemblée générale dans les bureaux du syndic.

Et pour cause, le syndic pourra alors procéder à du chantage notamment lorsque les résolutions le concernent directement.

Cela peut concerner les conditions de son renouvellement de mandat ou bien ses honoraires de suivi de travaux.

Le syndic pourra alors être tenté en cours d’assemblée générale de menacer de démissionner et inviter les copropriétaires à sortir de la salle ou alors interdire à un syndic concurrent d’accéder à la salle pour se présenter.

Voilà pourquoi, il est parfois préférable de payer une salle extérieure et de disposer d’un endroit neutre où le syndic et les copropriétaires seront au même niveau.

Abus
Action

La convocation d’assemblée générale par voie électronique, un véritable scandale qui produit ses effets négatifs

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Habitat dégradé qui a modifié l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notifications peuvent se faire par voie électronique sans consentement préalable du copropriétaire.

Autrement dit, à présent le syndic peut notifier de manière électronique les convocations d’assemblée générale ou les mises en demeure à l’insu du copropriétaire.

Ce dispositif censé redresser les copropriétés en difficulté émane du député Lionel CAUSSE, qui était également le président de la commission nationale de l’habitat, qui a vraisemblablement répondu à une commande des professionnels qui voulaient à tout prix réduire le nombre de reprographie qui était jusqu’alors compris dans leurs honoraires du forfait de base.

Voyons donc ce que cette fausse bonne disposition démontrant que certains de nos politiques ne font malheureusement que de la politique.

I- Un échec de la procédure

Nombreux copropriétaires n’ont pas été informés de ces nouvelles modalités de la loi attendant comme d’habitude leur convocation d’assemblée générale par voie postale.

Ainsi, nombreux copropriétaires n’ont pas assisté à l’assemblée générale du fait qu’ils n’ont pas ouvert le mail qui faisait office de courrier en recommandé.

Total de l’opération : nombreuses résolutions n’ont pas pu être votées telles que le renouvellement du mandat de syndic ou bien les travaux de rénovation énergétique du fait que les voix des majorités minimum à atteindre n’étaient pas présentes ou représentées au cours de l’assemblée générale.

Certains diront qu’il s’agit de cas isolés car la majorité des copropriétaires connaît les rouages de la notification électronique.

Alors nous-même, nous avons été étonnés par la convocation électronique de l’assemblée générale de la copropriété où se situe le siège social de l’ARC Nationale qui a été réalisée par le biais du AR24 qui ressemblait plus à un spam qu’à un courrier officiel.

D’ailleurs, il a été identifié par notre serveur de boîte mails comme un mail suspect justifiant qu’il n’a pas été ouvert.

Plus que cela encore, le courriel a été envoyé en pleine nuit soit à 4 h 11 augmentant les chances de ne pas être lu.

L’ARC Nationale se met à nue en présentant sa propre boîte mails :

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Mais le désagrément ne s’arrête pas là car après avoir identifié d’où provenait cette notification électronique, les délais étaient dépassés ne permettant plus de consulter l’ordre du jour et les pièces jointes à l’assemblée générale.

Les conséquences auraient pu être dramatiques pour la copropriété car si l’ARC Nationale n’était pas présente à cette assemblée générale, le mandat du syndic n’aurait pas pu être renouvelé du fait que moins d’un tiers des voix était présent, représenté ou ayant voté par correspondance.

Sur d’autres copropriétés, les copropriétaires n’ont tout simplement pas été notifiés sur leur boîte mail officielle du fait que le syndic a utilisé une adresse récupérée de manière fortuite qui n’était plus consultée par le copropriétaire.

Comment réagir ?

II – Maintenir le recommandé papier

Ce même article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet à tout copropriétaire et à tout moment d’exiger du syndic qu’il envoie les notifications par voie postale.

Pour preuve, voici l’extrait de l’article :

Article 42-1

Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 38

Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale.

Il ne faut pas hésiter à le faire dans l’idéal en courrier recommandé afin d’avoir la preuve de la demande et éviter ainsi toute contestation de mauvaise foi du syndic.

Par ce biais, le copropriétaire n’aura pas à imprimer la convocation et les pièces jointes par ses propres moyens, ce qui est logique puisque le syndic facture des honoraires comprenant notamment les frais de reprographie.

Si le syndic vous parle de l’écologie, indiquez lui qu’à ses heures perdues, il pourra planter des arbres et surtout que l’empreinte carbone de l’envoi d’un mail est plus polluante que celle d’un envoi recommandé par voie postale.

A méditer.

En bonus, nous produisons ci-dessous un modèle de courrier-type :

Objet : réception des notifications et mises en demeure par voie postale

COURRIER RECOMMANDE NUMERO …

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article 42–1 de la loi du 10 juillet 1965, je vous informe conserver mon droit de recevoir l’ensemble des notifications et mises en demeure uniquement par voie postale.

Cette demande est effective à réception du présent courrier recommandé.

En cas de changement de syndic, je vous demande d’en informer le repreneur.

Bien cordialement                                                 

                                                                                   Signatures Monsieur et Madame …

 

Actions et Actus
Actu

Abus 5146 : Le contrat bidon de COPROTECT, proposé par la filiale du groupe CITYA

Nous revoilà avec un abus comme on les déteste.

Il s’agit du contrat d’assurance produit par la filiale du syndic CITYA qui s’avère quasi inutile.

Dans ce registre, nous avons le contrat intitulé « COPROTECT FORMULE TRIO » proposé par la société SAINT-PIERRE ASSURANCE qui n'est ni plus ni moins que la filiale du groupe CITYA.

Entrons plus dans le détail : attention, âmes sensibles, s’abstenir.

I- Un contrat paillette

Le contrat se présente comme « une formule trio » qui offre une protection juridique, le recouvrement des charges et la garantie des charges impayées.

Le contrat est proposé pour un montant de 3 240 euros TTC pour 108 lots principaux.

Autrement dit, pour bénéficier de ces garanties, chaque lot principal doit payer 30 euros. Certains pourraient affirmer qu’au vu des garanties proposées, le tarif ramené au lot est convenable.

Mais voilà, particulièrement en matière d’assurance, il est fondamental de regarder d’un peu plus près les conditions générales et particulières afin justement de s’assurer s’il ne s’agit pas d’un contrat « paillette ».

Pour cela, commençons à analyser le chapitre réservé « au seuil de déclenchement des plafonds des garanties » :

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Que constatons-nous ?

En matière de garantie des charges de copropriété impayées, le plafond est limité à 50 % du budget prévisionnel annuel.

Autrement dit, si le budget prévisionnel est à 50 000 euros, le plafond de garantie ne sera que de 25 000 euros, ce qui est extrêmement limité surtout si la copropriété a voté des travaux.

D’ailleurs, cette garantie ne semble pas prendre en compte les charges liées aux travaux et opérations exceptionnelles puisqu’elle se limite à ne garantir que les provisions liées aux dépenses courantes.

Mais encore pour que cette garantie puisse jouer, il faut lire les conditions générales qui imposent des exigences drastiques telles que l’envoi d’un commandement de payer ou d’une lettre comminatoire au copropriétaire débiteur, ce qui n’est pas prévu par la loi.

A défaut de respecter ces obligations, la garantie ne pourra pas être engagée, entraînant sa déchéance.

Voici ce que prévoit le point 5.3.2 des conditions générales :

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Ainsi, il suffit que le syndic CITYA ne respecte pas la procédure imposée par sa filiale qui pour mémoire est plus exigeante que la loi pour entraîner la déchéance de la garantie sans pouvoir corriger le tir.

II – Presque rien

Les principaux litiges que connaît une copropriété sont ceux qui résultent de travaux de construction ou bien encore avec l’ancien ou actuel syndic ou encore avec l’employé ou le gardien d’immeuble de la copropriété.

Ces litiges peuvent représenter des sommes importantes à prendre en charge compte tenu qu’il faille faire appel à des avocats spécialisés.

Alors pour ne pas faire jouer le contrat « TRIO PROTECT » pour les litiges les plus récurrents, il est prévu une clause qui, ni plus ni moins, les exclut.

Voici la preuve en image :

DFSDF

Comme on le constate, la plupart des litiges qui concerne la copropriété est exclus de cette assurance, autrement dit, un beau papier-cadeaux pour cacher du sable.

Abus
Action

Rejoignez-nous sur Linkedin pour être encore plus visible

Devant les nombreux enjeux et difficultés que rencontre actuellement la copropriété, il est probable que de nouveaux textes réglementaires voir législatifs se préparent.

Vraisemblablement, nombreux politiques ont pris le parti des professionnels n’ayant pas de réelle conviction mais uniquement une vision élective.

En effet, ils veulent éviter les vagues et surtout la mauvaise presse qui pourraient émaner des professionnels de l’immobilier.

Néanmoins, il faut le reconnaître et les remercier, certains députés et même administrations ont le courage de leur conviction en travaillant en étroite collaboration avec l’ARC Nationale sachant pertinemment que la politique de l’autruche a ses limites et surtout qu’en voulant semer le vent, on récolte la tempête.

Ainsi, actuellement, les pouvoirs publics et en particulier le gouvernement prêtent l’oreille à ceux qui ont la caisse de résonance la plus importante essayant d’obtenir leur clémence en étant même prêts à les décorer de la légion d’honneur.

Face à cette situation ubuesque, il est indispensable pour l’ARC Nationale d’augmenter sa représentation à travers différents médias et réseaux sociaux nécessitant la mobilisation des copropriétaires et conseillers syndicaux.

Comment agir ?

I- Des abonnements sur Linkedin

Actuellement, l’un des critères pour déterminer l’impact d’influence d’une structure est le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux professionnels tels que Linkedin.

Par conséquent, il est fondamental que les copropriétaires et bien entendu nos adhérents s’abonnent à la page de l’ARC Nationale à travers ce site afin d’augmenter notre cote d’influence.

A titre de comparaison, l’ARC Nationale compte actuellement 9 800 abonnés alors que la FNAIM en compte plus de 65 000.

Néanmoins, les politiques le savent bien, derrière un conseil syndical, c’est plusieurs dizaines, voire centaines de copropriétés qui peuvent être mobilisées.

II – Une mobilisation auprès des députés et sénateurs

Beaucoup de réformes introduites dans la loi du 10 juillet 1965 résultent d’actions et de mobilisations de nos chers députés et sénateurs.

Il est fondamental de rester en contact avec eux afin qu’ils restent alertés par les nombreuses difficultés chroniques que rencontrent les copropriétaires et les conseillers syndicaux au sein de leur copropriété.

C’est à ce titre que nous allons produire prochainement un courrier-type que chaque copropriétaire est invité à envoyer à son député ou sénateur afin qu’il agisse dans l’intérêt des copropriétés en échangeant notamment avec l’ARC Nationale.

Cette action sera salutaire car bien souvent les députés et sénateurs sont aussi copropriétaires comprenant aisément les difficultés rencontrées dans les copropriétés, que ce soit vis-à-vis du syndic ou pour bénéficier d’un emprunt collectif ou du dispositif MaPrimeRénov.

On compte sur vous !

Actions et Actus
Action

Dossier du mois de juillet 2025: Formulaire de vote par correspondance et désignations du syndic et des membres du conseil syndical

Le 4 juillet 2020 voit l’introduction du formulaire de vote par correspondances des copropriétaires à l’assemblée. Ce dispositif vise à y restreindre l’absentéisme des copropriétaires et ses conséquences dommageables, à savoir le rejet de décisions pourtant primordiales pour le syndicat. 

Cette nouveauté génère son lot d’idées reçues colportées par des syndics professionnels en quête de contrôle sur des points intrinsèquement essentiels à la tenue de l’assemblée (désignation du bureau de séance), et au fonctionnement ultérieur de la résidence (conseil syndical), ayant en commun le caractère nominatif de ces fonctions. Nous nous proposons de rétablir les vérités.

I. Formulaire de vote par correspondance : mentions impératives

De nombreux cabinets évoquent une modification substantielle du droit de la copropriété liée à l’instauration du formulaire de vote par correspondance. Ils prétendent que ce document requière désormais, l’indication nominative, dans la convocation de l’assemblée, des candidats au poste de :

- président de séance et son ou ses éventuels scrutateurs ;  

- conseiller syndical. 

Ils fondent leur raisonnement sur le fait que le formulaire de vote par correspondance, institué par l’arrêté du 2 juillet 2020, prescrit de mentionner pour chaque question le choix du copropriétaire (pour, contre, abstention) en 1ère voire en 2nde lecture, lorsque la loi du 10 juillet 1965 le permet (art. 25-1 et 26-1). Selon ces professionnels, un copropriétaire ne peut donc pas s’y exprimer de manière anonyme.

S’il est indéniablement surprenant de voter pour des inconnus dans cette trame, cette approche n’en demeure pas moins parfaitement licite, en l’absence de disposition juridique imposant expressément le nom des postulants au bureau de séance et au conseil syndical dans la convocation. Autrement dit, ces syndics confondent le fait que ces fonctions soient personnelles, avec une obligation inexistante d’y faire figurer nominativement les candidats. 

Les exigences réglementaires, énoncées par les articles 13 et 11 al. 7 du décret du 17 mars 1967, se résument à ce que la convocation (et par conséquent son annexe : le formulaire de vote par correspondance) contienne une :

- question générique (présidence, scrutateur, conseiller syndical) ;

- proposition de résolution associée à chaque interrogation.

La seule dérogation à cette règle correspond à l’élection du syndic, celle-ci émanant en principe d’une décision de l’assemblée selon une proposition de contrat jointe à la convocation, voire de fiche d’information tarifaire pour le candidat professionnel (art. 11 al. 4 et 29 du décret du 17 mars 1967).

Cela ne signifie aucunement que la convocation ne puisse pas comprendre nominativement un président de séance, scrutateur, conseiller syndical, mais cela :

- résulte tout d’abord d’une simple faculté ;

- implique en principe une demande d’inscription à son ordre du jour notifiée (LRAR) au syndic et réceptionnée par celui-ci avant sa diffusion de la convocation (art. 10 du décret).

II. Assemblée générale organe souverain décisionnaire

En cantonnant le caractère nominatif (bureau de séance, conseil syndical) dans le formulaire de vote par correspondance, ces cabinets omettent l’essence même de l’assemblée, à savoir l’entité souveraine décisionnaire du syndicat des copropriétaires (art. 17 de la loi).

Cette qualification s’entend de l’organe au cours duquel les copropriétaires présents ou représentés proposent, discutent, puis délibèrent. Dès lors, aucune restriction préalable, à une candidature manifestée en assemblée au poste de président, scrutateur ou conseiller syndical, ne s’avère licite.

Pire, le refus injustifié de postulation en séance expose la résolution (constitution du conseil syndical), voire l’assemblée dans son intégralité [présidence, scrutateur (lorsque le règlement de copropriété l’impose)], à une contestation légitime du copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification de son procès-verbal (art. 42 de la loi). 

Le syndicat encourt :

- non seulement des frais onéreux de contentieux [honoraires d’avocat, condamnation à des dommages et intérêts, ainsi qu’à un article 700 du Code de procédure civile (contribution à tout ou partie du coût de l’avocat du copropriétaire poursuivant obtenant gain de cause)] ;

- également la situation fortement préjudiciable de se retrouver sans conseil syndical, du fait de l’annulation judiciaire de cette décision de l’assemblée.  

Pour contenir une irrégularité future de l’assemblée deux précautions sont nécessaires.

La première consiste pour le conseil syndical (en exercice) à remplir pleinement son rôle de contribution à la préparation de l’assemblée aux côtés du syndic (art. 26 du décret).

La seconde repose sur la nomination d’un copropriétaire compétent à la présidence de séance, celui-ci étant garant de la régularité de l’assemblée (art. 15, 17 et 14 du décret).   

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