Analyse de la décision
I - Le contenu et les délais relatifs à la transmission des archives à laquelle est tenu le syndic sortant
L’article 18-2 prévoit des délais de transmission différenciés selon la nature des documents. Ces délais commencent à courir à compter de la cessation des fonctions du syndic. Le syndic sortant doit transmettre :
- dans un délai de quinze jours, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ;